Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 23/13479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/679
Rôle N° RG 23/13479 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCXP
[N] [E]
[V] [T]
C/
[P] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mohamed MAHALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 02 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00582.
APPELANTES
Madame [N] [E],
née le 3 Septembre 1938 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [V] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1-13001-2023-7905 du 04/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 8 Février 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [P] [K]
né le 23 Juillet 1947 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2013, monsieur [P] [K] a loué à madame [V] [T] et madame [N] [E] une villa de type 4, de 140 m2, située [Adresse 2], à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2022, il leur a fait signifier un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de payer, au principal, la somme de 3 764,88 euros correspondant à une dette locative arrêtée au 1er décembre 2022.
Par exploit en date du 4 juillet 2013, il les a fait assigner devant le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’entendre, au principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer leur expulsion et de les voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme précitée.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 octobre 2023, ce magistrat a :
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P] [K] la somme de 10 961,64 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 12 février 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Mme [V] [T] et Mme [N] [E] demeurant [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— débouté M. [P] [K] de sa demande d’expulsion immédiate ;
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer, à titre provisionnel, à M. [P] [K] en denier ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 886,44 euros à compter du 12 février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— débouté M. [P] [K] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer à M. [P] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
— condamné in solidum Mme [V] [T] et Mme [N] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, Mme [V] [T] et Mme [N] [E] ont interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P] [K] la somme de 10 961,64 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer, à titre provisionnel, à M. [P] [K], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 1 886,44 euros à compter du 12 février 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
— condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer à M. [P] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— leur accorde un échelonnement de la dette locative sur deux années ;
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
Par dernières conclusions transmises le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [K] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, sauf sur le montant de la provision allouée, et, statuant à nouveau :
— condamne solidairement, à titre provisionnel, Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer la somme de 19 443,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 décembre 2023 ;
— condamne solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] au
paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront distraits au profit Maître Mohamed Mahali.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision à valoir sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’intimé a formé un appel incident visant à voir réévaluer la provision allouée, afin de la porter à la somme de 19 443,14 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 31 octobre 2023, date du départ effectif des intimées.
A l’appui de ses prétentions, il produit un relevé du compte locatif de Mme [V] [T] et Mme [N] [E], caractérisant une situation débitrice d’un montant correspondant à la date précitée. Ces dernières ne le discutent pas.
Il convient dès lors, du fait l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer, en deniers ou quittances, à M. [P] [K] la somme de 10 961,64 euros à titre de provision, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 12 juin 2023, échéance du mois de juin 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa signification.
Les appelants seront condamnés à payer à M. [P] [K] la somme provisionnelle de 19 443,14 euros avec intérêts au taux légal à compter :
— du 12 décembre 2022, date du commandement de payer, pour la somme de 3 764,88 euros ;
— de la signification de l’ordonnance entreprise pour la somme de 7 196,76 euros ;
— de la signification du présent arrêt pour le reliquat.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, le dernier décompte locatif régulièrement versé aux débats, arrêté au 31 octobre 2023, fait état d’une aggravation de la dette locative de 8 481,15 euros depuis le 12 juin 2023, date de celui retenu par le premier juge.
Par ailleurs, les appelantes ne justifient en rien, par les documents versés aux débats, de leur capacité finacière à rembourser les échéances d’un plan d’apurement de leur dette qui viendraient s’ajouter à leurs charges courantes, au demeurant non communiquées à la cour.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle a rejeté leur demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné in solidum Mme [V] [T] et Mme [N] [E] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, et à payer à M. [P] [K] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code dc procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros en cause d’appel.
Mme [V] [T] et Mme [N] [E] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit Maître Mohamed Mahali, sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [V] [T] et Mme [N] [E] à payer à M. [P] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [V] [T] et Mme [N] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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