Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 29 oct. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00116
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZDI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 12 août 2025
Monsieur [F] [N]
né le 27 décembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Mathilde PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU CHATEAU DU [Localité 9] (AFUL), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RESID FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Sylvie VINCENT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, premier président, et par Fabien OEUVRAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [Adresse 8] a fait réaliser dans les années 2009/2010 un ensemble immobilier sur la Commune du [Localité 11] comprenant cinq volumes différents, dont le volume deux comprenant un immeuble soumis au statut de la copropriété et ayant pour syndic la société CGS.
La SAS RESID France exploite cet ensemble immobilier depuis sa création. Elle est donc locataire des propriétaires-bailleurs.
Une association foncière urbaine soumise aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, comprenant les cinq volumes a été créée pour organiser l’ensemble immobilier.
Monsieur [N] est propriétaire du lot n° 2003 du volume deux de la résidence litigieuse.
Par ordonnance du 29/11/2023, il a été enjoint à M. [N] de payer à l’AFUL du [Adresse 6] de [Adresse 10] la somme de 7 722,51 euros au titre de charges des années 2018 à 2022 votées suivant assemblée générale du 19 juin 2023. Cette ordonnance a été signifiée le 21/05/2024.
Monsieur [N] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 juin 2024, formé opposition à l’ordonnance du 29 novembre 2023 et appelé en cause la société Resid France le 27/10/2024.
Par assignation délivrée le 27 octobre 2024, Monsieur [N] a appelé à la cause la société RESID France, dans la mesure où seule cette dernière est tenue au paiement des charges dont l’AFUL [Adresse 6] DU [Adresse 10] sollicite le règlement aux concluants.
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. [N] à payer à l’Aful 7.722,51 euros outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 21/07/2025 et saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
A l’audience, il déclare se désister de son instance, ce qui est accepté par les défendeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 395 du code de procédure civile, le désistement sollicité par la demanderesse ayant été accepté par le défendeur est parfait.
Enfin, M. [N] conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons le désistement de l’instance en référé parfait ;
Laissons les dépens à la charge de M. [N] ;
Et nous avons signé avec le greffier
Le greffier, Le premier président,
F. OEUVRAY C. COURTALON
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