Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 21/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03573 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSP
[M] [P]
C/
Caisse CCM [Localité 4] CABOT
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Me Cécile BILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/12606.
APPELANT
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (83),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE CCM [Localité 4] CABOT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 28 juillet 2016, Mme [P], gérante de l’EURL Syrena, a ouvert au nom et pour le compte de celle-ci un compte professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (agence de [Localité 4]-Cabot).
Par acte du 30 juillet 2016, l’EURL Syrena a contracté auprès du Crédit Mutuel un emprunt de 20 000 euros remboursable sur 4 ans. Mme [P] et son conjoint se sont portés cautions de l’EURL Syrena au titre de l’emprunt, dans la limite de 24 000 euros et pour une durée de 6 ans.
Par contrat du 30 juillet 2016, M. et Mme [P] se sont également portés caution de l’EURL Syrena au titre du solde éventuellement débiteur du compte professionnel de la société, dans la limite de 1 800 euros.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL Syrena.
Par mise en demeure du 5 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot a appelé les cautions en paiement des sommes de 17 116,3 euros et 513,23 euros au titre du prêt et du solde débiteur de son compte professionnel.
Par assignation du 31 juillet 2017, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une action en paiement contre les cautions.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce a condamné Mme [P] au paiement des sommes demandées par la banque.
Cette juridiction n’ayant pas retenu sa compétence en ce qui concerne M. [P], la banque a assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 17 116,23 euros au titre du cautionnement du prêt, avec intérêts au taux conventionnel de 2,50 % à compter du 8 juin 2007, avec capitalisation des intérêts par année entière, et la somme de 513,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2017 avec capitalisation par année entière,
— condamné M. [P] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration du 10 mars 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mai 2021, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot de l’ensemble de ses demandes,
— juger que M. [P] n’est pas une caution avertie,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot a commis une faute dans l’octroi du prêt,
— juger que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [P] tant au niveau du risque du cautionnement par rapport à ses propres capacités financières qu’à celui du risque d’endettement né de l’octroi du prêt,
— en réparation, condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot à payer à M. [P] la somme de 18 000 euros de dommages-intérêts,
— ordonner la compensation entre les condamnations réciproques,
— juger que le cautionnement de M. [P] est manifestement disproportionné et juger qu’il en sera déchargé,
— subsidiairement, vu les articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation, constater que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle, et juger en conséquence que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot est déchue des pénalités et intérêts de retard,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée en réplique notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution :
Aux termes de l’article L.332-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La charge de la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement au jour de la conclusion du contrat incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial : elle n’a pas, alors, à vérifier l’exactitude des éléments déclarés par l’emprunteur (Com., 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l’occurrence, M. [P] invoque l’absence de tout patrimoine à la date de son engagement de caution. Il produit un bulletin de paie de septembre 2017 mentionnant un salaire net à payer de 2 993,99 euros. Il indique qu’il devait alors faire face au remboursement de deux crédits à la consommation, en l’espèce un prêt personnel Cetelem de 16 000 euros du 25 juillet 2016, et un crédit de 14 000 euros souscrit auprès du Crédit Mutuel le 9 août 2015. M. [P] invoque également des charges de famille (un enfant). Il produit un courrier du 28 février 2019 de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône daté du 28 février 2019 l’informant de la recevabilité de sa demande de réaménagement.
La Caisse de Crédit Mutuel conteste la réalité de la disproportion manifeste, faisant valoir en particulier que M. [P] affiche un salaire mensuel net de 29 936 euros, soit 35 916 euros par an, alors que ses engagements de caution sont limités à 24 000 euros et 1 800 euros, soit moins d’un an de salaire.
Sur ce,
L’unique bulletin de paie produit par M. [P] se rapporte au mois de septembre 2017, alors que la disproportion manifeste doit s’apprécier en juillet 2016.
D’autre part, il n’est pas établi que les prêts dont M. [P] fait état aient été contractés antérieurement à juillet 2016. En effet, le crédit à la consommation de 14 000 euros accordé par le Crédit Mutuel l’a été le 9 août 2016 et non le 9 août 2015, et l’offre de prêt Cetelem de 16 000 euros que produit M. [P] n’est ni datée ni signée.
