Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 3 déc. 2025, n° 25/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02569 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KANC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] en date du 23 mai 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] VA (USA)
représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Selarl ASPASIA venant aux droits de la Selarl LBV Avocats
représentée par Me [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL LBV AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 décembre 2025 puis prorogé au 3 décembre 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 3 décembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [J] a confié à Me [H] [L] de la Selarl LBV Avocats, avocat au barreau de Rouen, la défense de ses intérêts dans le cadre de la succession de son mari.
Mme [J] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen d’une contestation des honoraires de la Selarl LBV Avocats le 10 décembre 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la délégataire du bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [J] à la Selarl LBV Avocats, à la somme de 6 680,22 euros TTC avec exécution provisoire, dont à déduire la somme de 1 200 euros TTC soit un solde restant dû de 5 480 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée à Mme [J] le 27 mai 2025 aux Etats-Unis. Le pli n’ayant pu être distribué était renvoyé à l’expéditeur. Par suite de la communication de sa nouvelle adresse postale, ainsi que de sa demande de recevoir les correspondances qui pourraient lui être adressées par courriel également, l’ordre des avocats a envoyé l’ordonnance de taxe à Mme [J] le 11 juin 2025 par courrier électronique.
Mme [J] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 9 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyé à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle Mme [J] était représentée par Me Ripoll, la Selarl LBV Avocats, au droit de laquelle vient la Selarl Aspasia Avocats, était représentée par Me Yschard.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, Mme [J] demande de débouter Me [L] de toutes ses demandes fins et conclusions ; infirmer l’ordonnance de taxe en date du 23 mai 2025 ; juger que la convention d’honoraires passée entre Me [L] et Mme [J] reposait sur un forfait horaires compris entre 7 et 10 h aux taux horaire de 250 euros ; juger qu’en l’espèce la TVA n’est pas applicable ; juger le caractère manifestement inutile des diligences de Me [L] ; juger que Mme [J] a déjà payé à titre de provisions la somme de 1 200 euros ; juger la réduction des honoraires de Me [L] qui paraissent exagérés au regard du service rendu ; fixer à la somme de 1 200 euros les honoraires de Me [L] ; condamner Me [L] à verser 1 000 euros à Mme [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [J] soutient avoir signé la convention d’honoraires sur la base des éléments suivants : que le travail de son avocat serait limité entre 7 et 10h et que celui-ci serait en mesure d’accélérer le processus bancaire. Elle expose que le mail de son avocat lui faisant part de son taux horaire de 250 euros et lui précisant ne pas savoir combien de temps serait nécessaire à l’aboutissement de son dossier précède celui dans lequel il l’informe que le temps passé serait compris entre 7 et 10h de travail. Elle en déduit que les honoraires doivent être fixés à la somme de 1 750 euros équivalant à 7h de travail, compte tenu des erreurs commises par son avocat dans l’exécution de sa mission. Mme [J] entend rappeler qu’elle s’est bien acquittée de la somme de 1 200 euros à titre de provisions. Elle fait valoir, considérant l’opacité des factures de son avocat que les honoraires dus doivent être fixés hors TVA tenant compte de sa nationalité américaine. Mme [J] dénonce une double facturation de 2 125 euros affirmant que la facture du 15 septembre 2022 a été facturée une seconde fois dès lors qu’elle a été intégrée à la facture du 19 juin 2024.
Elle se questionne sur l’utilité de certaines des diligences facturées : les études de dossier des 18.08.2022 et 31.08.2022 ; la préparation du dossier du 15.09.2022 ; un avis juridique qu’elle dit n’avoir pas sollicité, facturé le 15.09.2022 ; deux rendez-vous des 07.10.2022 et 19.04.2023 ; la rédaction d’un mandat pour le notaire Me [U], par ailleurs compté 875 euros pour 3h de travail au lieu de 750 euros ; la présence de l’avocat au rendez-vous avec le notaire Me [U]. Mme [J] soutient que les erreurs de Me [L] ont rallongé l’ouverture de la succession dont a découlé un préjudice en raison des charges et taxe foncière qu’elle a dû payer sur l’appartement qu’elle avait prévu de vendre, outre des frais de déplacements qu’elle estime à 24 435,60 euros.
A l’audience, la Selarl Aspasia Avocats demande la confirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a fixé à la somme de 6 680,02 euros le montant de ses frais et honoraires ; l’infirmation de l’ordonnance de taxe en ce qu’elle a constaté que Mme [J] avait d’ores et déjà versé la somme de 1 200 euros, ordonné à Mme [J] de verser la somme de 5 480,02 euros, rejeté la demande en paiement de la pénalité contractuelle de 40 euros ; statuant à nouveau, de condamner Mme [J] à payer à la Selarl Aspasia Avocats la somme de 5 580,02 euros au titre de ses frais et honoraires ; condamner Mme [J] au paiement de la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle ; débouter Mme [J] de toutes ses demandes ; condamner Mme [J] à payer à la Selarl Aspasia Avocats la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; confirmer la décision du 23 mai 2025 pour le surplus ; condamner Mme [J] aux dépens provisoirement fixés à la somme de 647,19 euros et aux frais d’exécution de la décision à intervenir, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à la Selarl Aspasia Avocats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Aspasia Avocats soutient que ses honoraires sont dus conformément à la convention au temps passé, au taux horaire de 250 euros, signée. Elle expose que Mme [J] a parfaitement été informée que l’évocation de ce que devrait être le temps passé sur son dossier, soit un volume de 7 à 10h de travail, était une estimation et qu’il lui avait été réaffirmé qu’il était impossible de prévoir le temps nécessaire pour clore le dossier.
