Infirmation partielle 22 juin 2022
Désistement 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 juin 2022, n° 20/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 mai 2020, N° 17/03437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/01609 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO66
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03437
Tribunal judiciaire d’Evreux du 05 mai 2020
APPELANTE :
Sarl CONSTRUCTIONS ET RENOVATIONS NORMANDES (CRN)
RCS de Bernay 394 450 290
Le Bourg
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’Eure
INTIMES :
Monsieur [T] [F]
né le 08 août 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
Madame [J] [W] épouse [F]
née le 26 mars 1950 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [F] et Mme [J] [W], son épouse ont confié à la Sarl Constructions et Rénovations Normandes, gérée par M. [G] [U], la réalisation des travaux suivants dans leur propriété située [Adresse 6] :
— en 2006, l’extension d’une construction pour l’édification d’un atelier et construction d’une écurie pour la somme de 27 934,07 euros TTC selon facture n°2006-33 du 31 décembre 2006,
— en 2007 et 2008, l’édification d’une véranda pour les sommes de 5 133,44 euros TTC selon facture n°2007-46 du 31 décembre 2007 et de 8053,95 euros TTC selon facture n°2008-46 du 31 décembre 2008.
Par ordonnance du 29 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux, saisi le 14 novembre 2013 par M. et Mme [F] alléguant la survenue de désordres dans la véranda et dans l’atelier, a fait droit à leur demande de réalisation d’une expertise au contradictoire de la Sarl Crn et de Groupama Centre Manche, assureur décennal de celle-ci. M. [S] [N] a été désigné en qualité d’expert. Il a établi son rapport d’expertise le 10 septembre 2014.
Suivant actes d’huissier de justice du 15 septembre 2017, M. [T] [F] et Mme [J] [W], son épouse ont fait assigner la Sarl Crn devant le tribunal de grande instance d’Evreux en indemnisation de leurs préjudices.
Par exploit du 7 mai 2018, la Sarl Crn a appelé en garantie Groupama Centre Manche.
Suivant jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné la Sarl Construction et Rénovation Normande à payer à M. et Mme [F] la somme de 35 952,28 euros au titre des travaux de reprise,
— condamné la Sarl Construction et Rénovation Normande à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 360 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la Sarl Construction et Rénovation Normande la somme de 8 053,95 euros,
— condamné la Sarl Construction et Rénovation Normande aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de référé et les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de la Selarl Cabinet Benoit dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Construction et Rénovation Normande à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Construction et Rénovation Normande à payer à Groupama Centre Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 25 mai 2020, la Sarl Crn a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la Sarl Crn demande de voir en application des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances :
— infirmer le jugement du 5 mai 2020 en ce qu’il :
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Groupama Centre Manche,
. l’a condamnée au paiement des indemnités de 3 000 euros à M. et Mme [F] et 1 500 euros à Groupama Centre Manche sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner Groupama Centre Manche en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à la garantir de toutes sommes, indemnités, dommages et intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais, dépens et intérêts, auxquels elle serait condamnée à l’égard des époux [F],
— condamner Groupama Centre Manche à lui payer une indemnité de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Elle ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue des dommages affectant la véranda et l’atelier/annexe, ni le chiffrage de leur indemnisation arrêté par l’expert judiciaire et retenu par le tribunal. Elle expose que sa facture n°2008-46 de
8 053,95 euros est restée impayée et que la pièce manuscrite produite par les maîtres de l’ouvrage pour établir le contraire n’a aucune valeur probante.
