Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 mai 2021, N° F18/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03644 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PA5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F18/00979
APPELANTS :
Monsieur [Z] [J]
né le 04 Août 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 19]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [J]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [V] [G]
né le 29 Septembre 1961
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.S. CHATEAU DU TRIADOU (société en liquidation)
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CUB HOLDING
Domiciliée [Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.E.A. DU CAUSSE D’ARBORAS
Domciliée [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [L] [X], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 novembre 2024 à celle du 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée établi au visa de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, M. [O] [V] [G] a été engagé du 10 octobre 2014 au 9 avril 2015 par Mme [K] [J] en qualité de gardien pour l’entretien et le gardiennage du domaine dont elle était propriétaire avec son époux, M. [Z] [J], situé à [Localité 2].
L’article 4 du contrat précise que le salarié aura pour missions d’entretenir le château, le pavillon mis à sa disposition, le parc attenant à l’habitation et la piscine conformément aux cahiers des charges joints, et de maintenir les outils mis à disposition en bon état de marche, de faire les réparations ou de faire effectuer les réparations après en avoir référé aux propriétaires.
M. [O] [V] [G] et son épouse, Mme [B] [N] [R] [S], occupaient un logement de fonction située sur la propriété.
Par un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel, la relation de travail a été renouvelée pour la période du 10 avril 2015 au 9 octobre 2015. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie à durée indéterminée sans formalisation d’un avenant.
Le 6 août 2016, les époux [J] ont conclu avec la Scea du Causse Arboras un compromis de vente portant sur le domaine du Triadou.
Convoqué le 22 septembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2016, M. [V] [G] a été licencié par une lettre du 5 octobre 2016 rédigée comme suit :
Monsieur,
Par courrier en date du 22 septembre 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 30 septembre 2016.
Vous n’avez toutefois pas jugé utile de vous présenter à cet entretien au cours duquel nous vous aurions exposé les motifs de la décision que nous envisagions de prendre à votre encontre et aurions recueilli vos explications.
Dans ces conditions, nous sommes contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Ce licenciement repose sur les motifs suivants :
Pour rappel, vous avez été engagé en qualité de Gardien, afin d’assurer l’entretien et le gardiennage de ma propriété ainsi que de celle de mon époux, à savoir le Château du Triadou, sis [Adresse 3] [Localité 2] de [Localité 11].
Comme vous le savez, mon époux et moi-même avons mis notre propriété en vente et avons, à ce titre, signé un compromis de vente le 6 août 2016.
Cette situation nous contraint à supprimer le poste de Gardien que vous occupez et qui est attaché à notre propriété.
Nous considérons que ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois, commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre, qui constitue la notification de votre licenciement.
Nous avons décidé, afin de favoriser vos recherches d’emploi ainsi que d’un logement, de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, qui vous sera toutefois payé, votre salaire vous étant versé aux échéances normales de paie. […]
Le 6 octobre 2016, le logement de fonction que le couple occupait a fait l’objet d’importantes dégradations.
Par acte notarié du 9 novembre 2016, la Scea du Causse Arboras a acquis la propriété du Triadou.
Par une lettre du 18 octobre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 2 août 2016.
Par un acte de vente du 9 novembre 2016, la Scea du Causse Arboras a acquis la propriété du Triadou.
Soutenant avoir été licencié alors que son contrat était suspendu pour accident du travail et de manière abusive, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier au contradictoire de M. et Mme [J], la Scea du Causse d’Arboras, mais également les sociétés Scs Château du Triadou et S.A.R.L. Cub Holding, pour entendre notamment juger nul son licenciement et condamner les défendeurs à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 mai 2021, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge qu’il n’y a pas de prescription et que les demandes sont recevables,
Met hors de cause la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et Scea du Causse d’Arboras,
Dit que le licenciement du M. [V] [G] intervenu en date du 5 octobre 2016 est nul en ce qu’il a été prononcé au cours de la suspension du contrat de travail suite à un accident du travail du salarié,
Fixe la moyenne mensuelle du salaire brut de M. [V] [G] à 1.8932 euros,
Condamne solidairement M. [J] et Mme [J] à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation en matière de sécurité et de santé au travail et exécution déloyale du contrat de travail,
— 12 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— 33 000 euros au titre d’indemnité de déménagement,
— 2 810 euros au titre de rappel de salaire, outre 281 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de la violation de l’article L.122-4 du code du travail,
Condamne M. et Mme [J] solidairement à payer à M. [V] [G] la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [G] du surplus de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du droit,
Condamne solidairement M. Et Mme [J] aux entiers dépens.