Outre les honoraires prévus à la facture récapitulative, la Selarl Aspasia Avocats sollicite le règlement de 100 euros au titre du premier rendez-vous facturé hors convention d’honoraires.
Elle indique n’avoir jamais contesté la réalité des versement effectués par Mme [J], soit la somme de 1 200 euros. Elle précise que Mme [J], résidente américaine a été exemptée de TVA ainsi qu’en attestent toutes les factures. Elle ajoute que seule doit être prise en compte la dernière facture récapitulative, dès lors aucune prestation n’a fait l’objet d’un double compte, contrairement à ce que soutient Mme [J].
La Selarl Aspasia Avocats expose justifier sur pièces de l’intégralité des postes facturés dans le détail. Elle fait valoir que toutes les diligences facturées ont été réalisées, qu’elle n’a pas omis de préserver les intérêts de Mme [J] et qu’elle n’est pas responsable des longueurs du dossier ainsi que des frais de ce fait occasionnés, dont la responsabilité revient au premier notaire désigné, et enfin qu’elle n’a jamais manqué de répondre aux courriels de sa cliente.
Sur la qualité du travail effectué, la Selarl Aspasia Avocats entend rappeler que son appréciation ne relève pas de la compétence du juge de l’honoraire. La Selarl Aspasia Avocats soutient que les demandes de Mme [J] sont mal fondées et dilatoires, arguant que le présent appel a été interjeté dans le but d’obtenir une décision définitive intervenant après la clôture des opérations de succession et le transfert des fonds sur son compte bancaire américain.
Il convient de se reporter à ses dernières conclusions pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas compétence pour connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat pas plus que de la qualité de son travail. Ainsi, les arguments de Mme [J] qui sous-tendent sa démonstration, portant sur les manquements et l’inefficacité de son avocat, lesquels ne font par ailleurs l’objet d’aucune demande exprès au dispositif, seront écartés des débats.
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, une première diligence a été facturée hors convention d’honoraires, par facture n°AJ21-0145 du 26 juillet 2021, soit un premier rendez-vous client pour un montant de 100 euros.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 18 octobre 2021 entre la Selarl LBV Avocats et Mme [J].
En son article 2.1, elle prévoit un honoraire de base au temps passé au taux horaire de 250 euros HT.
Sur la facturation
Par facture récapitulative détaillée n°AJ24-0367, la Selarl LBV Avocats sollicite paiement de la somme de 6 680,02 euros au titre de ses honoraires, en ce compris le poste « Legal opinion » du 15 septembre 2022 d’un montant de 2 125 euros, lequel ne fait l’objet d’aucun double compte, ayant bien été précisé à l’audience que ladite seule facture fonde la demande en paiement de l’avocat, dès lors qu’elle comprend les sommes réclamées au titre des factures antérieures.
Il apparaît, adéquatement, que la facturation n’applique pas la TVA, tenant compte de la nationalité américaine de Mme [J], les citoyens non ressortissants de l’Union Européenne n’y étant pas soumis ainsi que la convention signée l’explicite en son article 6.
Il est établi et non contesté par l’avocat que Mme [J] s’est acquittée de la somme provisionnelle de 1 200 euros.
Les correspondances versées aux débats attestent qu’en amont de la signature de la convention d’honoraires, Me [L] avance une estimation de son temps de travail par courriel du 11 octobre 2021 à 11h59 : « Even if this may take time, my work will be limited to 7 to 10 hours », exprimant ici une probabilité. Le même jour, 11 octobre 2021 à 12h48, il rend compte à Mme [J] de la difficulté d’évaluer le temps à consacrer à son dossier, lui suggérant un honoraire au temps passé : « As it is impossible to foresee the necessary time to solve your case I would suggest an hourly rate (euros250 per hour, as an American citizen you are not subject to VAT) ».
La chronologie des messages échangés rend compte de la parfaite information de Mme [J] de ce que les honoraires afférant à son dossier seraient appliqués au temps passé.
La rédaction bilingue français-anglais de la convention d’honoraires qui lui a ensuite été envoyée pour signature ne présente aucune ambiguïté quant au mode de fixation desdits honoraires, au temps passé, sans limite de temps.
Dès lors, le premier courriel du 11 octobre 2021 portant estimation de 7 à 10h de travail ne vaut pas formalisation contractuelle.
Sur l’utilité des diligences contestées par Mme [J]
Sur les études de dossier des 18 et 31 août 2022, la Selarl Aspasia Avocats justifie par pièces des échanges entretenus avec sa cliente et du lien établi avec le notaire à la fin du mois d’août 2022, lesquels ont nécessairement impliqué l’étude du dossier.