Elle conclut en outre à la garantie de son assureur décennal aux motifs que l’ouvrage a été réceptionné par les maîtres de l’ouvrage qui en ont pris possession en juin 2007 sans émettre de réserve, notamment quant à la facture n°2008-46, que les désordres n’existaient pas à ce moment-là, de sorte qu’ils ont manifesté une volonté non équivoque de réceptionner les travaux, que le débat postérieur sur le défaut de paiement de cette facture, apparu lors des opérations d’expertise en 2014, est indifférent. Elle précise enfin que son action contre Groupama Centre Manche n’est pas prescrite, qu’elle a eu connaissance du sinistre au moyen du courrier qui lui a été adressé par les maîtres de l’ouvrage le 20 décembre 2012, que la prescription biennale a été interrompue par la désignation de l’expert amiable, puis par l’assignation en référé-expertise du 14 novembre 2013, et qu’elle a de nouveau couru à compter de l’assignation au fond du 15 septembre 2017.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2020, M. [T] [F] et Mme [J] [W], son épouse sollicitent de voir en application de l’ancien article 1315 et de l’article 1194 du code civil :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la Sarl Crn la facture n°2008-46 de
8 053,95 euros,
et statuant à nouveau,
— débouter la Sarl Crn de sa demande reconventionnelle de condamnation à payer ladite facture,
— condamner la Sarl Crn à leur payer la somme de 1 200 euros,
— condamner la Sarl Crn aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Marc Benoit, avocat au barreau de l’Eure, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils avancent qu’ils ont réglé la facture n°2008-46 de 8053,95 euros par le biais d’un versement en espèces de 20 000 euros à la Sarl Crn qui leur en a donné reçu, que celle-ci ne leur a d’ailleurs rien réclamé aux termes de son courrier recommandé du 18 janvier 2013, qu’ils n’ont jamais reçu cette facture. Ils ajoutent que leur préjudice de jouissance est justifié.
Par dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2020, Groupama Centre Manche sollicite de voir en application des articles L.114-1 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil :
à titre principal,
— confirmer l’entier jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 mai 2020,
— dire et juger prescrite et irrecevable l’action de la Sarl Crn,
— débouter la Sarl Crn et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer l’entier jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 mai 2020,
— débouter la Sarl Crn et toute autre partie de leurs demandes à son encontre,
— débouter toute partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre concernant l’annexe (désordre n°2),
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 mai 2020 en ce qu’il condamne la Sarl Crn à lui verser une somme de 1 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles,
y ajoutant ;
— condamner la Sarl Crn à lui payer en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles en cause d’appel la somme de 3 000 euros, en plus des entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp d’avocats Spagnol Deslandes Melo conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les désordres sont apparus en 2009, que l’assignation que la Sarl Crn lui a délivrée le 7 mai 2018 est tardive, de sorte que l’action en garantie dirigée contre elle est prescrite, que l’assignation délivrée par les maîtres de l’ouvrage le 15 septembre 2017 ne couvre pas cette prescription acquise. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies, car aucune réception n’est intervenue du fait de l’absence de règlement de la somme de 8 053,95 euros par les maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas entendu accepter la véranda affectée de malfaçons ; que la Sarl Crn a mentionné le défaut de paiement de la facture n°2008-46 dès sa déclaration de sinistre du 19 janvier 2013 ; qu’enfin, le désordre affectant l’atelier/annexe n’est pas de nature décennale et, en tout état de cause, était apparent à la réception pour un profane.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de la somme de 1 200 euros
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, M. et Mme [F] sollicitent la condamnation de la Sarl Crn à leur payer la somme de 1 200 euros sans en indiquer le fondement juridique. Ils ne donnent pas davantage de précision dans le corps de ces mêmes conclusions.
En conséquence, cette demande imprécise qu’il n’appartient pas à la cour d’appel d’interpréter, sera rejetée.
Sur le règlement de la facture n°2008-46 de 8 053,95 euros
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour prouver le règlement de cette facture par le versement de la somme de
20 000 euros en espèces, M. et Mme [F] versent aux débats une copie d’un écrit intitulé '[G] [Z]' dans lequel ont été listés des dates, un mode de règlement (espèces ou chèques), et des sommes afférentes. Y figurent également, sous la première de ces indications rédigée en ces termes : 'le 15/6/07 espèces 20.000 E', la mention 'OK’ et une signature, séparées par un trait tracé en diagonale sur la majeure partie de cet écrit.
Ils allèguent que cette signature est celle de M. [U], gérant de la Sarl Crn.
Le rapprochement de cette signature et de celle figurant sur le courrier daté du 18 janvier 2013 adressé par M. [U] pour le compte de la Sarl Crn à M. et Mme [F] ne permet pas de l’attribuer de manière certaine à M. [U], à défaut d’autres pièces portant sa signature. De plus, comme l’a souligné justement le premier juge, la date de ce prétendu versement le 15 juin 2007 n’est pas cohérente avec la date de la facture du 31 décembre 2008 postérieure de plus de 18 mois.
