Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 30 avr. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 6 janvier 2025, N° 22/03600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BULL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00340
N° Portalis DBV3-V-B7J-W73N
AFFAIRE :
Société BULL
C/
Monsieur [V] [P]
…
Décision déférée à la cour : arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 janvier 2025
N° Chambre: 4-4
N° RG: 22/03600
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BULL
N° SIRET: 642 058 739
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant, : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600
****************
Monsieur [V] [P]
né le 21 mars 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Plaidant : Me Thibaud SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P525
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
APPELANT dans le dossier n° RG 22/03600
Société ATOS INTERNATIONAL
N° SIRET : 412 190 977
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
Plaidant : Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
INTIMEE dans le dossier n° RG 22/03600
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Versailles a :
. mis hors de cause les sociétés Atos SE et Atos international
. débouté M. [P] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. condamné la société Bull SAS à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 21 703, 20 au titre du bonus du 1er septembre 2018
. 2 170, 32 euros au titre des congés payés afférents
. 14 279, 23 euros au titre du bonus du 2nd semestre 2019
. 1 427, 92 euros au titre des congés payés afférents
. 27 226, 23 euros au titre du bonus du 1er semestre 2020
. 2 722, 63 euros au titre des congés payés afférents
. 36 381 euros au titre du reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement
. 1 500 euros au titre de l’article 700
. ordonné l’exécution provisoire
. condamné la société Bull à payer à M. [P] les intérêts légaux sur ces sommes et leur capitalisation
. débouté M. [P] et la société Bull du reste de leurs demandes respectives.
Selon arrêt contradictoire du 8 janvier 2025 (n° RG 22/03600), la cour d’appel de Versailles statuant sur appel de ce jugement relevé par M. [P], a :
. constaté l’absence d’effet dévolutif du chef de la mise hors de cause de la société Atos International,
. confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la société Bull à payer à M. [P] la somme de 21 703,20 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2018 et 2 170,32 euros au titre des congés payés afférents, 27 226,23 euros au titre du rappel de part variable du 1er semestre 2020 et 2 722,63 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. infirmé le jugement sur le surplus,
. statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. dit nul le licenciement de M. [P],
. condamné la société Bull à payer à M. [P] les sommes suivantes :
. 7 572 euros de rappel de part variable au titre du 1er semestre 2019, outre 757,20 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
. 2 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral,
. 490 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
. 99 994,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 9 999,42 euros au titre des congés payés afférents,
. 42 213,80 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. dit que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
. débouté M. [P] sa demande de rappel de part variable au titre du second semestre 2019,
. ordonné le remboursement par la société Bull aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [P] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
. débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
. condamné la société Bull à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Bull aux dépens de première instance et d’appel.
Par lettre du 30 janvier 2025, la société Bull a saisi la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à la rectification pour erreur matérielle de cet arrêt, en application de l’article 462 du code de procédure civile, motif pris d’une erreur sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul accordée à M. [P].
Les parties ont été appelées à l’audience du 14 mars 2025.
La société Bull y a conclu en maintenant ses demandes et en demandant de débouter M. [P] de celles qu’il forme en réplique, expliquant que sa demande de rectification d’erreur matérielle ne présente rien d’abusif.
En réplique, M. [P] conclut au débouté de la demande de rectification d’erreur matérielle et demande la condamnation de la société Bull à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que l’arrêt n’est affecté d’aucune erreur matérielle et que sous couvert d’une requête en rectification, la société Bull entend remettre en cause l’autorité de la chose jugée, ce qui n’est pas possible et constitue un abus.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
L’article 462 du code de procédure civile prescrit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la société Bull tire argument de la rédaction des motifs de l’arrêt du 8 janvier 2025 pour en déduire qu’une erreur a nécessairement été commise sur le montant de l’indemnité pour licenciement nul accordée au salarié.
La cour a ainsi motivé sa décision : « Compte tenu du niveau de rémunération du salarié (16 665,70 euros bruts mensuels), de son ancienneté de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, à son âge lors du licenciement (58 ans), de ce qu’il justifie qu’au 11 décembre 2023, il était toujours inscrit en tant que demandeur d’emploi et percevait une allocation d’aide au retour à l’emploi de 6 747 euros mensuels, mais ne justifie d’aucune recherche d’emploi, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte de son emploi, sera réparé par une indemnité de 490 000 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné. ».
Cette motivation fait dire à l’employeur que la cour a entendu minorer l’étendue du préjudice du salarié ce qui aurait dû la conduire à ne pas lui accorder l’indemnité « maximale » qu’il demandait.
Effectivement, le salarié demandait à la cour de lui accorder une indemnité pour licenciement nul de 490 000 euros et la cour a intégralement fait droit à cette demande.
La motivation retenue par la cour a pour prétention d’être la plus exhaustive possible de façon à tenir compte d’un ensemble de facteurs propres à mesurer le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi étant précisé qu’au cas d’espèce, la cour n’a pas indemnisé le salarié sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail qui définit un barème d’indemnisation, mais sur l’article L. 1235-3-1 qui écarte l’application de ce barème de sorte que la cour n’a pas accordé au salarié une indemnité « maximale », même si elle était limitée par la demande du salarié.
Par cette motivation, la cour a, comme le soutient à juste titre l’employeur, pris en compte la « capacité [du salarié] à retrouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle », le fait qu’il a été indemnisé par Pôle emploi jusqu’au 11 décembre 2023, soit durant trois ans et demi après son licenciement, et elle a seulement constaté qu’il ne justifiait d’aucune recherche d’emploi.
Mais la cour a aussi pris en compte le fait que le salarié avait 58 ans, que son indemnisation par Pôle emploi s’était élevée à 6 747 euros par mois alors que sa rémunération chez Bull était de 16 665,70 euros par mois et le fait que son ancienneté était de près de 35 ans (14 octobre 1985 ' 2 juin 2020) soit autant d’éléments qui sont de nature à accentuer le préjudice qui résulte de la perte injustifiée de l’emploi.
Mettant en balance l’ensemble de ces éléments, même ceux qui étaient de nature à réduire le montant de l’indemnité résultant, pour le salarié, de la perte injustifiée de son emploi, la cour a, sans erreur au sens de l’article 462 du code de procédure civile, estimé ce préjudice à 490 000 euros.
La demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société Bull sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, en soumettant à la cour une demande tendant à la rectification de ce qu’elle croyait être une erreur matérielle, la société Bull n’a pas commis d’abus.
Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande reconventionnelle.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Bull sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il conviendra de condamner la même à payer à M. [P] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente décision seront mis à la charge de la société Bull.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par la société Bull,
DEBOUTE M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Bull à payer à M. [P] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Bull aux dépens du présent arrêt.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Refus
- Caducité ·
- Saisine ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Phonogramme ·
- Copie ·
- Base de données ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Lettre simple
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Responsable ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Achat ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Préjudice ·
- Sinistre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Prestation ·
- Révocation ·
- Consommation ·
- Création ·
- Titre ·
- Ligne ·
- Restaurant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Siège ·
- Appel ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Menace de mort ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Rapport
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Bon de commande ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Installation ·
- Dol ·
- Action ·
- Crédit ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.