Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 sept. 2024, n° 22/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2021, N° F20/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00861 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00258
APPELANTE
Société PARIS EXPRESS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIME
Monsieur [Y] [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de TOURS, toque : PC 73
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [L] [D] a été engagé par la société Paris express, spécialisée dans le transport public routier de marchandises, en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur », suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 juillet 2017, moyennant une rémunération de 1 733 euros pour 169 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par courrier du 28 février 2019, M. [D] s’est vu notifier un avertissement pour avoir heurté un véhicule pendant son service, et ainsi endommagé le véhicule qu’il conduisait lui-même.
Par courrier du 27 juin 2019, M. [D] a adressé à son employeur sa démission, à effet au 26 juillet 2019.
Par acte du 26 février 2020, M. [D] a assigné la société Paris express devant le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, requalifier sa démission en prise d’acte de rupture, annuler l’avertissement de février 2019 et condamner la société à lui verser diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 30 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué en ces termes :
— annule l’avertissement du 28 février 2019 notifié à M. [Y] [D] ;
— requalifie la démission de M. [Y] [D] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamne la société Paris express en la personne de son représentant légal, à verser à M. [Y] [D], les sommes suivantes :
* 7 994,94 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 1 142,13 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
* 4 568,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 456,85 euros au titre de congés payés y afférents ;
* 269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018,
* 26,93 euros au titre de congés payés afférents ;
* 6 593,73 euros au titre d’indemnité pour l’absence de prise de contribution obligatoire en repos ;
* 659,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 90 euros (3x30 euros) au titre de rappel de primes de non-accident des mois d’avril, mai et juin 2019 ;
* 30 euros au titre de rappel de la prime de non-accident du mois de juillet 2019 ;
* 117,36 euros au titre de rappel de congés payés des 7 et 9 février 2018 ;
* 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne la délivrance, sous astreinte de 15,00 euros par jours de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d’un bulletin de paie unique correspondant à l’ensemble des créances salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement ;
— dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d’exécution ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
— rappelle que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
* à partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
* à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
— rejette la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la société Paris express ;
— condamne la société Paris express aux éventuels dépens.
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société Paris express a interjeté appel de cette décision, intimant M. [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2024, la société Paris express demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 30 novembre 2021 en ce que le conseil de prud’hommes a :
* annulé l’avertissement du 28 février 2019 notifié à M. [Y] [D] ;
* requalifié la démission de M. [Y] [D] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la S.A.S. Paris express à verser à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
7 994,94 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 142,13 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
4 568,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
456,85 euros au titre de congés payés y afférents ;
269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018 ;
26,93 euros au titre de congés payés afférents ;
6 593,73 euros au titre d’indemnité pour l’absence de prise de contribution obligatoire en repos;
659,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
90 euros (3X30 euros) au titre de rappel de primes de non-accident des mois d’avril, mai et juin 2019 ;
30 euros au titre de rappel de la prime de non-accident du mois de juillet 2019 ;
117,36 euros au titre de rappel de congés payés des 7 et 9 février 2018 ;
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ordonné la délivrance, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d’un bulletin de paie unique correspondant à l’ensemble des créances salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement ;
* dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d’exécution ;
* ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
* ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
* rappelé que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
A partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaire ;
A partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;
* rejeté la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la S.A.S. Paris express ;
* condamné la S.A.S. Paris express aux éventuels dépens ;
Statuer à nouveau et :
— déclarer la S.A.S Paris express recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— juger que les demandes nouvelles formulées postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes sont irrecevables, à savoir :
* rappel de prime sur accident retirée en juillet 2019 : 90 euros,
* prime de non-accident en juillet 2019 : 30 euros,