M. et Mme [F] ne produisent pas d’autres éléments probants, tels que des relevés bancaires visant le retrait en une ou plusieurs fois de la somme totale de
20 000 euros ou toute autre pièce justifiant de sa provenance. Ils n’expliquent pas pourquoi ils n’ont pas effectué le règlement de cette facture par chèque à l’instar de tous les autres paiements des factures de la Sarl Crn tels que listés par leurs soins dans leur pièce 12. Il ressort d’ailleurs de leur exemplaire de la facture n°2008-46 constituant leur pièce 3, en bas à gauche, la mention manuscrite 'réglée par chq'.
Enfin, lors de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a constaté que les règlements opérés par les époux [F] ne correspondaient pas au montant des factures, mais que, sur le document communiqué par la Sarl Crn intitulé 'Interrogation d’un tiers', les sommes portées en crédit, comme versées par les maîtres de l’ouvrage, correspondaient à celles explicitées par leur avocat. Il résulte de ce décompte un solde négatif de 8 053,95 euros (100 669,74 euros
— 108 723,69 euros).
Le jugement du tribunal ayant condamné solidairement M. et [F] et son épouse à payer ce montant à la Sarl Crn sera donc confirmé.
Sur la mise en jeu de la garantie de Groupama Centre Manche
L’article L.114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Selon l’article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Dans le cas présent, il ressort du courrier recommandé des maîtres de l’ouvrage, reçu le 27 décembre 2012 par la Sarl Crn, que celle-ci a eu connaissance des malfaçons affectant la véranda au cours de l’année 2012 et de manière certaine par le biais de ce courrier.
La désignation de M. [X], expert amiable, par Groupama Centre Manche le 31 janvier 2013, puis l’assignation en référé délivrée par les maîtres de l’ouvrage le 14 novembre 2013 aux fins de nomination d’un expert judiciaire, ont interrompu le délai biennal de prescription. Celui-ci a de nouveau couru à compter de l’ordonnance de référé du 29 janvier 2014.
L’expert judiciaire a établi son rapport d’expertise le 10 septembre 2014 de sorte que la Sarl Crn n’ignorait pas la portée de ses obligations et disposait des éléments de connaissance complets sur le sinistre relevant de la garantie couverte par l’assureur.
La Sarl Crn a fait assigner Groupama Centre Manche aux fins de garantie le 7 mai 2018, soit plus de deux ans après le terme. L’action au fond intentée ultérieurement par les maîtres de l’ouvrage contre la Sarl Crn le 15 septembre 2017 ne peut pas remettre en cause la prescription acquise à ladite date. L’action en garantie est prescrite et donc irrecevable. Le jugement du tribunal ayant statué sur le fond et donc débouté la Sarl Crn de sa demande présentée contre Groupama Centre Manche sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl Crn sera condamnée aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner également la Sarl Crn à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés pour cette procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Constructions et Rénovations Normandes de son recours en garantie formé contre Groupama Centre Manche,
Et statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [T] [F] et Mme [J] [W], son épouse de leur demande de condamnation de la Sarl Constructions et Rénovations Normandes à leur payer la somme de 1 200 euros,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action en garantie formée par la Sarl Constructions et Rénovations Normandes contre Groupama Centre Manche,
Condamne la Sarl Constructions et Rénovations Normandes à payer à Groupama Centre Manche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamne la Sarl Constructions et Rénovations Normandes aux dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp d’avocats Spagnol Deslandes Melo et de Me Marc Benoit, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Valeur ·
- Fiche ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordre public ·
- Suspensif ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Guinée équatoriale ·
- République de guinée ·
- Trading ·
- Assignation ·
- Saisie immobilière ·
- Vice de forme ·
- Ambassade ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Canada ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- État ·
- Situation financière
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Titre
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Europe ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défenseur des droits ·
- Administration ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Roulage ·
- Manifestation sportive ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Responsable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Crédit industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution forcée
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Revenu ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Acquitter ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.