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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 mars 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZH
Ordonnance n° 2025/M62
Madame [H] [Y]
représentée par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Joanna SCHWARZ de la SELARL LES AVOCATS DU 610, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Appelante
Monsieur [G] [U]
représenté par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2023, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a :
— dit que le véhicule HYUNDAI immatriculé [Immatriculation 3] vendu le 14 mai 2021 par Mme [H] [Y] à M. [G] [U] était affecté de vice cachés le rendant impropre à sa destination;
— condamné Mme [H] [Y] à payer à M.[G] [U] la somme de 5161, 46 euros au titre de l’action estimatoire ;
— condamné Mme [H] [Y] aux dépens ;
— condamné Mme [H] [Y] à payer à M.[G] [U] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M.[G] [U] de ses demandes plus amples.
Par déclaration du 12 février 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
M.[U] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M.[U] demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable sa demande de radiation et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Il fait état de l’absence d’exécution, par l’appelante, du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Il expose n’avoir pas été avisé de la proposition de paiement échelonné et mentionne qu’il s’y oppose quoi qu’il en soit. Il conteste l’argument selon lequel Mme [Y] serait dans l’impossibilité de s’acquitter des causes du jugement déféré.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle formée par M.[U] et de le condamner aux dépens de l’incident.
Elle expose être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré. Elle fait état de sa situation financière et souligne n’avoir eu aucune réponse à sa proposition faite à l’huissier de justice de procéder paiement des sommes dues par le biais d’un paiement échelonné. Elle note que l’intimé précise qu’il refuse une telle modalité de paiement. Elle soutient se heurter ainsi à la mauvaise foi de ce dernier dont le comportement est susceptible de la priver de son droit à un double degré de juridiction.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été formée dans les délais prescrits. Elle est recevable.
Mme [Y] a déclaré avoir perçu un revenu annuel imposable de 26871 euros sur l’année 2023, soit un revenu net moyen mensuel de 2239, 25 euros. Son conjoint a déclaré de son côté un revenu net annuel de 42.462 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable de 3538, 50 euros. Le couple a contracté un crédit immobilier en octobre 2021 à hauteur de 398.609 euros et doit s’acquitter d’échéances mensuelles de 1602,75 euros. Le fait que Mme [Y] décide fiscalement de bénéficier de frais réels n’entraîne pas une minoration de ses revenus.
Il doit être tenu compte du fait qu’elle vit avec une tierce personne puisqu’elle partage les charges de la vie courante.
M.[U] est en droit de refuser un paiement échelonné si bien que Mme [Y] ne peut soutenir être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire pour ce motif.
Mme [Y] ne démontre pas que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ou entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, compte tenu de l’absence d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de l’affaire n° RG 24/01713 du rôle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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