* annulation de l’avertissement du 28 février 2019,
* une astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de 8 jours après la signification à intervenir, le conseil se réservant la possibilité de liquider éventuellement l’astreinte ;
— juger que M. [D] avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de sa démission;
— juger que M. [D] a exécuté son préavis qui lui a été payé ;
— juger que la démission ou la prise d’acte de M. [D] en date du 27 juin 2019 produit les effets d’une démission ;
— juger que les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail sont prescrites ;
— juger l’avertissement notifié par courrier du 28 février 2019 à M. [D] justifié et irrecevable ;
En conséquence,
— juger que la nouvelle demande de rappel de salaire d’un montant de 5.536,73 euros outre les congés payés y afférents, formulées le 21 avril 2022 est irrecevable mais également prescrite ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— très subsidiairement, juger que les éventuelles condamnations devront être réduites à de plus juste proportion en rappelant notamment que la S.A.S Paris express comprend moins de vingt salariés, que M. [D] avait moins de deux ans d’ancienneté au moment de sa démission et qu’il a immédiatement travaillé pour un autre employeur après une période de congés ;
A titre reconventionnel,
— juger que M. [D] a perçu une rémunération supérieure à celle qui lui était réellement due ;
— condamner M. [D] à rembourser à la S.A.S. Paris express la somme de 7 361,45 euros au titre du paiement de l’indu outre la somme de 736,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner l’intérêt au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
— dire l’intimé recevable en ses demandes et bien fondé ;
Y faire droit,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
* annulé l’avertissement du 28 février 2019 ;
* requalifié la démission de M. [D] en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* condamné la société Paris express à lui verser les sommes suivantes :
7 994,94 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 142,13 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
4 568,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
456,85 euros au titre de congés payés afférents ;
269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018 ;
26,93 euros au titre des congés payés afférents ;
6 593,73 euros au titre d’indemnité pour absence de prise de contribution obligatoire en repos ;
659,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
90 euros (3 x 30 euros) au titre de rappel de prime de non accident des mois d’avril, mai et juin 2019 ;
30 euros au titre de rappel de la prime de non accident du mois de juillet 2019 ;
117,36 euros au titre de rappel de congés payés des 7 et 9 février 2018 ;
1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la délivrance, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, d’un bulletin de paye unique correspondant à l’ensemble des créances salariales, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes au jugement ;
* dit que le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte en vertu de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux voies d’exécution ;
* ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
* rejeté la demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la S.A.S. Paris express ;
* condamné la société Paris express aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau,
— dire :
* à titre principal, irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.S. Paris express de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, irrecevable la demande reconventionnelle de la S.A.S. Paris express en raison de la prescription de la période de juillet 2017 à février 2019, et la débouter de sa demande sur la période de mars 2019 à juillet 2019 ;
* à titre plus subsidiaire, la débouter de cette demande ;
Sur l’appel incident de l’intimé,
— condamner la S.A.S. Paris express à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 5 536,73 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 553,67 euros ;
— condamner la S.A.S. Paris express à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’employeur :
La société Paris express soutient que sont irrecevables car formulées postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes et sans lien suffisant avec les demandes originelles les prétentions tendant au retrait et rappel de prime sur accident de juillet 2019, à l’annulation de l’avertissement du 28 février 2019, et au versement d’une astreinte de 15 euros par jour de retard.
M. [Y] [L] [D] soutient que ces demandes étaient recevables dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant.
Selon l’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.
Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
Enfin, aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
En l’espèce, les demandes litigieuses étaient liées avec les prétentions formulées dans la requête initiale devant la juridiction prud’homale, portant sur des griefs faits à l’employeur quant à non-respect de ses obligations, de sorte qu’elles étaient recevables.
La fin de non-recevoir opposée par la société Paris express sera donc écartée.
Sur la demande de rappel de salaire :
La société Paris express demande l’infirmation du jugement en se prévalant d’une violation du principe du contradictoire, le conseil de prud’hommes s’étant fondé pour la condamner sur des « accords relatifs aux rémunérations » qui n’avaient jamais été cités dans les conclusions du demandeur ni transmis à la partie défenderesse. Elle indique que les accords litigieux ont été étendus par des arrêtés postérieurement aux dates retenues par l’intimé et ne s’appliquaient donc pas conformément à l’article L. 2261-22 du code du travail.
