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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 novembre 2023, N° 21/00433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02763
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKGA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Novembre 2023 – RG n° 21/00433
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[8] [Localité 13] [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Mme [R], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 mars 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [8] Roubaix [2].
FAITS et PROCEDURE
Le 28 novembre 2020, la société [10]), employeur de Mme [H] [F], a complété une déclaration d’accident de travail, concernant des faits survenus le 31 octobre 2020, en ces termes:
' Date : 31/10/2020 – 10h20
— lieu de l’accident : [Adresse 14]
— lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident: [H] était en caisse
— nature de l’accident : malaise spontané / inexpliqué
— objet dont le contact a blessé la victime : malaise
— éventuelles réserves : liées aux problèmes de santé d'[H]
— siège des lésions: localisation inconnue
— nature des lésions: nature inconnue
— la victime a été transportée à l’hôpital [Localité 15] – [Localité 12]
— horaires de travail de la victime : 9h30/14 h -
— accident constaté le 31/10/2020 à 10h20 par l’employeur
— témoin : [Z] [I]'
Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2020 indique 'malaise sur les lieux du travail’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020.
Après avoir diligenté une instruction, la [8] [Localité 13] [1] [Localité 16] (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, selon courrier du 9 avril 2021.
Le 21 mai 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et a saisi la commission médicale de recours amiable des Hauts – de – France.
Le 27 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Le 15 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 31 octobre 2020 déclaré le 28 novembre 2020.
Par jugement du 10 novembre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement..
Par conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [F]:
— juger que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de Mme [F] doit être écartée,
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Mme [F] à son activité professionnelle,
— En tout état de cause, juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du malaise de Mme [F],
— En conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise de Mme [F] à l’égard de la société,
A tout le moins, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire :
— ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical de la salariée, y compris les éléments en lien avec son intervention chirurgicale,
— désigner tel expert, avec pour mission de :
¿ déterminer l’origine et la cause du malaise dont a été victime Mme [F],
¿ dire si le malaise de Mme [F] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,
¿ dans l’affirmative, déterminer les arrêts de travail en lien direct et certain avec ce sinistre, indépendamment de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou cause totalement étrangère,
¿ rechercher un état antérieur,
— juger que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert et s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige,
Suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— prononcer l’inopposabilité à la société des décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 31 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de ses demandes,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge du 9 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 31 octobre 2020 à Mme [H] [F],
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamner la société aux entiers frais et dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : ' Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Pour que la présomption d’imputabilité s’applique, la victime ou la caisse subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de la lésion et sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables.
Dès lors que cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail et il incombe à la partie qui conteste l’origine professionnelle de l’accident de démontrer que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition de la lésion.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment de la déclaration d’accident du travail complétée le 28 novembre 2020 par l’employeur, que Mme [F] a fait un malaise spontané, inexpliqué alors qu’elle se trouvait en caisse sur son lieu de travail le 31 octobre 2020 à 10h 20, ses horaires de travail étant ce jour- là de 9h30 à 14 heures.
Le fait accidentel allégué est donc bien survenu au lieu et au temps du travail.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un malaise sur les lieux de travail et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2020.
La société ne conteste pas que sa salariée se trouvait à son poste de travail en caisse, qu’elle a demandé à sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [I], à sortir de caisse et à se faire remplacer, disant qu’elle ne se sentait pas bien. Mme [F] est partie accompagnée d’un collègue jusqu’à la salle de pause puis elle a été conduite à l’hôpital.
Entendue, Mme [Z] [I],témoin, a confirmé que dans la matinée du 31octobre 2020, Mme [F] l’avait faite appeler par l’accueil du magasin parce qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle avait été accompagnée par un agent de sécurité jusqu’à la salle de pause où elle était restée en compagnie d’un manager magasin jusqu’à l’arrivée des pompiers.
Lorsqu’elle était arrivée à la caisse, elle avait trouvé Mme [F] pâle, consciente.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, consistant en un malaise survenu à une date certaine le 31 octobre 2020 par le fait ou à l’occasion du travail, connu immédiatement de l’employeur, dont il est résulté une lésion corporelle médicalement constatée par certificat médical établi le même jour.
Il en résulte que dans ses rapports avec l’employeur, la caisse établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Cependant, la société fait valoir que le malaise de Mme [F] trouve son origine dans une baisse de tension artérielle, laquelle semble imputable à une pathologie gastrique qu’elle développait par ailleurs.
En effet, l’employeur expose, et ce point n’est pas contesté, que Mme [F] l’a informé, après avoir été hospitalisée jusqu’au 3 novembre 2020 et au vu des examens médicaux subis, qu’elle avait des douleurs gastriques en lien avec sa vésicule biliaire et qu’une opération était programmée pour le 30 décembre 2020.
La société en déduit que son malaise n’a pas de lien avec son travail, qu’il est totalement imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse retient, à l’instar des premiers juges, que lors de l’enquête, Mme [F] a précisé que le malaise dont elle a été victime était dû au stress, à l’agressivité des clients ainsi qu’à leur manque de patience.
Cependant aucun élément objectif ne confirme que la salariée serait soumise à un stress au travail ou à l’agressivité des clients et encore moins que le 31 octobre 2020, le malaise de Mme [F] aurait fait suite à une situation de stress avec un client mécontent.
Il est constant que le présomption d’imputabilité n’exonère pas la caisse de rechercher la cause et l’origine du malaise dont a été victime la salariée, dès lors que ce dernier survient sans aucune cause apparente.
Au vu des éléments médicaux évoqués par l’employeur, il convient, avant dire droit sur les demandes présentées, d’ordonner une expertise médicale sur pièces, à charge pour l’expert, de déterminer l’origine et la cause du malaise dont a été victime Mme [F] et de dire s’il est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle et dans l’affirmative, de déterminer les arrêts de travail en lien direct et certain avec ce sinistre, indépendamment de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou cause totalement étrangère.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la société conformément à sa demande.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées et l’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur l’imputabilité du malaise du 31 octobre 2020 à l’activité professionnelle de Mme [H] [F] ,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne le docteur [W] [M], expert près la cour d’appel, [Adresse 4]
Mail : [Courriel 11] -Tel : [XXXXXXXX03]
lequel, après avoir consulté le dossier, entendu les parties en leurs dires et observations et s’être entouré de tous renseignements et avoir consulté tous documents médicaux utiles et notamment le dossier détenu par le contrôle médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin-conseil et l’entier dossier médical de la salariée, y compris les éléments en lien avec son intervention chirurgicale, aura pour mission de :
¿ déterminer l’origine et la cause du malaise dont a été victime Mme [F] le 31 octobre 2020,
¿ dire si le malaise de Mme [F] est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle ou s’il est totalement imputable à un état pathologique antérieur ou à une cause étrangère,
¿ si le malaise est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle, déterminer les arrêts de travail en lien direct et certain avec ce sinistre, indépendamment de tout état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou cause totalement étrangère,
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe social et aux parties dans les cinq mois de la saisine,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Ordonne la consignation par la société [9] auprès du régisseur de la Cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 1500 ' à valoir sur la rémunération de l’expert
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 15 décembre 2025 à 14 heures, Salle Malesherbes – 3ème étage – Cour d’appel de Caen – Place Gambetta – 14000 Caen
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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