Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 nov. 2024, n° 22/17161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 22/17161 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Octobre 2022
Date de saisine : 20 Octobre 2022
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale rendue le 30 août 2022 à Paris sous le numéro 25704/HBH (CCI)
Demandeur au recours et à l’incident :
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, WATERS AND FORESTS OF THE STATE OF ROMANIA Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de la Roumanie,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Sara NADEAU-SEGUIN et Me Yann DEHAUDT-DELVILLE de la SELAS TEYNIER PIC, avocats au barreau de PARIS
Défenderesse au recours et à l’incident :
Société OMV AKTIENGESELLSCHAFT société de droit autrichien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41714
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 8 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. Le 5 octobre 2022, la cour a été saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à Paris, le 30 août 2022, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ci-après la « CCI »).
2. Le litige oppose le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie (ci-après « le Ministère de l’Environnement ») à la société autrichienne OMV Aktiengesellschaft (ci-après « OMVA ») suite à l’acquisition par OMVA de l’ancienne compagnie publique roumaine National Petroleum Company Petrom SA (ci-après « Petrom SA ») privatisée en 2004.
3. Le différend à l’origine de cette sentence porte sur le mécanisme d’indemnisation de la pollution historique engendrée par l’activité de Petrom SA tel que prévu à l’annexe P de l’accord de privatisation.
4. Après deux arbitrages distincts portant sur d’autres sites, OMVA a engagé une nouvelle procédure d’arbitrage contre le Ministère de l’Environnement le 2 octobre 2020 pour des pertes environnementales découlant de l’entreprise de dépollution d’une fosse à boue et de 7 entrepôts, réclamant une indemnisation conformément aux articles 2.1 et 2.2 de l’annexe P.
5. Par une sentence rendue le 30 août 2022, le tribunal arbitral a condamné le Ministère de l’Environnement à verser à Petrom SA la somme globale de 155.516.676,01 lei roumains soit un peu plus de 31 millions d’euros à titre d’indemnités environnementales (sentence n° 25704/HBH).
6. Le Ministère de l’Environnement a formé un recours en annulation contre cette sentence le 5 octobre 2022 soutenant que l’exécution de ladite décision constituerait une aide illégale d’Etat en vertu de l’article 107 du TFUE, et partant violerait l’ordre public international.
7. Par conclusions d’incident du 26 septembre 2023, le Ministère de l’Environnement a demandé au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la compatibilité de la sentence avec le marché unique en ce qu’elle serait constitutive d’une aide illégale d’Etat prohibée sur le fondement de l’article 107 du TFUE.
8. Lors de l’audience d’incident du 28 mars 2024 le Ministère de l’Environnement a fait état du dépôt d’une pré-notification d’aide d’Etat auprès de la Commission européenne. Le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience d’incident le 3 octobre 2024.
9. A cette audience, il a autorisé les parties à produire des notes en délibéré pour tenir compte du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de l’Union européenne, saisi sur renvoi de la CJUE, dans une affaire n°T-624-RES/15, European Food SA c/ Commission européenne, qui a retenu la qualification d’aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur pour un versement par la Roumanie d’une indemnisation à des investisseurs suédois en exécution d’une sentence arbitrale.
10. Le Ministère de l’Environnement a transmis une note en délibéré le 23 octobre 2024.
11. La société OMVA a transmis une note en délibéré le 24 octobre 2024.
II/ Prétentions des parties
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie demande à la cour, au visa des articles 378 à 380-1 et 907 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— DECLARER la demande du Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie recevable et bien fondée ;
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne, à la suite du dépôt de pré-notification par la Roumanie pour aide illégale d’Etat déposée le 29 février 2024 ; et
— DEBOUTER la société OMV Aktiengesellschaft de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris de ses demandes tendant à voir écarter la Pièce n°2 produite par Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie.
13. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, OMV Aktiengesellschaft demande à la cour, au visa de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 15, 74, 132, 134, 377 et suivants, 700, 1466 et 1520 du code de procédure civile, de bien vouloir :
« Sur la pièce visée à l’appui de sa demande de sursis à statuer par le Ministère, de :
— CONSTATER le refus du Ministère de communiquer les annexes des pièces adverses n°1 et 2 ;
— ECARTER les Pièces adverses n°1 et 2 des débats dans son intégralité ;
Sur la demande de sursis à statuer, de :
A titre principal sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
— DECLARER la demande de sursis à statuer irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— DECLARER la demande de sursis à statuer sans objet ;
A titre encore plus subsidiaire :
— REJETER la demande de sursis à statuer ;
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER le Demandeur à rembourser l’intégralité des frais exposés pour cet indicident de procédure et à verser 25.000 euros à la Défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
14. Le conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux décisions déférées et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
III/ Motifs de la décision
1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
15. OMVA soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable au motif qu’elle ne respecte pas le principe de la contradiction en l’absence de production des annexes de la plainte nécessaires à l’instruction de la demande de sursis à statuer, que cette demande n’a pas été formée in limine litis et qu’elle constitue un estoppel.
16. Le Ministère de l’Environnement fait valoir que la pré-notification à la Commission est la seule pièce nécessaire au soutien de la demande, les autres pièces demandées étant sans pertinence pour cette demande de sursis à statuer. Il soutient que la saisine de la Commission constitue un fait nouveau et conteste toute déloyauté procédurale susceptible de constituer un estoppel.
Sur ce,
17. Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
18. Les exceptions de procédure peuvent toutefois être soulevées en cours d’instance si leur cause s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond.
19. En vertu des articles 377 et suivants du même code, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce code en ce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le juge, la procédure se poursuivant à l’expiration du sursis, à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
20. Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer. Il dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
21. En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été soulevée par le Ministère de l’Environnement le 26 septembre 2023, postérieurement à ses conclusions au fond du 3 mars 2023 et après les conclusions au fond d’OMVA du 3 août 2023, dans « l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne à la suite du dépôt de plainte par la Roumanie pour aide illégale d’Etat déposée le 2 août 2023 ».
22. Il a ensuite, par dernières conclusions sur incident, demandé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne, à la suite du dépôt d’une pré-notification par la Roumanie pour aide illégale d’Etat déposée le 29 février 2024.
23. La plainte du 2 août 2023 pour aide d’Etat illégale au visa des articles 107 et 108 du TFUE constitue la cause de la demande de sursis à statuer, qui s’est révélée postérieurement aux conclusions au fond par lesquelles le Ministère de l’Environnement a invoqué la violation de l’ordre public international.
24. La demande de sursis à statuer n’est dès lors pas tardive.
25. L’absence de production des pièces annexes à la plainte, la violation de la contradiction et la déloyauté constitutive d’un estoppel qui en résulterait relèvent de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état, et ne permettent pas de faire obstacle à la recevabilité de la demande de sursis à statuer au regard de l’article 74 susrappelé.
26. La demande de sursis à statuer est dès lors recevable.
2. Sur la demande d’écarter les pièces des débats
27. OMVA sollicite que soient écartées des débats les pièces adverses n° 1 et 2 pour violation de la contradiction, le Ministère de l’Environnement n’ayant pas communiqué les annexes de la plainte qu’il a déposée auprès de la Commission européenne le 2 août 2023.
28. Le Ministère de l’Environnement s’y oppose.
29. Il prétend que le principe du contradictoire est pleinement respecté, en ce que le Ministère de l’Environnement a introduit la seule pièce utile au débat, à savoir sa pièce n° 2, les annexes dont OMVA demande la communication n’étant d’aucune pertinence à la demande de sursis à statuer. Il précise qu’OMVA est d’ores et déjà en possession de la grande majorité des annexes litigieuses, lesquelles sont en tout état de cause sans pertinence pour le présent débat.
Sur ce
30. Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, fixant de façon limitative les attributions du juge de la mise en état, que seule la cour dispose du pouvoir d’écarter des pièces du débat auquel donne lieu l’affaire dont cette juridiction est saisie.
31. Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour écarter lesdites pièces des débats.
3. Sur l’opportunité d’un sursis à statuer
32. Le Ministère de l’Environnement sollicite du conseiller de la mise en état le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne.
