Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 20 avr. 2026, n° 26/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 26/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le ministère public |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
BASSE-TERRE, le 20 Avril 2026
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 26/00380 – N° Portalis DBV7-V-B7K-D4CU
Chambre étrangers / HO
Réf. : [J] [C] C/ Organisme PREFECTURE DE LA GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 20 AVRIL 2026
Par devant Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assisté lors des débats de Mme Valérie Souriant, cadre greffier, et de Sonia Vicino, greffière principale, lors du prononcé
D’une part,
M. [J] [C]
né le 26 janvier 1985 à [Localité 1] (HAÏTI)
Non comparant, non représenté
ayant interjeté appel le 17 avril 2026 à 15 heures 45 de l’ordonnance sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative (première prolongation) en rétention rendue le 17 avril 2026. par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En présence de Mme [W] [U]-[V], interprète en langue créole haïtien,, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Basse-Terre,
D’autre part,
L’autorité administrative en la personne du préfet de la région Guadeloupe, régulièrement convoquée par courriel le 17 avril 2026 : non comparante
Le ministère public, représenté par Madame Hélène MORTON, avocate générale près la cour d’appel de Basse-Terre, préalablement avisé le 17 avril 2026, à qui le dossier a été communiqué: absente, mais a fait parvenir des réquisitions écrites.
PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté RF n° 2025/21 du 13 mars 2025, le préfet de la région GUADELOUPE a fait obligation à M. [J] [C], né le 26 janvier 1985 à [Localité 1] en HAITI, de quitter le territoire français dans les 30 jours et interdiction d’y revenir pendant une durée d’un an ;
Par décisions n° 2026/76 du 2 avril 2026, notifiées à M. [C] le 13 avril suivant à 11 h 10, le préfet de région, d’une part, a fxé le pays de renvoi de l’intéressé en HAITI ou tout autre pays où il serait légalement admissible, et l’a placé, en l’attente de son départ, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 4 jours à compter de la notification de cette décision ;
Par requête parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE le 16 avril 2026 à 9 h 51, le préfet de région a demandé l’autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [C] pour une durée maximale de 26 jours, au motif qu’il n’était pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé dans son pays d’origine avant l’expiration du délai de rétention initial de 96 heures ;
Par requête du même jour à 13 h 44, M [C], par son conseil, a saisi le même juge de sa contestation de la régularité de son placement en rétention administrative ; il a ensuite déposé des conclusions aux fins de nullité de cette mesure ;
Par ordonnance du 17 avril 2026 à 12 h 10, le juge des libertés et de la détention :
— a déclaré cette requête recevable,
— a déclaré régalement recevable la requête de M. [C] en contestation de la légalité de son placement en rétention,
— a ordonné la jonction de ces deux procédures,
— a déclaré la procédure irrégulière,
— a donc rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la région GUADELOUPE,
— a dit n’y avoir lieu à prolongation de cette rétention,
— a rappelé que l’intéressé avait néanmoins l’obligation de quitter le territoire français,
— a ordonné cependant son assignation à résidence chez M. [H] [C], [Adresse 1] à [Localité 2],
— a dit que pendant la durée de cette assignation à résidence de 45 jours, M. [C] serait astreint à résider à cette adresse et devrait se présenter trois fois par semaine à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 2] à compter du 20 avril 2026,
— et a rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions des articles L824-4 à L824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un à trois ans et d’une peine d’amende d’un maximum de 3 750 à 15 000 euros, et ce à compter du 20 avril 2026 ;
Par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d’appel de ce siège le 17 avril 2026 à 15 h 45, M. [J] [C], par son avocat, a relevé appel de cette ordonnance, en suite de quoi toutes les parties intéressées ont été invitées, via le CENTRE DE RETNTION ADMINISTRATIVE s’agissant du susnommé, à comparaître à l’audience du samedi 16 avril 2026 à 14 heures ;
En cette déclaration d’appel, M. [C] souhaite voir :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce que le juge des libertés et de la détention :
** y a déclaré recevable la requête du préfet,
** l’a assigné à résidence,
** s’est contenté d’indiquer que la ville de [Localité 1] --lieu de résidence de M. [C] en HAITI’ n’était pas dans le département de l’Ouest de HAITI, sans tenir compte du fait que pour s’y rendre il fallait traverser ce département, zone critique de violence et d’insécurité,
— confirmer la nullité de la procédure sur la tardiveté de l’avis à magistrat sur son placement en rétention administrative,
STATUANT A NOUVEAU,
— dire et juger le placement en rétention administrative irrégulier compte tenu de sa convocation remise le 10 avril 2026 pour l’enregistrement de sa demande d’asile par la SPADA [Localité 3] [Localité 4], soit antérieurement à son placement en rétention administrative du 13 avril 2026,
— dire et juger la procédure de rétention administrative nulle en l’absence d’avis à magistrat du parquet de [Localité 5],
— dire la procédure de retention administrative nulle 'sur le retard dans la notification des droits en rétention administrative de M. [C] [J]',
— En toute hypothèse, remette M. [C] [J] en liberté ;
Le préfet de région n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, cependant qu’il a adressé au greffe, le 17 avril 2026 à 18 h 03, un courriel aux termes duquel il indique s’en rapporter à l’appréciation 'de la cour’ ;
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public, dont le représentant a pris, le 17 avril 2026, des réquisitions écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qui est de l’assignation à résidence de M. [C], et ce au motif que cette assignation à résidence a été ordonnée sur la base d’une rétention administrative irrégulière ;
M. [C] n’a pas comparu, ni son conseil, lequel s’est fait excuser ;
L’interprète en langue créole/haïtienne, dûment convoquée, était présente ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité du recours
