Infirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 déc. 2023, n° 20/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 décembre 2019, N° 2018053608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01442 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018053608
APPELANTE
SAS LES ARCHITECTES CVZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvia JACK substituant Me Jerome MARTIN, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE
SAS IDEEA DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thevenin-Scott, conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, Présidente et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2015, la société de promotion immobilière SAS IDEEA Développement envisage la réalisation de deux projets concernant des centres commerciaux dans le sud-ouest de la France : la rénovation d’une galerie marchande à [Localité 7] et la création d’un centre commercial à [Localité 6].
Dans ce cadre, elle a pris contact avec la société SAS Les Architectes CVZ qui dès l’été 2015 lui a soumis des esquisses d’implantation et des plans préliminaires pour chacun de ces deux sites.
Le 17 septembre 2015 les parties signent une lettre formalisant les termes de leur collaboration sur les deux projets.
Des échanges se poursuivent pendant quelques mois et la SAS Les Architectes CVZ continue d’effectuer quelques améliorations sur les plans initiaux.
Fin janvier 2016, la SAS IDEEA Développement cesse de répondre aux courriels de la SAS Les Architectes CVZ et ne semble pas souhaiter donner suite aux deux projets.
Fin juillet 2016, la SAS Les Architectes CVZ facture ses honoraires pour le projet de [Localité 7] pour un montant de 27 600 euros TTC et le 10 avril 2018, elle facture un forfait du même montant pour le projet de [Localité 6].
Malgré plusieurs relances et mises en demeure les sommes ne sont pas payées.
Par acte exploit d’huissier en date du 12 septembre 2018 signifié à domicile, la SAS Les Architectes CVZ assigne la SAS IDEEA Développement aux fin notamment de voir :
— Condamner la société IDEEA au versement de la somme de 27 600 euros Toute taxe comprise au profit de la société Les Architectes CVZ, au titre des honoraires restant dus en vertu de la facture impayée du 28 juillet 2016 relative au projet de [Localité 7],
— Condamner la société IDEEA au versement de la somme de 27 600 euros Toute taxe comprise au profit de la société Les Architectes CVZ, au titre des honoraires restant dus en vertu de la facture impayée du 10 avril 2018 relative au projet de [Localité 6],
— Dire et Juger que la société Les Architectes CVZ est bien fondée à réclamer le versement, outre celui des sommes dues au titre des honoraires, des intérêts sur ces sommes au taux de 10%.
Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société Les Architectes CVZ de toutes ses demandes d’honoraires à l’encontre de la société IDEEA Développement ;
Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse donc à chacune la charge de ses frais ;
Condamné la société Les Architectes CVZ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 13 janvier 2020, la société S.A.S Les Architectes CVZ a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 27 février 2023, la société Les Architectes CVZ demande à la cour de :
' Recevoir la société Les Architectes CVZ en son appel et la dire bien fondée.
' Déclarer que la demande de dommages et intérêts formalisée par la société Les Architectes CVZ au titre de la rupture abusive de sa mission et de la résistance abusive dont s’est rendue coupable la société IDEEA Développement n’est pas nouvelle, ou, en toute hypothèse, qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande principale qui porte sur l’exécution du contrat.
' Déclarer Recevable la demande de dommages et intérêts formalisée à hauteur de 236 180,55 euros en réparation du préjudice subi par la société Les Architectes CVZ au titre de la rupture abusive de sa mission et de la résistance abusive dont s’est rendue coupable la société IDEEA Développement.
' Rejeter la demande d’irrecevabilité formalisée par la société IDEEA Développement.
' Juger qu’aux termes de son jugement du 13 décembre 2015, le Tribunal de Commerce a dénaturé les termes clairs de la lettre de mission du 17 septembre 2015 en la requalifiant, à mauvais escient, de contrat préparatoire et en lui ajoutant une condition suspensive, de nature potestative, qui n’était absolument pas prévue, ni ne ressortait de la commune intention des parties.
' Juger que le Tribunal de Commerce n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations puisque, tout en constatant l’exécution du contrat par la société Les Architectes CVZ, il l’a déboutée de sa demande en paiement des honoraires relatifs à cette même exécution et correspondant à la juste contrepartie de son engagement.