Les charges qu’il mentionne dans un tableau récapitulatif sont purement déclaratives, et il ne justifie ni de leur existence ni de leur montant ni de la période à laquelle elles se rapportent. Quant à sa demande d’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, elle n’a été déclarée recevable que le 28 février 2019, soit près de trois ans après son engagement de caution.
Aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée à la date de son engagement.
Sur le devoir de mise en garde :
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde de la caution non avertie, en raison de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). Elle n’est pas tenue pour autant d’une obligation de conseil, compte tenu du principe de non-immixtion dans les affaires de son client. Enfin, le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde ne consiste qu’en la perte d’une chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354), et ne peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts équivalents à la dette de la caution.
La banque soutient que M. [P] était une caution avertie. Quoiqu’il n’ait pas été associé au capital de l’EURL Syrena, il était le conjoint de la gérante de la société et avait ainsi une parfaite connaissance de sa situation financière. Il n’avait certes pas la qualité d’associé mais avait en tout état de cause un intérêt direct dans l’opération financée puisqu’il était marié sous le régime légal et que son épouse avait employé des deniers communs pour libérer le capital de la société.
M. [P] fait valoir contraire qu’il était une caution non avertie puisqu’il n’était ni gérant ni associé de l’entreprise que son épouse a constituée en EURL en 2011. Il a été salarié de la MACIF depuis 1984, et le seul fait d’être marié avec la gérante de l’EURL Syrena ne lui confère pas de compétence particulière dans la conduite de l’entreprise, ni une capacité à d’analyse de sa situation économique et des risques encourus au moment de l’engagement.
Sur ce,
C’est à la banque qu’il revient de prouver que la caution était avertie, et cette preuve ' qui, selon une jurisprudence constante, ne résulte pas de plein droit de la qualité de représentant légal de l’entreprise emprunteur ' résulte encore moins de la qualité de conjoint du représentant légal. M. [P] doit donc être considéré comme une caution non avertie.
Même non avertie, la caution doit caractériser le risque d’endettement né de l’octroi du prêt. M. [P] le démontre d’autant moins en l’occurrence que les traites du prêt ont été honorées par l’EURL Syrena pendant près d’un an, ce qui tend à prouver que le crédit accordé a été adapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur.
Aucun manquement au titre du devoir de mise en garde n’est caractérisé à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel.
Sur l’obligation annuelle d’information :
Aux termes de l’article L.341-6 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de son engagement, devenu L.313-22 du code monétaire et financier, « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ».
M. [P] fait grief à la banque d’avoir méconnu son obligation d’information annuelle de la caution et estime ne pas être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus.
La Caisse de Crédit Mutuel indique que le formalisme de l’article L.343-6 du code de la consommation a bien été respecté et produit en ce sens un courrier d’information du 17 février 2017 et un constat d’huissier de justice du 14 mars 2017 en constatant l’envoi.
Sur ce,
Il est constant que le créancier n’est pas tenu de prouver la réception du courrier mais uniquement son envoi, et que la preuve du respect de cette obligation peut être faite par tout moyen (Com, 17 octobre 2000, 97-18.746). La déchéance du droit aux intérêts vise les intérêts dus par la caution en cette dernière qualité et non ceux dus à titre personnel en application de l’article 1153 du code civil suivant la première mise en demeure qui lui est adressée.
Le constat d’huissier de justice produit ne comporte pas en annexe l’extrait du listing attestant de ce que M. [P] figure bien parmi les destinataires du courrier d’information. Par suite, la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution n’est pas rapportée, et la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard est acquise.
S’agissant du prêt, la somme de 1 119,75 euros sera donc distraite de la somme de 17 116,23 euros allouée par le premier juge à la Caisse de Crédit Mutuel au vu de sa déclaration de créance, soit un montant d’indemnisation lui revenant de 15 996,48 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce que M. [P] sera condamné en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 15 996,48 euros au titre du prêt du 30 juillet 2016, et de 513,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité justifie la condamnation de M. [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] est condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis :
— en ce qu’il a dit que la Caisse de Crédit Mutuel a satisfait à son devoir d’information annuelle de la caution, et
— sur les montants alloués.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Prononce la déchéance des intérêts et pénalités de retard, en ce non compris les intérêts au taux légal dus à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2017.
Condamne M. [P] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 15 996,48 euros au titre du prêt du 30 juillet 2016.
Condamne M. [P] en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot la somme de 513,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne M. [P] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Cabot au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés devant la cour.
Condamne M. [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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