Le 4 juin 2021, M. et Mme [J] ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant débouté M. [V] [G] du surplus de ses demandes et mis hors de cause la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding, et la Scea du Causse d’Arboras.
Le 25 juin 2021, M. [V] [G] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l’exception de ceux ayant écarté le jeu de la prescription, dit son licenciement nul, fixé la moyenne de ses salaires à 1 892 euros, débouté les défendeurs de leurs demandes et ordonné l’exécution provisoire en intimant les sociétés Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding, et la Scea du Causse d’Arboras.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du 17 novembre 2023.
' Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives III, remises au greffe le 23 juillet 2024, M. et Mme [J] et les sociétés Château du Triadou, Cub Holding et Scea du Causse d’Arboras demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
Débouter M. [V] [G] de l’ensemble des demandes qu’il formule à titre incident ;
Dire et juger que le contrat de travail a été loyalement exécuté par l’employeur ;
Dire et juger que M. [V] [G] a été employé par Mme [J] en qualité de salarié du particulier employeur ;
Dire et juger que Mme [J] est le seul employeur de M. [V] [G] ;
Dire et juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû à M. [V] [G] ;
Dire et juger que les frais exposés par M. [V] [G] n’ont pas à être remboursés par l’employeur ;
à titre principal, Dire et juger que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail notifiée le 5 octobre 2016 sont prescrites ;
à titre subsidiaire, Dire et juger que le licenciement notifié le 5 octobre 2016 est intervenu pour un motif réel et sérieux, qu’il est intervenu alors que le contrat de travail n’était pas suspendu par un arrêt de travail de sorte qu’il n’est pas nul et qu’il n’est pas intervenu en violation des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Condamner M. [V] [G] à payer à Mme [J], M. [J], la SCS Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras la somme de 2 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Débouter M. [V] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [V] [G] à payer à Mme [J], M. [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°IV déposées par voie de RPVA le 2 août 2024, M. [V] [G] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de :
Juger comme étant dans la cause la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras,
Sur la rupture des relations de travail
A titre principal, Juger le licenciement de M. [V] [G] nul.
Condamner en conséquence solidairement M. et Mme [J], la Scs Chateau du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] la somme de 20 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul en ce qu’il a été prononcé au cours de la suspension du contrat de travail suite à un accident du travail du salarié,
A titre subsidiaire, Juger le licenciement de M. [V] [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, sur les autres demandes
Condamner solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] la somme de 25 000 euros au titre de dommage et intérêt pour violation de sécurité et de résultat au travail et exécution déloyale du contrat de travail,
Condamner solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] [G] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire et brutal,
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [V] [G] la somme de 35 000 euros au titre du dédommagement du déménagement,
Condamner solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] à la somme de 2 810 euros au titre au titre de rappel de salaire sur 10 mois (du 25 septembre 2015 au 02 août 2016 outre 281 euros de congés payés y afférent.
Condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer outre un rappel de salaire sur la période d’emploi considérée, une indemnité pour travail dissimulé, soit la somme de 11 352 euros.
Condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 053 euros au titre d’indemnisation de jours fériés travaillés.
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [V] [G] [G] la somme de 2 265,22 euros au titre des frais engagés pour l’entretien des chiens de garde qui lui ont permis d’assurer la sécurité du domaine, puisque ces chiens ont été acquis afin d’aider à préserver la propriété envahie par les sangliers.
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [V] [G] [G] la somme de 479,79 euros en remboursement des frais engagés pour l’achat d’un poêle à bois permettant de limiter les frais de chauffage qui étaient à la charge de l’employeur.
Condamner solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [V] [G] [G] la somme de 2 850,23 euros à titre de remboursement des frais d’électricité.
Ordonner la remise des bulletins de salaires régularisés et documents sociaux de fin de contrat régularisés,
Condamner solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras à payer à M. [V] [G] [G] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [J], la Scs Château du Triadou, la S.A.R.L. Cub Holding et la Scea du Causse d’Arboras aux dépens de l’instance et de ses suites.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Après deux report et rabat de la clôture, prononcés en raison de conclusions de dernières minutes, la procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 5 août 2024 et fixé à l’audience du 9 septembre 2024.
