Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 févr. 2026, n° 26/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP5
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 08 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [R] [D]
né le 05 Octobre 2003 à [Localité 5]
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [S] [V] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 08 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 08 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER en date du 07 février 2026 à 11h14 notifiée à 12h35 à M. [Z] [R] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [R] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 février 2026 à 14h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] invoque le fait qu’il n’aurait pas été en mesure d’exercer ses droits en ce qui concerne l’accès à un avocat et le fait de prévenir ou de faire prévenir un proche de la mesure de rétention.
Il résulte de la procédure que l’intéressé, après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique le 1er février 2026 à 23h50 au cours duquel il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de sa situation administrative, a été placé en retenue administrative dans les locaux du service de la police aux frontières de [Localité 4] et que cette mesure lui a été notifiée le 2 février à 00h15 avec l’assistance d’un interprète physiquement présent à ses côtés. Les droits qui lui sont reconnus par la loi lui ont été notifiés et le procès-verbal établi à cette occasion mentionne expressément que l’intéressé a renoncé d’une part à l’assistance d’un avocat et d’autre part n’a pas souhaité aviser un membre de sa famille ou un proche quelconque de la mesure privative de liberté dont il faisait l’objet. Ces refus lui ont été rappelés dans le cadre de la notification de la fin de mesure de retenue (procès-verbal établi le 2 février 2026 à 20h30) au cours de laquelle il est également assisté d’un interprète physiquement présent à ses côtés.
En considération de ces éléments, il convient en conséquence de constater que l’argumentation soulevée par la défense est inopérante dès lors que la présente instance relève de la procédure civile et qu’il appartient à ce titre à la partie qui invoque une prétention d’en rapporter la preuve ce qui n’est nullement le cas en l’espèce.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [R] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 08 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [V]
Le greffier
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1 DU 08 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [R] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [R] [D] le dimanche 08 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à [Localité 6] et à Maître [M] [W] le dimanche 08 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER
Le greffier, le dimanche 08 février 2026
N° RG 26/00200 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTP5
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