Attendu que l’appel de M. [C] a été exercé dans le délai de 24 heures imposé par la loi à compter de la notification qui lui a été faite de l’ordonnance qui en est l’objet, soit le vendredi 17 avril 2026 à 15 h 45 pour une notification faite le même jour à 12 h 10 ; qu’il y sera donc jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le fond
Attendu que la saisine du premier juge et, subséquemment, celle de la juridiction du premier président en appel, ont trait à la demande du préfet de région tendant à une première prolongation, pour 26 jours maximum, de la rétention administrative de M. [C] après que celui-ci a été placé pour 96 heures par le même préfet dans un centre de rétention le 13 avril 2026, d’une part, et, d’autre part, à une requête de M. [C] aux fins d’irrégularité de la meure de rétention à son encontre ;
Attendu qu’en application des articles L 742-1 et L 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le préfet est habilité à demander au juge des libertés et de la détention la prolongation d’une telle rétention administrative de 96 heures pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration de ces 96 heures ;
Attendu qu’en application des articles L 741-1 et suivants du même code, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure, notamment l’assignation à résidence, n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’il y a lieu de constater d’office en premier lieu, même, selon la cour de cassation, en l’absence de moyens de ce chef de la part de l’appelant et de son conseil, que la requête du préfet au juge des libertés et de la détention est datée, signée d’une personne dont il est justifié de la délégation dont elle bénéficie, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives exigées par la loi, tout spécialement la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
Attendu qu’en revanche, pour la décision de rétention n’avoir pas été portée immédiatement à la connaissance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE, ainsi que l’a reconnu le préfet devant le premier juge, cette mesure de rétention est irrégulière, ce pourquoi ce dernier l’a levée immédiatement par une décision qui n’est pas remise en cause sur ce point par l’intéressé ou le préfet ;
Attendu que la décision du premier juge n’est en réalité critiquée par M. [C] et le ministère public près la cour d’appel de ce siège qu’en ce que ce même juge, nonobstant l’irrégularité de la rétention et sa levée, a ordonné l’assignation à résidence de l’intéressé ;
Mais attendu que la critique du parquet est de toute façon mal fondée en droit strict puisque :
— il résulte des dispositions de l’article L742-10 du CESEDA, expressément visées par le juge des libertés et de la détention, que lorsqu’il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l’obligation de déférer à cette décision est adressé à l’étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l’autorité administrative et, en ce cas, l’étranger peut alors être assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 731-1 ;
— et, en l’espèce, il n’est ni prétendu ni démontré que la décision d’éloignement, d’interdiction administrative du territoire ou de transfert ait fait l’objet d’une quelconque annulation ou abrogation, seul le placement en rétention ayant été déclaré irrégulier ;
Attendu que la décision d’assignation à résidence de M. [C] n’est donc pas critiquable en droit, cependant qu’il sera ici constaté que le préfet, qui s’en rapporte sur ce point, ne conteste pas que le retour immédiat de l’intéressé dans son pays, HAITI et, plus précisément dans sa région/ville de [Localité 1], impose de passer par le département situé dans la partie Ouest du pays, laquelle est, de notoriété publique, en proie à des violences graves imposées par des bandes mafieuses qui se sont substituées à l’Etat haïtien ; qu’il n’apparaît donc pas opportun, en l’état, d’assigner M. [C] à résidence en l’attente d’un départ pour [Etablissement 2] qui doit être à tout le moins différé compte tenu du risque de violences, voire de de mort qu’il encourt s’il rejoint sa ville natale ces jours-ci ; que cet état de fait n’est cependant pas exclusif de l’obligation où il reste, compte tenu de l’irrégularité de sa situation en FRANCE où, non content de n’y être pas admis légalement, il commet de nombreux et lourds délits, de quitter ce pays aussitôt que possible, au risque d’une nouvelle procédure de rétention administrative et d’expulsion d’office, ce pourquoi le premier juge lui a fait à bon droit rappel à cet égard, ainsi que prescrit par l’article L742-10 précité;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, y compris le rappel de cette obligation de quitter le territoire français, mais à l’exclusion de celles qui ont trait à l’assignation à résidence de M. [C], lesquelles seront infirmées pour être statué à nouveau dans le sens de sa remise en liberté pleine et entière ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frank Robail, magistrat délégué par le premier président, tatuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,
— Disons recevable le recours formé par M. [J] [C], né le 26 janvier 1985 à JEREMIE (HAITI), de nationalité haïtienne, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 17 avril 2026 à 12 h 10,
— Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions critiquées, sauf en celles par lesquelles le juge :
** a ordonné l’assignation à résidence de M. [J] [C] chez M. [H] [C], [Adresse 1] à [Localité 2],
** a dit que pendant la durée de cette assignation à résidence de 45 jours, M. [C] serait astreint à résider à cette adresse et devrait se présenter trois fois par semaine à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 2] à compter du 20 avril 2026,
** et a rappelé que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence était passible, dans les conditions des articles L824-4 à L824-7 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un à trois ans et d’une peine d’amende d’un maximum de 3 750 à 15 000 euros, et ce à compter du 20 avril 2026,
— L’infirmons de ces trois chefs,
Y statuant à nouveau,
— Disons n’y avoir lieu d’assigner M. [J] [C] à résidence avant son départ du territoire français,
— Ordonnons par suite sa remise en liberté,
— Faisons à nouveau rappel à M. [J] [C] de son obligation de quitter le territoire français dès que possible,
— Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et transmise à M. le procureur général près ladite cour.
Fait au Palais de justice de Basse-Terre le lundi 20 avril 2026 à 12 heures 30.
La greffière Le magistrat délégué
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