Y faisant droit,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 décembre 2019 en ce qu’il a :
' « Débouté la société Les Architectes CVZ de toutes ses demandes d’honoraires à l’encontre de la société IDEEA Développement » ;
' « Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires », mais uniquement lorsqu’il déboute la société Les Architectes CVZ de ses demandes ;
' « Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisse donc à chacune la charge de ses frais », mais uniquement lorsqu’il déboute la société Les Architectes CVZ de sa demande ;
' « Condamné la société Les Architectes CVZ aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ».
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
Vu l’article 1134 du Code civil (nouveaux articles 1103, 1104 et 1193),
Vu l’article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-1),
Vu les articles 1156 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.441-6 (nouvel article L.441-10) du Code de Commerce,
' Juger que la lettre de mission en date du 17 septembre 2015 s’analyse comme un engagement ferme et définitif et comporte tous les éléments essentiels nécessaires à sa validité et à sa pleine efficacité juridique.
' Juger qu’il ne s’agit ni d’un contrat préparatoire, ni d’un accord de principe.
' Juger que la confirmation de mission telle qu’annoncée par la société IDEEA Développement dans le cadre de son courriel du 9 septembre 2015 a bien été donnée lors du contreseing de la lettre de mission le 17 septembre 2015 ; et qu’en ce sens, le contrat était bien définitif et non soumis à nouvelle confirmation à cette date.
' Juger qu’il ne ressortait nullement de la volonté ou de la commune intention des parties de soumettre leurs engagements à une condition suspensive, de nature potestative, tenant à la seule volonté de la société IDEEA Développement de poursuivre ou non les opérations projetées.
' Juger que la société Les Architectes CVZ n’a jamais entendu travailler gratuitement, mais a simplement consenti à différer le paiement de ses honoraires, sous réserve de la bonne exécution du contrat par la société IDEEA Développement.
' Juger que la société Les Architectes CVZ a accompli les missions « Faisabilité », « Esquisses » et « APS », dans le cadre des deux opérations projetées ; lesquelles ne correspondent pas à des travaux préparatoires, mais à de véritables missions de maîtrise d’oeuvre de conception.
' Juger qu’en contrepartie de ses prestations, et en exécution de la lettre de mission signée par les Parties, la société Les Architectes CVZ est bien fondée à solliciter le paiement de ses honoraires.
' Juger que la société IDEEA Développement n’est pas fondée à solliciter l’application de la clause de paiement différé, dont la réalisation a été rendue impossible à raison de ses propres défaillances et de sa propre turpitude, pour échapper à son obligation de paiement.
' Juger que la société Les Architectes CVZ était parfaitement bien fondée, compte-tenu des défaillances et du silence de son cocontractant, à faire application, par défaut, des modalités de paiement usuellement pratiquées dans la profession et le milieu, et validées par l’ordre des architectes.
' Juger que les factures sont conformes aux prestations accomplies et aux prix pratiqués habituellement dans la profession.
' Juger que la rupture de la mission de la société Les Architectes CVZ s’est faite dans des conditions brutales et que la société IDEEA Développement a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée dans le paiement des factures de son cocontractant.
En conséquence,
' Condamner la société IDEEA Développement à verser à la société Les Architectes CVZ, la somme de 72 600,00 euros toute taxe comprise au titre des prestations accomplies dans le cadre du projet de [Localité 7] selon estimation de Monsieur [S], assortie des intérêts au taux de 10% à compter du 21 novembre 2017 et jusqu’à complet règlement ; ou à défaut et à tout le moins la somme de 23 000 euros hors taxe, soit 27 600 euros toute taxe comprise correspondant à la facture n°CVZSAS-1607-112 du 28 juillet 2016.
' Condamner la société IDEEA Développement à verser à la société Les Architectes CVZ, la somme de 119 070,00 euros Toute taxe comprise au titre des prestations accomplies dans le cadre du projet de [Localité 6] selon estimation de Monsieur [S], assortie des intérêts au taux de 10% à compter du 12 septembre 2018 et jusqu’à complet règlement, ou à défaut et à tout le moins la somme 23 000 euros Hors taxe, soit 27 600 euros Toute taxe comprise correspondant à la facture n°CVZSAS-1804-216 du 10 avril 2018.
' Ordonner la capitalisation des intérêts.
' Condamner la société IDEEA Développement au versement de la somme de 236 180,55 euros en réparation du préjudice subi par la société Les Architectes CVZ au titre de la rupture abusive de sa mission et de la résistance abusive dont s’est rendue coupable la société IDEEA Développement, ou à défaut et à tout le moins la somme de 8 000 euros.