A l’audience de plaidoiries, le conseil des appelants a renoncé à sa demande de report de la clôture.
La note en délibéré, que la cour n’a pas sollicité, adressée directement à la cour par M. [V] suivant lettre recommandée avec avis de réception, sera écartée.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n’est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n’auraient pas été reprises dans ce dispositif. En application de ce principe, il ne sera pas statué sur la réclamation au titre des heures supplémentaires qui n’est pas reprise au dispositif des dernières conclusions de M. [V] [G].
Sur la convention collective applicable :
M. [V] [G] se prévaut de la convention collective des gardiens de propriété, tandis que Mme [J] lui oppose celle des salariés du particulier employeur.
L’article L.2261-2 du code du travail dispose que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
L’activité de l’entreprise est le critère dominant pour déterminer la convention collective applicable. Les conventions collectives s’appliquent à une branche professionnelle donnée.
La charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie (employeur ou salarié) qui demande l’application de la convention collective.
En l’espèce, il est constant que M. [V] [G] a répondu à une annonce ainsi libellée 'située à [Localité 13] près de [Localité 10], nous recherchons un couple ou une personne célibataire qui pourrait garder et entretenir une propriété et son parc. D’un profil bricoleur, maîtrisant la taille et le jardinage, vous organiserez vos journées selon les saisons. Nous vous offrons un CDD, en contrat CESU transformable en CDI, salaire SMIC plus logement de fonction de 2 pièces très confortables, fuel fourni pour le chauffage l’hiver au sein d’un environnement des plus privilégiés'.
Il est constant que la propriété appartient en propre aux époux [J], peu important que l’acte notarié précise, après leur identité, leur profession et celle de Monsieur se présentant comme gérant de société. Alors domiciliés sur l’ Île de la Réunion, les époux [J] concluent, sans être contredit sur ce point par M. [V] [G], qu’ils ne venaient occuper le château que 3 semaines à un mois par an.
Les contrats conclus entre M. [V] [G] et Mme [J], qui est inscrite à l’ Urssaf sous le n° X15290992… stipulent en leur article 2, que ' M. [V] [G] est employé à temps plein, rémunéré sur la base de 151H/mois dans le cadre de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et percevra un salaire net mensuel de 1 212,53 euros correspondant au SMIC net horaire comprenant 10% de majoration au titre des congés payés valeur au 1er janvier 2014).
L’article 3 énonce que le paiement de la rémunération s’effectuera par Chèque emploi service et versement des cotisations sociales au CESU […].
Les missions contractuellement définies, à savoir celles 'd’entretenir le château, le pavillon mis à disposition, le parc attenant à l’habitation, la piscine conformément aux cahiers des charges joints en annexe et de maintenir les outils mis à disposition en bon état de marche, de faire les réparations ou de faire effectuer les réparation après en avoir référé aux propriétaires', portent effectivement sur la propriété privée de Mme [J], qui constitue sa résidence secondaire sur le territoire métropolitain.
La convention collective des salariés du particulier employeur énonce qu’elle règle les rapports entre les particuliers employeurs et leurs salariés. Le caractère spécifique de cette profession est de s’exercer au domicile privé du particulier employeur avec toutes les conséquences qui en découlent. Le particulier employeur n’est pas une entreprise'. Est salarié, toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager.
Pour sa part, la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son article 1er relatif à ses objet et champ d’application ceci :
La présente convention, conclue en application de la deuxième partie, livre II, du code du travail, a pour objet de définir sur l’ensemble du territoire métropolitain et des départements d’outre-mer les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d’un logement de fonction et chargé d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien ' ou une partie de ces fonctions seulement ' des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu’ils soient affectés à l’habitation, à l’usage commercial ou professionnel, placés sous le régime de la copropriété, donnés en location, ou inscrits à une association syndicale de propriétaires (ASP), quel que soit le régime juridique de l’employeur.
Toutefois, ne sont pas visés par la présente convention les personnels relevant d’une autre convention collective nationale. […]
Au-delà de la formalisation de la relation contractuelle sur la base de la convention collective des salariés du particulier employeur, il est constant qu’en l’espèce les critères requis pour la mise en oeuvre de cette convention étaient parfaitement réunis, M. [V] [G] ayant été engagé par de simple(s) particulier(s) en qualité d’employé de maison afin de travailler au domicile privé de son employeur, et qu’il a été systématiquement rémunéré par chèque emploi service.
