Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 24/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 mai 2024, N° 23/01058 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02513
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKKS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la MDPH de l’Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01058)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 04 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008012 du 28/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES,
dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [U] [H] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [T] [O], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [L] a sollicité le 28 juin 2022, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par décision du 4 avril 2023, la maison départementale des personnes handicapées lui a refusé l’octroi de cette allocation.
Saisie d’un recours gracieux par M. [D] [L] le 28 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande le 5 juillet 2023.
Par courrier recommandé du 30 août 2023, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, afin de contester cette décision.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Dit que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [L] est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
— Débouté en conséquence Monsieur [D] [L] de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Le 4 juillet 2024, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [L], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives transmises par RPVA le 28 janvier 2025, déposées le 21 février 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 et de lui attribuer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.
M. [D] [L] explique qu’il est suivi médicalement pour une coronaropathie ainsi qu’une atteinte vasculaire périphérique qui ne lui permettent plus d’exercer son métier de maçon pour lequel il a été déclaré inapte. Il indique justifier par des éléments médicaux de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure, et ce d’autant plus que son état de santé de cesse de se dégrader. Il indique donc subir des troubles importants entrainant une gêne notable sur le plan professionnel et social.
Il explique que cette situation justifie à ses yeux un taux d’incapacité au moins à hauteur de 50% et à tout le moins l’existence d’un restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La maison départementale des personnes handicapées, par ses conclusions d’intimée, déposées le 12 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité de l’appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [D] [L] de ses demandes.
La maison départementale des personnes handicapées expose que l’appel ayant été formé plus d’un mois après la notification du jugement, il est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle relève que les principaux signes de la pathologie subie par M. [D] [L] sont une fatigabilité subnormale, des douleurs thoraciques, un essoufflement à l’effort et des douleurs à l’épaule. Elle rappelle qu’en application du guide barème, les déficiences ne permettent pas de fixer un taux d’incapacité et que celui-ci dépend des répercussions de ces déficiences dans la vie quotidienne de la personne.
Or, selon elle, il résulte du certificat médical du Dr [P] que M. [D] [L] est autonome dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle en déduit donc qu’un taux supérieur à 50% ne saurait lui être attribué.
Elle relève également que le Dr [B] lors de la consultation réalisée à l’audience a retenu que le taux était compris entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En effet, elle retient que si M. [D] [L] ne peut plus exercer son métier de maçon il n’est pas inapte à toute profession, et qu’il peut exercer notamment un métier sédentaire.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs
conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Ce délai court à compter de la notification de la décision aux parties.
2. En l’espèce, le jugement en date du 30 mai 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a été notifié à M. [D] [L] le 3 juin 2024. L’appel de ce dernier a été formé le 4 juillet 2024, à 10h43, soit postérieurement au délai d’un mois qui expirait le 3 juillet à minuit.
L’appel formé par M. [D] [L] est donc irrecevable.
3. Succombant à l’instance, M. [D] [L] sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE M. [D] [L] irrecevable en son appel.
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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