Elle soutient que le salarié a bien été rémunéré selon les termes du contrat à hauteur de 1 733 euros pour 169 heures, suivant un taux horaire contractuel non majoré jusqu’à 151,67 et un taux horaire majoré au-delà de 151,67 heures, soit 17,33 heures, les bulletins de paie du salarié faisant état de ce calcul et le décompte produit ne tenant en outre pas compte de ses absences.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer les sommes de 269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018, outre 26,93 euros au titre de congés payés afférents. Il fait valoir qu’en application des accords des 7 avril 2017, 6 mars 2018 et 15 mai 2019, qui sont censés être connus par la société, il aurait dû être rémunéré selon un taux de 10,06 euros au lieu de 10 euros de juillet 2017 à décembre 2017, de 10,21 euros au lieu de 10,06 euros d’avril 2018 à octobre 2018, et de 10,39 euros au lieu de 10,21 euros en juin 2019. Il soutient que la société conteste les dates d’application des modifications du taux horaire, sans justifier cette contestation par des documents probants, et que ces taux doivent donc s’appliquer.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes du jugement contesté que les accords litigieux ont été soumis au débat contradictoire. Le moyen soulevé de la méconnaissance du contradictoire doit donc être écarté.
En second lieu, les articles L. 2261-15 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient les modalités selon lesquelles les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent faire l’objet d’un arrêté d’extension, lequel a pour effet d’étendre l’application de la convention ou à toutes les entreprises entrant dans son champ, tandis qu’un accord collectif non étendu ne s’impose, sauf application volontaire, qu’aux entreprises adhérentes d’un syndicat signataire.
En l’espèce, les accords dont se prévaut le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaires ont été étendus par arrêté du 19 décembre 2017 s’agissant de l’accord du 7 avril 2017 relatif aux rémunérations conventionnelles, par arrêté du 19 avril 2019 s’agissant de l’accord du 6 mars 2018 portant revalorisation des rémunérations conventionnelles, et, enfin, par arrêté du 25 février 2020 s’agissant de l’accord du 15 mai 2019 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er juin 2019.
Ces arrêtés sont, ainsi que le soutient la société, postérieurs aux périodes concernées par chaque rappel de salaires, alors qu’il apparaît que la société n’entrait pas dans le champ d’application des accords avant leur extension.
Dans ces conditions, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a accueilli la demande de rappel de salaire sur ce fondement et le jugement sera infirmé, cette demande n’étant pas, au regard des termes du litige, fondée.
Sur la demande tendant à l’annulation de l’avertissement du 28 février 2019 :
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un salarié ayant eu un comportement fautif, mais dont l’importance n’est pas suffisante pour justifier un licenciement.
En l’espèce, M. [D] s’est vu notifier un avertissement pour avoir heurté un véhicule pendant son service le 15 février 2019, le courrier étant libellé comme suit : « En date du 15/02/2019, vous avez eu un accident responsable, vous avez heurté un véhicule par l’arrière endommageant la partie avant de notre véhicule immatriculé [Immatriculation 5]. Nous vous rappelons que vous devez respecter le code de la route et laisser des distances de sécurité, afin de pouvoir anticiper tout obstacle ('). Nous attirons également votre attention sur le fait que si de tels incidents continuent à se reproduire, nous serions amenés à envisager une sanction plus grave. ».
Il ressort toutefois des clichés photographiques produits par le salarié, dont le contenu n’est pas utilement contesté par l’attestation produite par l’employeur, que les pneus du véhicule qu’il conduisait étaient lisses et se trouvaient endommagés, manifestement en raison d’un défaut d’entretien, présentant notamment des trous, de profondes fissures ou encore un clou, la société se bornant à cet égard à soutenir qu’ils faisaient l’objet d’un contrôle régulier.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a retenu que l’état d’usure très avancé des pneus ne pouvait assurer au salarié une réaction de freinage correct de son camion en situation d’urgence.
Dans ces conditions, un doute subsiste quant à l’imputabilité de l’accident à l’origine de l’avertissement lequel, profitant au salarié en application des dispositions précitées, doit entraîner l’annulation de cette sanction. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur la demande de rappel de primes non-accident :
La société Paris express soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que les documents produits ne faisaient pas ressortir des accidents justifiant la retenue de ces primes sur le bulletin de salaire. Elle indique que la prime de non-accident vise à inciter le conducteur à avoir un comportement sécuritaire au volant, et que les retenues opérées étaient justifiées par les différents rappels à l’ordre effectués, notamment en raison du non-respect par le salarié du temps de pause.