' Débouter la société IDEEA Développement de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le contrat était de nature préparatoire.
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,
' Juger que la lettre de mission du 17 septembre 2015, quand bien même elle serait de nature préparatoire ou s’analyserait comme un accord de principe, constitue un contrat à part entière qui a force obligatoire.
' Juger que la société Les Architectes CVZ a accompli des diligences en exécution de ce contrat et qu’elle mérite rétribution.
' Juger que l’accord de principe implique une obligation de négocier de bonne foi à la charge des parties.
' Juger que la société IDEEA Développement, qui n’a manifestement pas satisfait à son obligation de bonne foi, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de son cocontractant.
' Juger en conséquence, que la société Les Architectes CVZ est bien fondée à se faire indemniser à hauteur de ses deux factures impayées, outre au titre du préjudice subi à raison de la rupture brutale de sa mission et de la résistance abusive dont a fait preuve la société IDEEA Développement.
En conséquence,
' Condamner la société IDEEA Développement à verser à la société Les Architectes CVZ, la somme totale de 191 670,00 euros en réparation de son préjudice, ou à défaut la somme de 46 000 euros Hors taxe, soit 55 200 euros Toute taxe comprise en paiement des deux factures n°CVZSAS-1607-112 du 28 juillet 2016 et n°CVZSAS-1804-216 du 10 avril 2018.
' Condamner la société IDEEA Développement au versement de la somme de 236 180,55 euros en réparation du préjudice subi par la société Les Architectes CVZ au titre de la rupture abusive de sa mission et de la résistance abusive dont s’est rendue coupable la société IDEEA Développement, ou à défaut et à tout le moins la somme de 8 000 euros.
' Débouter la société IDEEA Développement de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
' Condamner la société IDEEA Développement à verser à la société Les Architectes CVZ la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la société IDEEA Développement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du Cabinet Lexavoue, Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 20 janvier 2023, la société IDEEA Développement demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien du Code civil,
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1356 du Code civil,
Vu le courrier en date du 17 septembre 2015,
Vu le contrat-type d’Architecte / Promoteur travaux neufs établi par l’Ordre des Architectes,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire
— Dire et Juger irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme de 236 180,55 euros au titre d’une rupture abusive de la mission et d’une résistance à paiement abusive.
A titre principal
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
— Juger qu’aucun contrat d’architecte n’a été conclu entre les sociétés Les Architectes CVZ et IDEEA Développement.
— Juger mal-fondées les demandes de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme globale de 191 670 euros en règlement des prestations afférentes aux projets [Localité 7] et [Localité 6], assortie des intérêts au taux de 10%.
— Juger mal-fondée sinon irrecevable la demande de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme de 236 180,55 euros au titre d’une rupture abusive de la mission d’architecte et d’une résistance à paiement abusive.
— Débouter la société Les Architectes CVZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
— Juger que la phase de l’avant-projet sommaire n’a jamais été atteinte et donc réalisée par la société Les Architectes CVZ et que le paiement des prestations sollicité n’est en conséquence pas exigible conformément aux termes du courrier en date du 17 septembre 2015.
— Juger mal-fondées les demandes de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme globale de 191 670 euros en règlement des prestations afférentes aux Projets [Localité 7] et [Localité 6], assortie des intérêts au taux de 10%.
— Juger mal-fondée sinon irrecevable la demande de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme de 236 180,55 euros au titre d’une rupture abusive d’une mission d’architecte et d’une résistance à paiement abusive.
— Débouter la société Les Architectes CVZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre très subsidiaire
— Juger que la société Les Architectes CVZ ne justifie pas de la réalisation des prestations afférentes aux Projets [Localité 7] et [Localité 6] dont elle entend obtenir le paiement.
— Juger mal-fondées les demandes de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme globale de 191 670 euros en règlement des prestations afférentes aux Projets [Localité 7] et [Localité 6], assortie des intérêts au taux de 10%.
— Juger mal-fondée sinon irrecevable la demande de la société Les Architectes CVZ tendant à la condamnation de la société IDEEA Développement au paiement de la somme de 236 180,55 euros au titre d’une rupture abusive d’une mission d’architecte et d’une résistance à paiement abusive.
— Débouter la société Les Architectes CVZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
— Condamner la société Les Architectes CVZ à payer à la société IDEEA Développement la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que le contrat litigieux est antérieur à cette entrée en vigueur.
Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de relations commerciales
La SAS IDEEA Développement demande à la cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations commerciales présentée par la S.A.S Les Architectes CVZ.
La S.A.S Les Architectes CVZ s’oppose à cette irrecevabilité, affirmant solliciter des dommages-intérêts dès le stade de la première instance en raison d’une résiliation abusive du contrat par la SAS IDEEA Développement.
Réponse de la cour :
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, en première instance la S.A.S Les Architectes CVZ a formé une demande de dommages-intérêts pour « résistance abusive » qui s’analyse en une demande pour inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS IDEEA Développement. En cause d’appel, elle maintient cette demande mais y adjoint une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation contractuelle. Or, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat a un objet différent de celle formée initialement pour inexécution contractuelle ; elle n’en était ni le complément, ni la conséquence, et doit donc être, à ce titre, déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’honoraires au titre des projets de [Localité 7] et [Localité 6] :
Le tribunal a débouté la S.A.S Les Architectes CVZ de l’ensemble de ses demandes d’honoraires au motif que la lettre de mission, seul document signé par les deux parties, constituait un contrat préparatoire aux termes duquel la SAS IDEEA Développement s’engageait à contracter prioritairement avec la S.A.S Les Architectes CVZ dans l’hypothèse où les projets seraient confirmés. Les deux projets étant abandonnés, le tribunal a considéré qu’aucun engagement contractuel n’était né et que la S.A.S Les Architectes CVZ ne pouvait prétendre à aucun honoraire, précisant que la lettre de mission du 17 septembre 2015, rédigée par la S.A.S Les Architectes CVZ, précisait que les demandes d’honoraires étaient différées à la phase avant-projet simplifié.
La S.A.S Les Architectes CVZ sollicite l’infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :
[Localité 7] : 72 600 euros TTC selon estimation de Monsieur [S], confrère architecte ; ou à tout le moins la somme de 27 600 euros initialement sollicitée
[Localité 6] : 119 070 euros selon estimation de Monsieur [S], confrère architecte ; ou à tout le moins la somme de 27 600 euros initialement sollicitée
Elle affirme que, quand bien même la lettre de mission serait un le contrat préparatoire, ce qu’elle conteste, c’est un contrat s’imposant aux parties et dont elle reproche la dénaturation des termes clairs et précis par le tribunal de commerce.
Selon la S.A.S Les Architectes CVZ, la lettre de mission comporte les éléments essentiels au contrat de maîtrise d''uvre, sans qu’aucune condition suspensive ne soit prévue, et il a été exécuté mais résilié unilatéralement, après la phase esquisse et en début de phase APS, par la SAS IDEEA Développement.
Le contrat (lettre de mission du 17 septembre 2015) a été signé par les deux parties le 25 septembre 2015. L’objet du contrat a été défini comme étant une mission de conception dans le cadre de deux opérations de construction : la rénovation du centre commercial de [Localité 7] et la création d’un centre commercial à [Localité 6]. Enfin, s’agissant du prix, aucune clause n’exonère la SAS IDEEA Développement de son obligation de paiement, la lettre de mission se contentant de prévoir un paiement différé, ne remettant pas en cause le principe même de l’honoraire dû.
La S.A.S Les Architectes CVZ ajoute que le contrat, définitif, a été exécuté, l’appelante reprenant les prestations réalisées :
[Localité 7] : Déplacements à [Localité 8], 5 semaines de travail sur les esquisses et cahier de présentation, remise de l’APS, réalisation de perspectives et actualisation des plans, chiffrage du projet
[Localité 6] : Réalisation de plusieurs esquisses, Phase APS : 3 versions de la solution A en maquette 3D, 2 versions de plan détaillés, pièces graphiques et perspectives, chiffrage du coût des travaux
La SAS IDEEA Développement sollicite la confirmation du jugement et conteste l’existence de toute mission de conception architecturale confiée à la S.A.S Les Architectes CVZ. Elle affirme que la lettre du 17 septembre 2015 n’a jamais constitué un contrat d’architecte définitif, mais le simple engagement de contracter avec la S.A.S Les Architectes CVZ si les deux projets étaient confirmés, ce qui ne sera jamais le cas. Il s’agit, selon la SAS IDEEA Développement, d’un avant-contrat préparatoire. Les deux projets étant abandonnés, il s’en déduit qu’il n’y a jamais eu d’engagement contractuel entre les parties. Elle ajoute que, si l’existence d’un contrat d’architecte peut être prouvée par tout moyen, il doit être démontré la rencontre de volonté des parties sur les honoraires, la nature et l’étendue de la mission de l’architecte, ce qu’échoue à faire la S.A.S Les Architectes CVZ.
