Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 mars 2023, N° 19/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] devenue [ 6 ] c/ La CPAM SAVOIE HD |
Texte intégral
C6
N° RG 23/01496
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZCD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00496)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023
APPELANTE :
Société [3] devenue [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loic COLNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La CPAM SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [H] [I], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] était salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire auprès de la société [3] de 1974 à 1976, puis de 1982 à 2016.
Il est décédé des suites d’un cancer le 13 juin 2018.
Le 21 août 2018, ses ayants-droits ont sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de son décès, faisant suite à un adénocarcinome pulmonaire stade IV cérébral, os, peau, surrénal, constatée par un certificat médical initial daté du 1er juin 2018.
La date de première constatation médicale était fixée par le service médical de la caisse au 18 mai 2018.
Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a admis le 5 février 2019 la demande des ayants-droits de M. [C] [F] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, tableau 16 bis.
Le 5 avril 2019, la société [3] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai imparti.
Le 2 août 2019, la société [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [3] de l’ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [F] (cancer broncho pulmonaire) ainsi que son décès et l’a condamné au paiement des dépens.
Le 13 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [3] devenue [6] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, déposées le 14 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Déclarer inopposable à la société [6] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] ainsi que celle relative à son décès avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
La société [3] devenue [6], en réponse à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la caisse, indique que dans la mesure où une faute inexcusable lui est reprochée, elle a nécessairement un intérêt à agir, peu importe qu’il existe un compte spécial et qu’elle ne supporte pas le coût financier du sinistre.
Sur le fond, elle soutient que la condition de l’exposition aux risques n’est pas remplie dans la mesure où la preuve de celle-ci repose exclusivement sur les déclarations des ayants-droits de l’assuré. De plus, elle relève que l’enquête de la caisse a établi que de 1971 à 1974, M. [C] [F] a pu être exposé aux poussières d’amiante dans une autre société, ce qui pourrait être à l’origine de son cancer.
Par ailleurs, elle conteste l’exposition de l’assuré à des dérivés de houilles en relevant qu’il était affecté à des postes variés en qualité de pontier, cariste, au conditionnement, à la fabrication de pâtes, à la conduite de fours de calcinations dans divers ateliers ou établissements du groupe. De plus, elle souligne que le salarié était équipé d’un masque FFP3, ce qui empêchait toute contamination. A ce titre, elle précise que la CARSAT a inscrit au compte spécial l’écriture relative à cette maladie.
Par ailleurs, la société [6] estime que les conditions du tableau 16 bis ne sont pas remplies en ce qui concerne la liste limitative des travaux, et notamment sur l’exposition pendant 10 années consécutives aux dérivées de houille, et qu’un CRRMP aurait dû être saisi.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d’intimée déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable le recours de la société [3] pour défaut d’intérêt à agir,
— A titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter la société [3] de toutes ses demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, à titre liminaire, indique que les conséquences financières de la maladie professionnelle dont est décédé l’assuré ayant été inscrites au compte spécial, l’employeur ne supportera pas ces dernières. Elle relève qu’aucun arrêt de travail n’a été pris en charge par l’employeur suite à cette maladie, celle-ci ayant été diagnostiquée alors que le salarié était à la retraite. De même s’agissant des soins prescrits, qui ont été pris en charge dans le cadre d’une ALD. Elle estime que même s’il reste un recours en faute inexcusable pendant devant les juridictions, l’inopposabilité de la pathologie à l’origine de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable ne permet pas à ce dernier de se dédouaner des conséquences financières liées à la faute.
Sur le fond, la caisse explique qu’il est apparu lors de l’enquête que M. [C] [F] avait été exposé à des poussières d’amiante de 1971 à 1974, puis entre 1974 et 2016. Elle relève qu’il a été à nouveau été exposé à des poussières d’amiante mais également à des produits dérivés de la houille lors de la fabrication des pâtes pour l’industrie de l’aluminium et de fabrication d’électrodes (cathodes). De plus, elle souligne que ces produits visés par le tableau 16 bis sont toujours utilisés dans les établissements où M. [C] [F] a travaillé, à l’exception de [5].
En ce qui concerne la durée d’exposition, elle estime que l’exposition de l’assuré pendant plus de 10 ans est largement démontrée et que l’employeur ne rapporte pas l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la maladie.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’intérêt à agir de la société [3] devenue [6]
1. L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
2. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie estime que la société [3] n’ayant pas à supporter les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [C] [F], celles-ci ayant été inscrites au compte spécial, elle a perdu tout intérêt à agir quant à la question de la reconnaissance de la maladie déclarée par l’assuré au titre de la législation professionnelle.
3. Toutefois, au-delà des conséquences financières de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, le principe même de l’opposabilité ou non d’une maladie professionnelle à un employeur reste une décision de la caisse que ce dernier a intérêt à contester.