33. Il fait valoir que la Commission européenne est exclusivement compétente pour se prononcer sur l’existence d’une aide d’Etat et sa compatibilité avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
34. Il soutient qu’il existe un risque de décisions contradictoires si la cour d’appel ne sursoit pas à statuer, une sentence arbitrale pouvant constituer une aide d’Etat illégale au sens de la jurisprudence européenne.
35. Il précise que la prohibition des aides d’État est un principe fondamental du droit européen, dont la méconnaissance ne peut être tolérée, et qui fait nécessairement partie de l’ordre public international de chacun des États membres, ce afin d’assurer son contrôle et son application uniforme au sein de l’Union européenne. Il s’ensuit que toute sentence arbitrale qui méconnaîtrait ce principe devra nécessairement encourir l’annulation, ce qui justifie que la cour sursoit à statuer.
36. OMVA souligne que la demande de sursis à statuer n’est qu’une simple faculté, aucun texte ne prévoyant de sursis, a fortiori obligatoire, en cas de plainte ou de pré-notification pour aide d’Etat devant la Commission européenne.
37. Elle ajoute qu’il serait contraire à la « bonne administration de la justice » de suspendre la procédure d’annulation en ce qu’un sursis s’inscrit dans une logique d’administration efficiente de la justice et vise avant tout à une coordination de juridictions entre elles. Le recours dilatoire à une procédure administrative devant la Commission européenne, dont les délais sont souvent très longs, ne peut ainsi raisonnablement fonder une demande de sursis, de plus fort si la Commission a rejeté par deux fois les requêtes du Ministère de l’Environnement.
38. Elle soutient en outre que l’objet du recours en annulation est indépendant de celui de la « Plainte » et de la pré-notification devant la Commission européenne et que la cour d’appel est compétente pour se prononcer sur les aides d’Etat dans le cadre strict du contrôle de la violation manifeste de l’ordre public international.
39. Elle sollicite ainsi le rejet du sursis à statuer, faisant valoir qu’il n’y aurait, de surcroit, pas de risque de contradiction entre la décision de la Commission européenne et celle du juge de l’annulation sur la sentence ni de violation, encore moins manifeste, de la législation européenne en matière d’aides d’Etat.
Sur ce,
40. Selon le droit de l’Union, la Commission européenne a compétence exclusive pour apprécier si une mesure constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107 §1 du TFUE et pour apprécier la compatibilité de ladite mesure avec le marché intérieur.
41. La Cour de justice rappelle ainsi que « les juridictions nationales ne sont pas compétentes pour statuer la compatibilité d’une aide d’Etat avec le marché intérieur » (CJUE, Commission européenne c/ Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 14 mars 2024, aff. C-516/22).
42. Il n’appartient par conséquent pas aux juridictions nationales de se prononcer sur la qualification d’aide d’Etat ni sur sa compatibilité avec le marché intérieur.
43. En l’espèce, la cour est saisie au fond d’une demande d’annulation d’une sentence arbitrale pour violation de l’ordre public international au motif, selon le recourant, que « si elle devait être reconnue et exécutée, [la sentence] contraindrait la Roumanie à accorder à OMV une aide d’Etat illégale aux termes de l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») » (§86 des conclusions du recourant), ce que la société OMVA conteste au motif qu’ « aucune aide d’État n’a été accordée par la Sentence, car la Sentence a seulement fait application de l’Accord de Privatisation, qui est l’instrument qui a consacré le droit pour Petrom d’être indemnisé si des conditions particulières sont réunies » (§96 des conclusions de la défenderesse au recours).
44. Il résulte des pièces versées aux débats qu’une plainte a formellement été transmise à la Commission le 2 août 2023 par le Ministère de l’Environnement, demandant à la Commission de se prononcer sur la qualification d’aide d’Etat alléguée et sur sa compatibilité avec le marché intérieur, mais qu’elle a été rejetée pour des motifs de procédure, les Etats membres ne pouvant porter plainte en tant que « parties intéressées » au titre de l’article 24 (2) du règlement 2015/1589, la Commission invitant la Roumanie par courrier du 20 mars 2024 à suivre la procédure de notification prévue à l’article 108 (3) TFUE.