En tout état de cause, si la SAS IDEEA Développement ne conteste pas la réalisation de prestations préliminaires par la S.A.S Les Architectes CVZ, elle conteste qu’elles puissent s’analyser comme correspondant à une « phase esquisse » au sens entendu habituellement (article G 3-1 des conditions générales du contrat type « architecte/promoteur pour travaux neufs ») en raison de leur côté superficiel et incomplet.
Elle conteste tout début de phase APS qui suppose l’approbation d’un dossier d’études préliminaires-esquisse, approbation qui n’a jamais existé, sur aucun des deux projets, lesdits dossiers n’étant pas fournis.
Enfin, la SAS IDEEA Développement ajoute que la réalité et l’étendue des prestations dont se prévaut la S.A.S Les Architectes CVZ ne sont pas établies de sorte qu’aucune rémunération ne peut être envisagée, quand bien même l’existence d’un contrat serait retenue.
Réponse de la cour :
Sur l’existence du contrat :
L’article 1134 code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La formation du contrat d’architecte est consensuelle. Elle résulte de la seule rencontre des volontés du maître de l’ouvrage et de l’architecte. Bien qu’imposé par les règles de déontologie figurant dans le code des devoirs professionnels des architectes à l’article 11 (décret n° 80-217, 20 mars 1980), l’établissement d’un écrit n’est pas une exigence légale nécessaire à la validité de l’acte.
En l’espèce, la S.A.S Les Architectes CVZ produit :
La lettre de mission du 17 septembre 2015, rédigée par la S.A.S Les Architectes CVZ, et signée par les deux parties le 25 septembre 2015, dont les termes sont les suivants :
« Vous nous avez proposé de travailler sur deux projets qui sont la rénovation de la [Adresse 5] à [Localité 7] et la création d’un Centre Commercial à [Localité 6].
Nous nous sommes vus à deux reprises pour cerner le programme et nous vous avons présenté le 4 Septembre 2015 deux esquisses d’implantation de chacun de ces deux sites.
Après discussion, vous avez retenu une de ces deux solutions tant pour [Localité 6] que pour [Localité 7].
Nous avons, depuis cette réunion, revu les plans pour les améliorer et calculer les surfaces de façon à pouvoir estimer le coût.
Nous avons noté votre engagement de nous confirmer la mission d’architecte sur ces deux projets étant entendu que nous différons nos demandes d’honoraires après le stade d’esquisse et donc à partir de l’avant-projet sommaire, A.P.S. »
Des échanges de courriels établissant la participation de la S.A.S Les Architectes CVZ à une réunion le 31 août 2015 dont le compte rendu montre qu’elle était relative aux deux projets
La S.A.S Les Architectes CVZ établit, par ailleurs, avoir adressé, pour chaque projet, divers plans, coupe, vues 3D, plans modifiés à la demande de la SAS IDEEA Développement, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’intimé reconnaissant « la réalisation de prestations préliminaires par la S.A.S Les Architectes CVZ »
La S.A.S Les Architectes CVZ démontre, en outre, s’être déplacée à plusieurs reprises à [Localité 7] pour finaliser les esquisses attendues par la SAS IDEEA Développement
Des échanges de courriels sur le chiffrage du projet de [Localité 7]
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qu’a décidé le tribunal de commerce, un contrat d’entreprise a existé entre la S.A.S Les Architectes CVZ et la SAS IDEEA Développement, prouvé à la fois par la lettre de mission du 17 septembre 2015 et par le travail réalisé par l’architecte au vu et au su du maître d’ouvrage.
Sur le montant des honoraires
Pour établir son droit à honoraires, il faut et il suffit que l’architecte démontre l’existence d’un contrat à son profit sans avoir à démontrer l’existence d’un engagement financier dès lors que son contrat est présumé être à titre onéreux.
Les honoraires restent dus en cas d’abandon du projet indépendant du fait de l’architecte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux projets immobiliers ont été abandonnés du seul fait de la SAS IDEEA Développement. Par ailleurs, il a déjà été indiqué que la preuve du contrat ayant lié les parties est rapportée par la S.A.S Les Architectes CVZ. En conséquence, et au regard du travail fourni, la S.A.S Les Architectes CVZ peut prétendre à des honoraires.
