Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 janv. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 JANVIER 2025
Minute N° 78/2025
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HERZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 janvier 2025 à 12h41
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) MADAME LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS,
représentée par Mme Christine TEIXIDO, avocat général près la cour d’appel d’Orléans
2) LA PRÉFECTURE DE L'[Localité 3],
non comparante, non représentée
INTIMÉ :
M. [W] [Y]
Né le 10 juin 1992 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 5] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’Orléans
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 23 janvier 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 janvier 2025 à 11h49 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 22 janvier 2025, à 13h04, par la préfecture de l'[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Orléans ou de son délégué en date du 22 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [W] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
Moyens :
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I], en considérant qu’aucune des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA n’était caractérisée en l’espèce.
S’agissant plus particulièrement de la menace à l’ordre public dans le cadre d’une quatrième prolongation, le premier juge a cité une ordonnance de la [2] en date du 25 octobre 2024, n° 24/02724, en indiquant que cette menace devait être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours et qu’ainsi, il n’y a pas lieu de se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation.
Le ministère public d'[Localité 6] a interjeté appel de cette décision en sollicitant la prolongation de la rétention administrative sur le fondement des alinéas 7 et 10 de l’article L. 742-5 du CESEDA. Ainsi, est rappelé le parcours pénal de l’intéressé, caractérisant une menace à l’ordre public pouvant, selon les termes du recours, autoriser une quatrième prolongation sans qu’il ne soit nécessaire d’identifier un événement survenu au cours de la troisième prolongation.
Réponse de la Cour :
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, il résulte de la combinaison des alinéas 7 et 10 de l’article L. 742-5 du CESEDA que le juge judiciaire peut être saisi d’une telle demande en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public survenue au cours de la troisième prolongation.
La rédaction de ces deux alinéas laisse entendre que la menace à l’ordre public doit, pour permettre une telle prolongation, être enfermée dans un cadre temporel restreint ne permettant pas de se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation. En effet, l’emploi du terme « survenir » par le législateur amène à penser qu’une nouvelle menace, distincte de la précédente, doit être caractérisée.
Toutefois, l’évolution du cadre législatif régissant la situation des étrangers en séjour irrégulier sur le territoire français, notamment au regard des nouvelles dispositions instaurées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, démontre une volonté manifeste, pour le législateur, de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par ces personnes.
À ce titre, l’interprétation retenue par le premier juge dans le cadre de l’examen de la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] apparait restrictive puisqu’en réalité, le texte implique davantage de rechercher si la réalité de la menace à l’ordre public est bien caractérisée au cours de la troisième prolongation, sans qu’il ne soit nécessaire de retenir un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents.
Ainsi, la cour doit s’attacher à apprécier le caractère grave, actuel et réel de la menace à l’ordre public, et les risques objectifs que M. [W] [I] fait peser sur l’ordre public.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que cette notion de trouble à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [D], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, il convient d’apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant, une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, il résulte de la fiche pénale et du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, jointes à la requête en prolongation de la préfecture de l'[Localité 3], qu’il a été condamné pour de multiples délits. La cour recense ainsi, entre le 4 octobre 2012 et le 20 décembre 2017 :
— Des atteintes aux personnes caractérisées par des condamnations pour des faits de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et d’appels téléphoniques malveillants réitérés ;
— Des atteintes aux biens caractérisées par des condamnations pour des faits de vol, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement ;
— Une atteinte à l’autorité caractérisée par des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité ;
— Des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— Des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui, caractérisés par la conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ;
Par ailleurs, le parquet d’Orléans a produit, à l’appui de sa déclaration d’appel, le bulletin n°1 de son casier judiciaire faisant ressortir dix condamnations par le tribunal pour enfants de Toulouse, entre le 28 février 2008 et le 17 septembre 2009, notamment pour des atteintes aux personnes.
Outre, ces délits, l’intéressé a notamment été condamné à huit ans d’emprisonnement criminel par la cour d’assises de la Haute-Garonne le 23 septembre 2021 pour des faits de complicité de meurtre en bande organisée et de complicité de tentative de meurtre en bande organisée.
L’aggravation des comportements troublant l’ordre public, allant jusqu’au passage à l’acte criminel, contrebalance le caractère ancien des derniers faits, commis le 3 juillet 2017.
Il est d’ailleurs observé que son comportement a également été remarqué au centre de rétention administrative, puisqu’il a été placé à l’isolement le 27 décembre 2024 après une altercation avec d’autres retenus.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [W] [Y] constitue une menace à l’ordre public laissant craindre une réitération de comportements dangereux, en cas de mainlevée. Ainsi, en présence d’une menace suffisamment grave, réelle et actuelle, il est possible d’accorder la quatrième prolongation sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA.
2. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, c’est sans apprécier les perspectives de délivrance à brève échéance d’un document de voyage mais les perspectives raisonnables d’éloignement que la Cour vérifiera si M. [W] [I] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 3 février 2025 à minuit.
À cet égard, il est constaté que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par le biais de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) le 4 novembre 2024.
La préfecture de [Localité 4] a ainsi transmis le dossier complet d’identification de l’intéressé, incluant la copie de son passeport marocain n° T 595765 et de son extrait d’acte de naissance du 3 février 2014. Ces documents permettent de présumer de sa nationalité marocaine.
Les services préfectoraux ont également directement contacté le consulat marocain, par correspondances des 18, 20, et 21 novembre 2024 dans un premier temps.
Par courriel du 22 novembre 2024, le consulat du Maroc a indiqué qu’une confirmation de nationalité était nécessaire auprès des autorités centrales à Rabat.
À la suite de cette réponse, des relances ont été adressées au consulat le 19 et le 31 décembre 2024 puis le 7 janvier 2025. Ce dernier a répondu le 8 janvier 2025 en communiquant la ligne directe du consul-adjoint, en vue d’un entretien téléphonique avec Madame la secrétaire générale de la préfecture de l'[Localité 3] le jour-même.
Depuis cet entretien téléphonique, la préfecture reste en attente d’un accord pour un laissez-passer et a adressé une dernière relance le 15 janvier 2025, tout en réservant un vol pour le 29 janvier 2025.
Compte-tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, la cour constate d’une part que la nationalité marocaine de M. [W] [I] peut être présumée et, d’autre part, que les autorités consulaires marocaines ont répondu et échangé avec l’autorité préfectorales et sont susceptibles de délivrer un laissez-passer avant le vol du 29 janvier 2025.
Par conséquent, les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables dans ce cas d’espèce.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du ministère public d'[Localité 6] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 janvier 2025 ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 20 janvier 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l’Indre, à M. [W] [Y] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6] le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 janvier 2025 :
La préfecture de l'[Localité 3], par courriel
M.le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [W] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Bérengère DUFOUR, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
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