Compte tenu de la qualité de particulier employeur des époux [J], des missions contractuelles et des conditions d’exercice de ses fonctions, il sera jugé que le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur. M. [V] sera donc débouté du moyen soulevé selon lequel le contrat relevait de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
Sur la mise en cause de M. [J], de la Scea du Causse d’Arboras et des sociétés SCS Château du Triadou et S.A.R.L. Cub Holding :
M. [V] [G] est bien fondé à agir contre M. [J], son époux, également propriétaire du château, dont il démontre par de multiples messages qu’il verse aux débats qu’il lui donnait des instructions et à qui il devait rendre compte de son activité, se comportant à son égard comme son employeur. M. [J] étant également propriétaire du château, lequel constituait son domicile privé sur le territoire métropolitain, ce coemploi est sans effet sur la convention collective applicable.
En revanche, aucune argumentation n’est développée par M. [V] de nature à caractériser le coemploi de la société SCS Château du Triadou, constituée par les époux [J] dans le courant de l’année 2015 avec la S.A.R.L. Cub Holding, et de cette dernière structure, rappel fait que le salarié qui invoque un tel coemploi doit l’établir.
Hormis, d’une part, la fiche société concernant la S.A.R.L. Cub Holding, dont M. [Z] [J] est le gérant, le siège situé à [Localité 17]) et l’activité déclarée celle 'd’ingénierie et d’études techniques', et, d’autre part, les procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale des associés de la société en commandite simple, dénommée SCS Château du Triadou, en date des 1er septembre 2015 et 20 septembre 2017, le premier étant relatif à la constitution de cette société entre Mme [J] (5 parts), M. [J] (5 parts) et la société Cub Holding (90 parts), qui sera effectivement immatriculée au SCS du tribunal de commerce de Montpellier à l’occasion de laquelle il sera déclaré comme objet la 'promotion, l’exploitation et la gestion du Château de Triadou, notamment par l’organisation d’événements publics et privés, mariages, spectacles…', le second actant la dissolution anticipée de cette société, aucun élément n’est versé aux débats de nature à caractériser non seulement un lien de subordination entre ces sociétés et le salarié, mais même un quelconque lien. En effet, il ne ressort d’aucun élément une quelconque instruction donnée par l’une de ces sociétés au salarié, ni davantage un contrôle de son activité ou l’exercice d’un pouvoir disciplinaire.
A fortiori, il ne ressort strictement d’aucun élément que l’une de ces sociétés se serait immiscée de manière permanente dans la relation de travail ayant effectivement liée les époux [J] à M. [V].
Les appelants démontrent par ailleurs qu’en réalité l’objet social de la SCS du Château du Triadou n’a pas été développé, qu’il est resté en l’état de projet, la société n’ayant déclaré aucun chiffre d’affaires à l’occasion de la dissolution (pièce employeurs n°27).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, à bon droit, mis ces personnes morales hors de cause et débouté M. [V] des demandes les visant.
S’agissant de la société Scea du Causse d’Arboras, qui a acquis la propriété le 7 novembre 2016, sa mise en cause ne serait recevable que dans l’hypothèse où le salarié établirait un lien de subordination avec cette société, ce qui n’est ni allégué ni établi par aucune pièce, ou d’une violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail, lesquelles sont inapplicables en l’espèce, les époux [J] n’étant pas une entreprise mais de simple particuliers employeurs.
L’argumentation développée par M. [V] tendant à voir juger que son licenciement aurait été prononcé en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail manquant en droit, cette société a été également à juste mise hors de cause. L’intimé sera débouté des demandes présentées contre cette société.
Sur le licenciement :
Sur la prescription :
Mme [J] considère l’action prescrite en ce que M. [V] [G] n’a pas saisi la juridiction prud’homale dans le délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur de la réforme sur la prescription.
M. [V] [G] conteste la fin de non-recevoir que lui oppose de ce chef l’employeur. Il sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé qu’il a saisi le conseil le 19 septembre 2018, soit avant la date d’entrée en application de l’ordonnance N° 2017-1387, donc en vertu de l’ancien article L. 1471-1 du code du travail et que si la Cour considérait que sa requête a été introduite le 24 septembre 2018, ses demandes seraient néanmoins recevables, par application des dispositions des articles 641 et 642 du Code de procédure civile sur la computation des délais la requête présentée le lundi 24 septembre 2018 étant le premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a fait signifier à M. [V] [G] la lettre de licenciement par acte d’huissier délivré le 5 octobre 2016.