45. Il résulte également des pièces versées aux débats que le Ministère de l’Environnement roumain a adressé une pré-notification à la Commission le 29 février 2024, enregistrée sous le numéro SA.112962 et que la DG COMP lui a répondu le 2 juillet 2024 en lui indiquant de façon préliminaire que selon l’avis de cette direction, et compte tenu des éléments dont elle disposait à ce stade, elle n’était pas arrivée à la conclusion que la sentence constituerait une aide d’Etat. Elle soulignait toutefois que cette position n’était pas un avis définitif de la Commission et que cette dernière procédait à la clôture de la procédure de pré-notification.
46. La Commission peut en effet se prononcer sur la compatibilité d’une mesure avec le marché intérieur soit à l’issue de cet examen préliminaire (si elle n’a pas de doutes quant à la compatibilité avec le marché intérieur), soit à l’issue d’une procédure formelle d’examen (si, dans le cadre de l’examen préliminaire, elle avait des doutes sur la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur).
47. En l’espèce, la cour n’a pas été informée de la clôture par la Commission de la procédure de pré-notification, ni de la décision définitive de la Commission, seul un avis préliminaire de la DG COMP ayant été communiqué.
48. La question de la qualification d’aide d’Etat illégale ne relevant pas de la juridiction nationale, il y a lieu par conséquent d’ordonner le sursis à statuer en attendant la décision définitive de la Commission pour une bonne administration de la justice et pour permettre l’application effective du droit de l’Union, le fait que la Commission ne soit pas une juridiction étant sans incidence sur la possibilité d’ordonner un sursis à statuer.
49. Il y a lieu toutefois, compte tenu de l’absence de connaissance de la date à laquelle cette décision interviendra et de la nécessité de fixer une durée prévisible du sursis ordonné, dans le respect des principes du procès équitable, de faire application immédiate, pendant la durée du sursis, des règles de coopération entre la Commission européenne et les juridictions nationales mises en oeuvre en matière d’aides d’État, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, et ce notamment pour que la durée du sursis ne dépende pas uniquement des diligences des seules parties.
50. En outre, il résulte du droit de l’Union que si une juridiction nationale rend un jugement ayant une incidence sur la mise en 'uvre d’un acte octroyant une aide d’Etat, notamment si elle interprète un contrat ou une décision d’octroi d’une aide nouvelle dont la compatibilité avec le marché intérieur n’a pas été soumise aux règles du droit de l’Union, elle peut engager la responsabilité de l’Etat membre par sa décision (v. CJUE, Commission européenne c/ Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 14 mars 2024, aff. C-516/22).
51. Il résulte enfin d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union Européenne (v. notamment CJUE, Eco Swiss, 1er juin 1999, aff. C-126/97, CJCE, SFEI e.a. c/ La Poste e. a., 11 juillet 1996, aff. C-39-94) que les juridictions nationales doivent respecter les règles pertinentes de l’Union et la jurisprudence des juridictions de l’Union dans le cadre de la procédure en annulation d’une sentence arbitrale.
52. Cela justifie de plus fort que la juridiction nationale sursoie à statuer, le fait de statuer sans connaître l’issue de la procédure devant la Commission européenne étant de nature à exposer les parties, en cas de contrariété de décisions, à de nouveaux recours, d’où il résulterait un allongement significatif de la procédure à leur détriment.
53. Les modalités de coopération avec les juridictions nationales ont été prévues :
— Selon l’article 29 (1) du règlement (UE) 2015/1589, « aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l’application des règles en matière d’aides d’État »,
— Selon la communication de la Commission publiée le 30 juillet 2021 relative à la mise en oeuvre des règles en matière d’aides d’Etat par les juridictions nationales (2021/C 305/01), « l’obligation d’assistance mutuelle découlant de l’article 4, paragraphe 3, du traité UE s’applique également aux juridictions nationales (24). Cela signifie que la Commission assiste les juridictions nationales lorsqu’elles mettent en 'uvre le droit de l’Union (25), et qu’inversement, les juridictions nationales assistent la Commission dans l’accomplissement de sa mission. Les juridictions nationales doivent donc prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de leurs obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre des décisions susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs du traité UE et du TFUE ».
