Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/03759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 juin 2024, N° 2023016183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03759 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKEP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023016183
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité anglaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nolwenn ROBERT de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Célia MUSLIN,avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° D 492 826 417, dont le siège est situé [Adresse 3] agissant par son représentant légal en exercice ès-qualité, domicilié en cette qualité au siège, intervenant aux droits et obligations, par effet de fusion absorption, de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI,
[Adresse 3]
[Adresse 3] – FRANCE
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er décembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (ci-après CRCAM du Languedoc) a consenti à la S.A.S. The Skills Team un prêt de 300 000 euros, d’une durée de 60 mois, au taux de 1,14 % l’an.
Le prêt était garanti par le cautionnement de BPI France à hauteur de 50 % du prêt.
M. [D] [P], associé de ladite société, s’est également porté caution à hauteur de 97 500 euros, soit 25 % du prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société The Skills Team.
Le 25 mai 2022, la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 276 956,51 euros et a, le même jour, mis en demeure M. [P] d’avoir à lui payer la somme de 97 500 euros en exécution de son engagement de caution.
Par exploit du 11 mai 2023, la banque a assigné M. [P] en paiement de la somme de 97 500 euros, outre intérêts au taux de 1,14 % depuis le 25 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné M. [P], au titre de son cautionnement du prêt du 1er décembre 2020, au paiement de la somme de 97 500 euros ;
rejeté l’ensemble des demandes formées par la CRCAM du Languedoc ;
rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [P] ;
débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
jugé que cette somme ne sera pas augmentée du taux de l’intérêt légal à compter du 25 mai 2022, date de la première mise en demeure ;
ordonné que M. [P] s’acquitte de sa dette en 24 mensualités de montant égal ; la première à compter du 5 du mois suivant la mise à disposition du présent jugement ;
dit que l’ensemble de la créance de la CRCAM du Languedoc sur M. [P] sera exigible intégralement et immédiatement dès l’instant où une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée ;
débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande en exécution provisoire ;
et condamné M. [P], à verser à la CRCAM du Languedoc la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. [D] [P] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a ordonné qu’il s’acquitte de sa dette en 24 mensualités de montant égal, dit que l’ensemble de la créance sera exigible intégralement et immédiatement dès l’instant où une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée et débouté la CRCAM du Languedoc de l’ensemble des demandes et notamment de sa demande en exécution provisoire.
Par conclusions du 16 janvier 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1130 et suivants, 1193, 1240, 1345-5, 2294 et suivants du code civil, des articles L. 331-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au titre de son cautionnement du prêt du 1er décembre 2020 au paiement de la somme de 97 500 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité de son engagement de caution au motif de l’existence d’un vice de consentement fondé sur l’erreur, la CRCAM du Languedoc lui ayant affirmé l’existence de sûreté complémentaire ;
À titre subsidiaire,
juger que la CRCAM du Languedoc a violé son obligation d’information et de mise en garde ;
juger que l’engagement de caution est disproportionné ;
juger qu’au jour où il a été appelé en qualité de caution, celui-ci ne disposait pas du patrimoine nécessaire pour faire face à ses obligations ;
juger qu’il sera déchargé de son engagement de caution ou que ce dernier sera cantonné à l’euro symbolique ;
À titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris et lui octroyer des délais de paiement pour le règlement de la dette sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
débouter la CRCAM du Languedoc de l’intégralité de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 19 février 2025, formant appel incident, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc (CRCAM) demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
rejeter l’appel principal ;
Sur appel incident relatif à la demande de délais de paiement,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné que M. [D] [P] s’acquitte de sa dette en 24 mensualités de montant égal et dit que l’ensemble de sa créance sera exigible intégralement et immédiatement dès l’instant où une seule des échéances mensuelles ne serait pas honorée ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [D] [P] d’octroi de délais de paiement pour le règlement de sa dette sur une 24 mois ;
et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 5 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
M. [P] soutient que son consentement a été vicié dans la mesure où il considérait que son engagement était subsidiaire à celui de BPI France en cas de placement de la société cautionnée en procédure collective.
Cependant, aucune stipulation de l’acte de prêt ne vient préciser les conditions de mise en 'uvre de la garantie BPI France, limitée à 50 % de l’encours, notamment le caractère subsidiaire de la garantie.
Cette subsidiarité ne résulte pas davantage des échanges de courriels produits par M. [P] dans le cadre de la mise en place de cette garantie.
L’engagement de caution de M. [P] ne fait non plus aucune référence à la garantie BPI France, se bornant à préciser qu’il est limité à la somme de 97 500 euros en principal, intérêts, et le cas échéant pénalités et intérêts de retard.