La S.A.S Les Architectes CVZ a émis deux factures pour les montants suivants :
Le 28 juillet 2016 pour le projet de [Localité 7] : 23 000 euros HT, soit 27 600 euros TTC
Le 10 avril 2018 pour le projet de [Localité 6] : 23 000 euros HT, soit 27 600 euros TTC
Ces sommes sont celles sollicitées devant le tribunal de commerce.
Toutefois, devant la cour d’appel la S.A.S Les Architectes CVZ forme des demandes sensiblement plus élevées, correspondant à une moyenne entre une rémunération « au temps passé » et une rémunération au pourcentage, arrêtée à 4 % du montant HT des travaux envisagés, et calculée par un confrère de la S.A.S Les Architectes CVZ, Monsieur [S] qui, aux termes d’un rapport produit aux débats, considère que l’appelant a finalisé les phases esquisses et APS sur les deux projets.
Il est ainsi sollicité :
[Localité 7] : 60 551 euros HT, soit 72 600 euros TTC
[Localité 6] : 92 225 euros HT, soit 119 070 euros TTC
Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la S.A.S Les Architectes CVZ, il ne peut être considéré que la phase APS a été achevée dès lors que les pièces produites pour chaque projet sont uniquement constituées d’esquisses, de plans sommaires à l’échelle 1/500°, qu’il n’est fourni ni élévation ni tableaux de surfaces mis à jour, et qu’il n’est justifié d’aucun élément démontrant la finalisation de la préparation du permis de construire.
En conséquence, la cour retient que le montant des honoraires de la S.A.S Les Architectes CVZ pour le travail réalisé par elle s’élève à la somme totale de 46 000 euros HT, soit 55 200 euros TTC. La SAS IDEEA Développement sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2018. Le jugement ayant rejeté les demandes en paiement de la S.A.S Les Architectes CVZ sera infirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à payer les factures :
Le tribunal a débouté la S.A.S Les Architectes CVZ de sa demande de dommages-intérêts complémentaires dès lors qu’il a rejeté sa demande principale.
La S.A.S Les Architectes CVZ sollicite, en appel, la condamnation de la SAS IDEEA Développement à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts, qu’elle qualifie dans ses conclusions comme étant formée tant au titre de la rupture abusive que de la résistance abusive :
[Localité 7] : 79 994,55 euros
[Localité 6] : 156 186 euros
Elle affirme que la S.A.S Les Architectes CVZ a abandonné les projets, après chiffrage, de façon cavalière, en utilisant le travail fourni, sans volonté de la rémunérer et en maintenant l’illusion d’une collaboration durable. Les demandes formées correspondent à 20 % des honoraires qui auraient été dus si le projet avait été mené à son terme en application de l’article G.9.2.2 du cahier des charges générales du contrat type d’architecte.
La SAS IDEEA Développement s’oppose à la demande de la S.A.S Les Architectes CVZ contestant la recevabilité de la demande ; l’existence même du contrat d’architecte, et, en tout état de cause, l’application d’une clause du contrat type d’architecte à laquelle elle n’a pas consenti.
Réponse de la cour :
Il convient de rappeler que les demandes fondées sur une rupture abusive de la relation contractuelle ont été déclarées irrecevables.
S’agissant de la demande se fondant sur une résistance abusive, l’exercice d’une action en justice, en ce compris le droit d’appel, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
En conséquence, faute pour la S.A.S Les Architectes CVZ de démontrer que le refus de régler les factures émises les 28 juillet 2016 ([Localité 7]) et 10 avril 2018 ([Localité 6]) aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS IDEEA Développement sera condamnée, en conséquence, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la S.A.S Les Architectes CVZ dans les proportions suivantes :
5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes de dommages-intérêts de la S.A.S Les Architectes CVZ pour rupture abusive de la relation contractuelle ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS IDEEA Développement à payer à la S.A.S Les Architectes CVZ la somme de 46 000 euros HT, soit 55 200 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.S Les Architectes CVZ de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS IDEEA Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IDEEA Développement à payer à la S.A.S Les Architectes CVZ la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNE la SAS IDEEA Développement à payer à la S.A.S Les Architectes CVZ la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel.
DÉBOUTE la SAS IDEEA Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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