M. [D] réplique que la prime mensuelle de 30 euros lui était versée régulièrement chaque mois et qu’elle ne pouvait lui être retirée à trois reprises sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 et aurait dû être payée pour le mois de juillet 2019.
Au regard des pièces du dossier, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur à verser les sommes retenues au titre de la prime de non-accident, laquelle constitue au demeurant une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie obligatoire en repos :
La société Paris express soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a prononcé une condamnation à ce titre à son encontre, dès lors qu’il a inversé la charge de la preuve en estimant que la société comprenait plus de 20 salariés alors que M. [D] ne verse aucune pièce de nature à justifier cette assertion et que les synthèses conducteur produites montrent que les heures réellement effectuées par le salarié ne lui permettent pas de bénéficier de contrepartie obligatoire en repos.
M. [D] sollicite la confirmation du jugement et fait valoir que les deux documents produits par la société n’établissent pas que le nombre de salariés employés était comme elle le soutient inférieur à 20. Il relève qu’en tout état de cause un tel effectif n’aurait pas dispensé son employeur de toute contrepartie obligatoire en repos, celle-ci étant alors fixée à 50 % au lieu de 100 % par l’article L. 3121-38 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3121-38 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit par ailleurs que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, la société Paris express, à qui incombe la charge de la preuve du nombre de salariés habituels compris dans l’effectif de l’entreprise, ne justifie pas par la seule production d’une attestation Pôle emploi et d’un document de l’ACMS de ce que le nombre de ses salariés était alors inférieur ou égal à 20.
Il résulte en outre des pièces produites que le salarié a effectué des heures au-delà du contingent d’heures annuel à hauteur de 72,23 heures en 2017, 424,42 heures en 2018 et 147,62 heures en 2019. Toutefois, au regard des taux applicables et dès lors qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, le salarié n’est pas fondé à se prévaloir des taux minima conventionnels allégués, il doit lui être alloué, en appliquant les taux horaires de 10 euros en 2017, 10,06 euros en 2018 et 10,21 euros en 2019, une indemnisation totale de 6 499,05 euros à ce titre, outre 649 euros au titre des congés payés, le jugement étant infirmé sur les montants alloués.
Sur la demande de rappel au titre des congés payés :
La société Paris express soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a prononcé une condamnation à ce titre à son encontre à hauteur de 117,36 euros, dès lors que le salarié ne justifie pas de l’envoi d’une réclamation et que cette demande se heurte à la prescription.
L’intimé demande la confirmation du jugement. Il relève que la prescription biennale n’était pas acquise, le point de départ étant fixé à la réception de son bulletin de paye de février 2018 au début du mois de mars 2018.
D’une part, la demande tendant au paiement d’une créance de nature salariale est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail applicable aux salaires. La société n’est donc pas, en tout état de cause, fondée à opposer la prescription.
D’autre part, il est constant que les sommes litigieuses correspondaient à deux journées des 7 et 9 février 2018 retenues de manière unilatérale par l’employeur comme des congés payés alors que celui-ci avait décidé de ne pas faire conduire ses chauffeurs de camion en raison des chutes de neige.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a accueilli cette demande et le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle de la société tendant à la répétition d’indus :
La société appelante demande la condamnation de l’intimé à lui rembourser une somme de 7 361,45 euros outre 736,14 euros au titre des congés payés afférents à raison de sommes qu’elle aurait indûment versées par erreur de 2017 à 2019. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes avait bien pris en compte cette demande en page 3 du jugement mais a omis de statuer sur cette dernière, et qu’en tout état de cause, cette prétention est recevable en appel.