La condition de la mise en jeu de la garantie BPI (article 7 du contrat de garantie) en cas de placement de la société en procédure collective n’implique pas non plus que cet engagement rende subsidiaire celui des autres cautions.
La seule circonstance que M. [P] soit de nationalité anglaise, ce dont il ne se déduit pas qu’il ne maîtriserait pas correctement la langue française, ne caractérise pas non plus un manquement de la banque à son obligation d’information de nature à vicier son consentement.
En conséquence, M. [P] qui n’a pas fait entrer dans le champ contractuel la garantie BPI France comme un élément déterminant de son consentement, ne caractérise l’existence d’aucun dol ou erreur sur la substance de son engagement.
La demande de nullité de l’acte de cautionnement sera rejetée.
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution
Selon l’article L 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement appartient à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
M. [P], qui est célibataire, a rempli le 21 juillet 2020 une fiche de renseignements du patrimoine, dans laquelle il a indiqué être propriétaire de sa résidence principale qu’il a évaluée à la somme de 380 000 euros, et disposer de capitaux mobiliers à hauteur de 63 265 euros.
Il a déclaré des revenus annuels d’un montant de 30 000 euros.
Il a fait état d’un endettement d’un montant total de 351 563,86 euros incluant un engagement de caution d’un montant non précisé portant sur le prêt concernant sa résidence principale d’un montant restant dû de 307 294,17 euros.
Au regard de ses biens et de ses revenus d’une part, et de ses charges d’autre part, incluant le cautionnement litigieux, M. [P] ne rapporte pas la preuve de ce que la banque lui aurait fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus et il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Le moyen sera rejeté.
Sur le devoir de mise en garde
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal.
En l’espèce, la banque ne soutient pas que M. [P] serait une caution avertie.
Le contrat de prêt du 1er décembre 2020 souscrit par la société The Skills Team comporte une durée du différé d’amortissement de 12 mois. Or, seules les 3 premières échéances ont été réglées intégralement, la quatrième ne l’ayant été que partiellement.
Il en résulte que le prêt accordé à la société The Skills Team qui venait d’être constituée était inadapté à ses capacités financières.
La banque ne soutient pas avoir mis en garde M. [P] de cette inadaptation et la seule circonstance que BPI France ait accordé sa garantie à hauteur de 50 % du prêt souscrit par la société The Skills Team ne permet pas à elle seule de combattre cette disproportion.
La banque a ainsi fait perdre à M. [P] une chance raisonnable de ne pas s’engager en qualité de caution.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
M. [P] était associé à hauteur de 41 % des parts de la société The Skills Team qu’il venait de créer avec un autre associé détenant 49 % des parts, et qui a obtenu un prêt de la banque d’un montant de 300 000 euros pour développer son activité.
Au regard de sa qualité d’associé, de son projet professionnel, de l’importance de l’opération bancaire permettant le développement de sa société et de la nécessité de donner des garanties à l’organisme bancaire, la cour estime que la banque a fait perdre à M. [P] une chance modeste de ne pas s’engager, perte qui sera entièrement réparée par l’octroi de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation d’information annuelle
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement querellé et le rejet de toutes les demandes présentées par la CRCAM, de sorte que la cour de céans est bien saisie de la demande de déchéance des intérêts, frais et pénalités formulée par l’appelant dans les motifs de ses conclusions.
Par ailleurs, la banque ne justifie nullement avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution édictée à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur.
Elle doit donc être déchue de l’intégralité des intérêts, frais et pénalités.
À la date du 16 mai 2022, date de la liquidation judiciaire, la société The Skills Team était redevable de la somme de 276 956,51 euros, incluant la somme de 275 518,94 euros au titre du capital restant dû.
La somme de 97 500 euros pour laquelle s’est engagée M. [P] ne comporte donc aucuns intérêt, frais ou pénalités.
En conséquence, M. [P] sera condamné à payer à la banque la somme de 87 500 euros (97 500 – 10 000) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, le tribunal de commerce dans sa décision dont appel, n’a pas octroyé à la banque des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et la banque n’a pas formé d’appel incident concernant cette disposition, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une telle demande contrairement à ce qui est conclu par M. [P].
Sur les délais de paiement
La dette de M. [P] est ancienne et il a de fait bénéficié de délais de paiement.
Il ne justifie pas en outre de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle dont il ne justifie pas, se contentant de produire aux débats son avis d’imposition 2023 portant sur les revenus de l’année 2022.
M. [P] sera dès lors débouté de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 87 500 euros au titre de son engagement de caution,
Déboute M. [D] [P] de sa demande d’octroi de délais de grâce,
Condamne M. [D] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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