Sur la préparation du dossier du 15 septembre 2022, la Selarl Aspasia Avocats mentionne une erreur de date, indiquant qu’il s’agissait de diligences effectuées autour du 20 octobre 2022. Elle justifie à ce titre d’échanges de courriels avec le notaire, ainsi qu’avec Mme [J] afin de préciser des informations et de prévoir la remise des clés en vue de la visite de l’appartement de son défunt mari.
Sur la diligence « Legal Opinion » du 15 septembre 2022, facturée 2 125 euros pour 8h30 de travail, Mme [J] expose n’avoir jamais sollicité d’avis juridique et estime la diligence inutile. La Selarl Aspasia Avocats ne répond pas sur ce point. Il ressort des pièces versées au dossier que seule la pièce 14bis de l’intimée intitulée : « Legal opinion : ensemble de conseils juridiques envoyés à la cliente (envoi par courriels) », comporte un avis juridique donné par l’avocat à sa cliente. Il a été délivré sous la forme de deux courriels des 4 et 9 février 2022 de moins d’une demie page chacun, portant sur les modalités de règlement d’une succession en France, touchant notamment les biens immobiliers sur le territoire. Si la délivrance de conseils n’est pas ici manifestement inutile, l’évaluation du temps passé et subséquemment le montant facturé, apparaissent exagérés au regard de la forme et de la complexité de la tâche accomplie nonobstant la nature des échanges en langue anglaise. La diligence sera ramenée à 3h de travail, soit à percevoir des honoraires de 750 euros.
Sur le rendez-vous du 7 octobre 2022, s’agissant d’un rendez-vous prévu pour l’estimation de l’appartement en héritage, la Selarl Aspasia Avocats justifie de la connaissance qu’en avait Mme [J], de son report à la date du 9 décembre 2022 et de sa tenue effective, par les nombreux courriels échangés tant avec cette dernière qu’avec le notaire, en amont et postérieurement à celui-ci.
Sur le rendez-vous du 19 avril 2023, la Selarl Aspasia Avocats justifie par compte rendu envoyé à sa cliente qu’il s’agissait d’un rendez-vous à la banque afin d’ouvrir le coffre appartenant à son défunt mari.
Sur la rédaction d’un mandat de représentation distinct de la procuration notariée du 12 mai 2022, et sa traduction en anglais à l’attention de la cliente, la Selarl Aspasia Avocats explique qu’il était indispensable pour effectuer toutes démarches utiles au service de celle-ci. Cependant, le mandat signé le 28 juin 2023 est l’une des dernières diligences facturées par l’avocat, sans que celui-ci ne justifie de son emploi ultérieur ni des démarches auxquelles il se rapporte. Constatant le caractère manifestement inutile de la diligence, celle-ci ne sera pas prise en compte.
Sur la présence de l’avocat au rendez-vous avec le notaire le 19 juin 2024, la Selarl Aspasia Avocats justifie de sa présence aux côtés de Mme [J] dès lors qu’elle n’était pas dessaisie du dossier et se devait de la représenter conformément à ses obligations déontologiques et contractuelles.
Par application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi, d’une part, ainsi qu’il a été rappelé, sont inopérants à remettre en cause l’existence de la créance dont se prévaut la Selarl Aspasia Avocats, les arguments visant les manquements de l’avocat dans l’exercice de sa mission.
D’autre part, au regard de ce qui précède, considérant la force obligatoire des contrats et les diligences accomplies par Me [L] entre le 25 octobre 2021 et le 19 juin 2024, Mme [J] se trouve devoir à payer à la Selarl Aspasia Avocats venant aux droits de la Selarl LBV Avocats, la somme de 4 430,02 euros à laquelle s’ajoute 100 euros correspondant au premier rendez-vous facturé hors la convention d’honoraires, dont à déduire les provisions versées de 1 200 euros, soit un solde de 3 330,02 euros au titre de ses honoraires, outre 40 euros de pénalités contractuelles prévues à l’article 7 de la convention, en raison du retard de paiement.
En conséquence l’ordonnance de taxe entreprise sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Selarl Aspasia Avocats soulève le caractère abusif de l’action de Mme [J], alléguant sans la démontrer une intention dilatoire.
Ce disant, elle ne parvient pas à caractériser l’existence d’une faute à l’origine de l’exercice du droit d’ester en justice de l’appelante, ayant fait dégénérer l’exercice de ce droit en abus.
La Selarl Aspasia Avocats sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] succombe à titre principal et sera condamnée aux dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
Infirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 23 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires dus pas Mme [G] [J] à la Selarl Aspasia Avocats à la somme de 4 430,02 euros ;
Condamne Mme [G] [J] à payer à la Selarl Aspasia Avocats la somme de 3 330,02 euros au titre de ses frais et honoraires ;
Condamne Mme [G] [J] à payer à la Selarl Aspasia Avocats la somme de 40 euros de pénalité contractuelle prévue en cas de retard de paiement ;
Y ajoutant,
Déboute la Selarl Aspasia Avocats de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [G] [J] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [G] [J] à payer à la Selarl Aspasia Avocats la somme de
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La première présidente,
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