54. Il y a lieu par conséquent, indépendamment du sursis ordonné, en application des règles de coopération instituées par la communication de la Commission à l’article 5.1.1 et notamment à l’article 5.1.1.1 et à l’article 5.1.1.3, de demander à la Commission, avec effet immédiat :
— si la Commission a déjà adopté une décision et le cas échéant d’en transmettre la teneur à la présente juridiction,
— si un recours a déjà été formé contre la décision de la Commission et si oui, à quelle date,
— si la Commission estime approprié de présenter des observations à titre d’amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° RG 22/17161, notamment au regard de la question de voir qualifier la condamnation du Ministère de l’Environnement de l’Etat de Roumanie au paiement d’indemnités par la sentence arbitrale litigieuse d’aide d’Etat illégale, et le cas échéant, d’indiquer dans quel délai elle sera en mesure de présenter lesdites observations.
55. Il y a lieu de transmettre une copie de la présente décision à la Commission.
56. Il y a lieu de condamner la société OMVA qui succombe aux dépens de l’incident et de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
57. Le Ministère de l’Environnement n’a pas sollicité d’indemnisation à ce titre. Il y a lieu d’en prendre acte.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par le Ministère de l’Environnement des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie,
2) Dit que la demande formée par OMV Aktiengesellschaft visant à écarter des débats les pièces n°1 et 2 du Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie relève de la compétence de la cour, et non du conseiller de la mise en état,
3) Dit que les autres demandes au titre de la violation de la contradiction et de l’estoppel relèvent de la compétence de la cour,
4) Ordonne le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la Commission européenne sur la qualification d’aide d’Etat et sur la compatibilité avec le marché intérieur de la mesure ordonnée par la sentence arbitrale du 30 août 2022 n° 25704/HBH (CCI) rendue à Paris entre le Ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts de l’Etat de Roumanie, et la société OMV Aktiengesellschaft, soit à l’issue de l’examen préliminaire, soit à l’issue d’une procédure formelle d’examen,
5) Ordonne à cette fin la transmission par courrier postal et par courriel à la Commision des demandes suivantes :
— La Commission a-t-elle déjà adopté une décision sur cette qualification d’aide d’Etat '
— Un recours a-t-il été formé contre ladite décision ' si oui à quelle date '
— Le cas échéant, la Commission peut-elle transmettre la copie de sa décision par voie postale à l’adresse de la présente juridiction en précisant en référence le n° RG n°22/17161, Cour d’appel de Paris Chambre 5-16, [Adresse 2], France et par courriel à l’adresse mail structurelle suivante CA-PARIS/CHAMBRE5-16 [Courriel 3]
— La Commission entend-elle présenter des observations à titre d’amicus curiae dans la procédure ouverte devant la présente juridiction sous le n° RG 22/17161, notamment sur la question de voir qualifier la condamnation du Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts de l’Etat de Roumanie au paiement d’indemnités par la sentence arbitrale litigieuse (n° 25704/HBH (CCI)) d’aide d’Etat illégale '
— Le cas échéant, dans quel délai sera-t-elle en mesure de présenter lesdites observations à la cour '
6) Dit que la présente décision sera transmise à la Commission par le greffier de la présente juridiction à l’adresse
de son point de contact unique mentionné dans la communication du 30 juillet 2021 auquel les juridictions
nationales peuvent adresser leurs demandes par courrier postal et par courriel :
Commission européenne
Direction générale de la concurrence
COMP Amicus State Aid
[Adresse 1]
BELGIQUE/BELGIË
Tél. +32 22976271
Fax +32 22953584
Courriel: [Courriel 4]
7) Dit que les parties seront informées par RPVA des suites données par la Commission à cette demande d’observations,
8) Condamne la société OMV Aktiengesellschaft aux dépens de l’incident,
9) Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Mme Fabienne SCHALLER , magistrat en charge de la mise en état assistée de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 Novembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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