Dès lors, c’est à juste titre que la société [3] soutient avoir un intérêt à agir dans le présent litige et son action est par conséquent recevable.
Sur l’exposition au risque et le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux
4. Dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2018 applicable au litige l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
5. En l’espèce le certificat médical initial en date du 1er juin 2018 constatait « adénocarcinome pulmonaire stade IV cérébral, os, peau, surrénal» (pièce 1 de la caisse). Les ayants-droits de M. [C] [F] ont déclaré que cette maladie relevait du tableau 16 bis reproduit ci-dessous :
Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon
Date de création : Décret du 6 mai 1988 | Dernière mise à jour : Décret du 15 janvier 2009
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A. Épithélioma primitif de la peau.
20 ans(sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1. Travaux comportant la manipulation et l’emploi des goudrons, huiles et brais de houille, exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.
2. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement contact cutané avec les suies de combustion du charbon.
B. Cancer bronchopulmonaire primitif.
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
2. Travaux ayant exposé habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités dans les unités de production de « gaz de ville ».
3. Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
4. Travaux de pose de joints à base de brai de houille (pâte chaude) pour la confection ou la réfection de cathodes (brasquage), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
5. Travaux de mélangeage, de malaxage et de mise en forme lors de la fabrication d’électrodes destinées à la métallurgie, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
6. Travaux de changement de pâte en boulets à base de brai ou de soudage de viroles dans le procédé à anode continue en électrométallurgie de ferroalliages, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
7. Travaux de fabrication par pressage des agglomérés de houille (boulets ou briquettes), exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
8. Travaux de coulée et de décochage en fonderie de fonte ou d’acier utilisant des « sables au noir » incorporant des brais, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
9. Travaux de pose de « masse à boucher » au goudron, et nettoyage et réfection des rigoles de coulée des hauts-fourneaux, exposant habituellement à l’inhalation des émissions des produits précités.
10. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation, exposant habituellement à l’inhalation des suies de combustion du charbon.
C. Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans)
1.Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2.Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3.Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de
combustion de charbon
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
6. La société [3] conteste l’application du tableau 16 bis en indiquant que l’exposition de M. [C] [F] au risque n’est pas démontrée.
7. Il résulte, cependant de l’enquête administrative réalisée par la caisse (pièce 13 de la caisse), que si le salarié a été exposé aux poussières d’amiante de 1971 à 1974 qui ne relèvent pas du tableau 16 bis, il a ensuite occupé le poste d’opérateur fabrication dans différents ateliers ou établissements appartenant à la société [3]. A ce titre, l’ingénieur de la CARSAT, a relevé que le salarié a occupé à plusieurs reprises de 1974 à 2016 un poste de fabrication de pâtes pour l’industrie de l’aluminium et de fabrication d’électrodes (cathodes) l’exposant à des produits dérivés de la houille. De fait, le tableau récapitulatif de la carrière de M. [C] [F] fournit par l’employeur mentionne qu’il a été affecté à la salle 3 pour la fabrication de cette pâte de 1974 à 1976, puis de 1985 à 1991, et enfin de 2005 à 2011. Le médecin du travail précisait d’ailleurs, dans un avis du 22 juin 2009, que le salarié avait été exposé au brai en salle 3. Enfin, l’ingénieur-conseil confirmait que les produits visés par le tableau n°16 bis étaient toujours utilisés en 2018 par la société [3].
Par ailleurs, le récapitulatif de la carrière de M. [C] [F] fournit par l’employeur permet de retenir que ce dernier a été affecté à la salle 3, lieu d’exposition au risque de dérivés de houille, pendant 14 ans, le tableau retenant une exposition d’au moins 10 ans.
Dès lors, la caisse démontre bien que M. [C] [F] a été exposé à des dérives de houilles, qui est une substance cancérigène, pendant une période supérieure à 10 ans. La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer et il appartient donc à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
8. Sur ce point, la société [3] reproche à la caisse de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle fournissait des masques FFP3 à ses salariés pour se protéger du risque qu’elle avait donc identifié. Elle ne justifie, cependant, à aucun moment avoir fourni ces masques, aucune facture n’étant produite et aucune attestation ne venant au soutien de cette affirmation. La société [3] échoue donc à rapporter l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la maladie de M. [C] [F] ayant entraînée son décès. C’est donc à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a pris en charge tant la maladie professionnelle que le décès de M. [C] [F] au titre du tableau 16 bis.
Cette prise en charge sera donc déclarée opposable à la société [3] devenue [6] et le jugement sera intégralement confirmé.
9. Succombant à l’instance, la société [3] devenue [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’action de la société [3] devenue [6],
Confirme le jugement RG n°19/00496 rendu le 13 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] devenue [6] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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