M. [D] soutient que cette demande, que le conseil de prud’hommes a décidé d’écarter en page 4 du jugement pour non-respect du contradictoire, est irrecevable dès lors que la société a introduit une nouvelle procédure tendant à cette fin par le dépôt d’une nouvelle requête le 1er juin 2021, et que bien qu’une décision de radiation ait été rendue le 22 avril 2022 par le conseil de prud’hommes et n’a pas pour l’heure fait l’objet d’un rétablissement, cette procédure antérieure est toujours pendante devant cette juridiction. Il ajoute que cette demande n’est pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions qui avaient été soumises au premier juge, en violation des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile. Subsidiairement, il conclut à l’irrecevabilité d’une partie des demandes au regard de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail qui court à l’encontre de l’employeur chaque mois. Il en déduit que la demande n’ayant été formée devant la Cour que le 15 février 2022, l’employeur qui, par définition, connaissait les éléments de rémunération, ne peut réclamer un éventuel indu qui remonterait plus de trois années avant, soit avant le mois de février 2019. En tout état de cause, il considère cette demande infondée au regard des pièces produites par l’employeur dont il conteste toute valeur probante.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le salarié :
En premier lieu, il sera relevé que le conseil de prud’hommes a décidé, en page 4 du jugement, d’écarter la demande reconventionnelle de la société, qui était présentée devant lui, pour non-respect du contradictoire.
Cette demande est dès lors recevable devant la cour, peu important la circonstance que la société ait ensuite engagé une nouvelle procédure en première instance, laquelle a fait l’objet d’une radiation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat ayant pris fin le 26 juillet 2019, la demande présentée par l’employeur le 11 mai 2021 tendant au remboursement de sommes versées au titre des salaires de 2017 à 2019 ne se heurte pas à la prescription.
Sur le bien-fondé de la demande :
Ainsi que le soutient l’intimé, il n’est pas établi que les tableaux synthèse conducteur produits par l’employeur sont exacts, le chronotachygraphe n’enregistrant que certains temps de travail des chauffeurs avant la mise en route du camion ou après le retour du camion.
Aucun élément ne permet donc d’établir que le salarié n’a pas effectué le nombre d’heures mentionnées sur les bulletins de paie litigieux et a donc perçu indument une rémunération supérieure.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur l’appel incident du salarié au titre des heures supplémentaires :
Le salarié sollicite un rappel de salaire de 5 536,73 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 553,67 euros en se fondant sur les pièces produites par l’employeur au soutien de sa demande reconventionnelle, soutenant que la totalité des heures travaillées n’a pas été payée au taux applicable et que sur les mois ainsi considérés, à l’exception du mois de décembre 2017, il avait réalisé, outre les heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, de nombreuses heures supplémentaires qui avaient été payées au taux majoré de 50 %.
La société soutient que cette demande se heurte à la prescription et relève que le salarié, qui critique la fiabilité du décompte qu’elle produit tout en le retenant pour former une nouvelle demande, confond amplitude de travail et heures travaillées.
En premier lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 3245-1 du code du travail et des considérations énoncées plus haut, cette demande ne se heurte pas à la prescription.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Outre les pièces produites par l’employeur au soutien de sa demande reconventionnelle, le salarié produit un décompte des heures de travail qu’il indique avoir accomplies durant la période considérée assorties du taux applicable.
Il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, qui conteste devoir une somme au titre d’heures supplémentaires, produit un décompte ainsi qu’une synthèse conducteur de juillet 2017 à juin 2019, pièces qui ne permettent pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de comptabiliser toutes les hauteur travaillées.
Au regard de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par le salarié et il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 450,50 euros à ce titre, outre 145 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur la rupture du contrat de travail :
La société Paris express sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la démission de M. [D] en prise d’acte de la rupture du contrat de travail et soutient que la démission du salarié était claire et non équivoque et, subsidiairement, que les griefs ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la prise d’acte. Elle fait valoir que le salarié a démission pour des raisons vagues, qu’il n’avait antérieurement à sa démission jamais adressé à son employeur de quelconques réclamations, qu’il a attendu plus de six mois avant de saisir le conseil de prud’hommes et qu’il avait en réalité trouvé un nouvel emploi qu’il souhaitait démarrer après ses congés d’été.
