Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 25/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 1 avril 2025, N° 23/06117 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
RG N° : N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/06117 )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
en date du 01 avril 2025
suivant déclaration d’appel du 09 avril 2025
Vu la procédure entre :
S.A.R.L. MINOS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
APPELANTE
Et
S.A.S. HI MO SET prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
INTIMEE
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01334 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MU5Z,
Par déclaration d’appel reçue par RPVA le 09 avril 2025, Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a relevé appel de l’ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE,
Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d’un appel immédiat sauf si elle met fin à l’instance en statuant sur une fin de recevoir et, a invité la S.A.R.L. MINOS GROUP à présenter ses observations,
Me KAIS, avocat de la S.A.R.L. MINOS GROUP a communiqué ses observations le 30 avril 2025 ;
SUR CE
Au regard de l’article 795 du code de procédure civile duquel il résulte que l’ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être frappée d’un appel immédiat sauf si elle met fin à l’instance en statuant sur une fin de recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance n’a pas mis fin à l’instance.
Il convient de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de chambre chargée de la mise en état
Déclarons irrecevable l’appel formé par la S.A.R.L. MINOS GROUP à l’encontre de l’ordonnance du 01 avril 2025 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE,
Condamnons la S.A.R.L. MINOS GROUP aux dépens.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en etat
Copie adressée à
l’appelant par LRAR
le
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