M. [D] conclut la confirmation du jugement et relève qu’il avait pris soin, dans sa lettre de démission du 27 juin 2019, de préciser qu’il était contraint de démissionner, notamment en raison des problèmes de congés payés, des reproches injustifiés qui lui étaient faits et du manque de respect par son employeur de la législation sur les heures de travail.
Sur la requalification de la démission :
Lorsque la démission est équivoque en raison de manquements de l’employeur invoqués ultérieurement par le salarié, la rupture s’analyse en une prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs sont fondés ou d’une démission dans le cas contraire.
L’intimée invoque le caractère tardif de la contestation de la démission par le salarié, les raisons vagues évoquées dans son courrier ainsi que l’absence de réclamations antérieures.
Il ressort toutefois des termes du courrier du 27 juin 2019 que M. [D] a indiqué à son employeur qu’il était « dans l’obligation de (') présenter [sa] démission » « devant les problèmes rencontrés avec [la] société », précisant que « continuer à travailler dans de telles conditions est impossible, notamment devant les congés payés [que son employeur refusait] de lui accorder », « les reproches injustifiés » qui lui étaient faits et « le manque de respect de la législation sur les heures de travail », la rupture prenant effet au 26 juillet 2019.
Il résulte ainsi des termes mêmes de cette lettre que son départ de l’entreprise est consécutif aux reproches formulés à l’encontre de son employeur, la circonstance qu’il ait retrouvé un nouvel emploi étant à cet égard sans incidence, de sorte que sa décision est équivoque et doit être requalifiée en prise d’acte.
Les juges du fond doivent apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être liés, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
S’agissant du grief tiré du refus de congés payés, il ressort des pièces du dossier qu’outre les développements qui précèdent sur le retrait injustifié des deux journées des 7 et 9 février 2018, son employeur lui a refusé les congés demandés avant le 15 novembre 2018, et lui a imposé de ne poser que six jours, sans accepter de rectifier son erreur.
S’agissant du grief tiré de reproches injustifiés, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le reproche formulé au salarié le 25 mars 2019 de ne pas avoir respecté le temps de pause obligatoire était injustifié, il résulte des développements qui précèdent que l’avertissement du 28 février 2019 était, ainsi que le soutient le salarié, infondé.
S’agissant du grief tiré du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, il résulte développements qui précèdent quant à l’absence d’entretien des pneus du véhicule que ce grief est établi.
Enfin, il résulte des considérations énoncées plus haut que les griefs relatifs au retrait illégal de la prime de non-accident et au non-respect des heures de travail sont établis, seul le reproche tiré du non-respect de la rémunération minimale étant infondé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les manquements imputables à l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail et la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que la juridiction prud’homale a procédé à cette requalification.
Sur les conséquences de la rupture :
Au regard de ce qui précède et des pièces versées aux débats, le salarié est fondé à se prévaloir d’une ancienneté de deux années, et de l’effectif allégué.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé les sommes dues par l’employeur à 7 994,94 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 1 142,13 euros au titre d’indemnité de licenciement, 4 568,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 456,85 euros au titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur les frais liés au litige.
La société Paris express sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE les fins de non-recevoir opposées par la société Paris express et M. [Y] [L] [D] ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Paris express à payer à M. [Y] [L] [D] les sommes de :
— 269,35 euros au titre de rappel des salaires de juillet 2017 à juin 2018, outre 26,93 euros au titre de congés payés afférents,
— 6 593,73 euros au titre d’indemnité pour l’absence de prise de contribution obligatoire en repos, outre 659,37 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Statuant a nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Paris express à payer à M. [Y] [L] [D] la somme de 6 499,05 euros à titre d’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de contrepartie obligatoire en repos, outre 649 euros au titre des congés payés ;
REJETTE la demande de rappel de salaires de M. [Y] [L] [D] au des salaires de juillet 2017 à juin 2018 ;
CONDAMNE la société Paris express à payer à M. [Y] [L] [D] la somme de 1 450,50 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2017 à juin 2019, outre 145 euros au titre des congés payés correspondants ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE la société Paris express aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Paris express à payer à M. [Y] [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 4 du 15 mai 2019 à l'accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 17 du 15 mai 2019 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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