Au jour du licenciement, le délai de prescription pour contester son caractère réel et sérieux ou faire juger sa nullité était de deux ans.
Ce délai a été réduit à 12 mois par l’ ordonnance n° 2017-1387 du 22-9-2017, dont les mesures transitoires précisent que les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours au jour de la publication de l’ordonnance, c’est à dire au 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Selon l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon l’article 40 II de ladite ordonnance, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par application de ces textes, M. [V] [G] disposait d’un délai expirant au 23 septembre 2018 pour contester ce licenciement, peu important que cette date tombe un dimanche, le salarié n’étant pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 1248 du code de procédure civile pour voir reporter le délai au premier jour ouvrable, celles-ci étant inapplicables en matière de délai de prescription. En effet, les règles de computation des délais de procédure, énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant notamment que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription pour laquelle, selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Toutefois, il ressort des mentions figurant sur la côte du dossier et de la motivation du jugement, que M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes par requête adressée par lettre recommandée en date du 19 septembre 2018, et qu’elle n’a été enregistrée au greffe que le lundi 24 septembre.
M. [V] [G] ayant ainsi interrompu le délai de prescription dans les douze mois suivant le point de départ de la prescription, il n’encourt pas la prescription.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir et jugé l’action de M. [V] [G] recevable de ce chef.
Sur la cause du licenciement :
En premier lieu, le salarié se prévaut de la nullité du licenciement tiré des articles L. 1226-9 et 13 du code du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’espèce, le licenciement est ainsi motivé :
Pour rappel, vous avez été engagé en qualité de gardien afin d’assurer l’entretien et le gardiennage de ma propriété ainsi que celle de mon époux, à savoir le château de Triadou, sis [Adresse 3] à [Localité 13].
Comme vous le savez, mon époux et moi-même avons mis notre propriété en vente et avons, à ce titre, signé un compromis de vente le 6 août 2016.
Cette situation nous contraint à supprimer le poste de gardien que vous occupez et qui est attaché à notre propriété.
Nous considérons que ces faits constituent un motif réel et sérieux de licenciement.
Votre préavis d’une durée d’un mois, commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre qui constitue la notification de votre licenciement.
Nous avons décidé afin de favoriser vos recherches d’emploi ainsi que d’un logement, de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toute fois payé […]
nous vous remercions de tenir à notre disposition dès la première présentation du courrier l’ensemble des documents et matériels en votre possession […]
Il convient par ailleurs que, dès la première présentation du présent courrier, vous nous remettiez le cahier de comptes du Château, accompagné des justificatifs des dépenses que vous avez réalisées ainsi que du solde de l’avance de 1 500 euros que vous avez reçue de notre part le 18 mai 2016.
Nous vous rappellons également que vous occupez actuellement un logement qui est mis à votre disposition par nos soins et qui est accessoire à votre contrat de travail. Il devra donc nous être restitué libre de toute occupation au terme de votre préavis. […]
La cession de la propriété familiale, dans laquelle s’exerçaient les fonctions contractuelles relevant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, caractérise non seulement une cause réelle et sérieuse mais la cause rendant impossible le maintien du contrat de travail, étrangère à l’état de santé du salarié.
Sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si M. [V] [G] était ou non effectivement en arrêt de travail consécutivement à son accident du travail d’août 2016, ce que les pièces communiquées par l’employeur et notamment les attestations rédigées par le médecin traitant de M. [V] [G], tendraient à contredire sérieusement, ce médecin indiquant avoir simplement préconisé 'un travail léger', mais non un arrêt de travail, l’action engagée par M. [V] [G] n’est pas fondée.
En deuxième lieu, les époux [J] étant des particuliers employeurs, les règles d’ordre public de l’article L. 1224-1 du code du travail ne leur sont pas applicables. M. [V] [G] n’est donc pas fondé à invoquer à titre subsidiaire la nullité de la rupture de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Enfin, M. [V] [G] fait valoir qu’il a été licencié sans respect de la procédure par un simple courriel dès l’été. Il se prévaut d’un échange de messages des 6 et 8 août, aux termes duquel M. [J] lui a indiqué :
« Le domaine va être vendu… Vous avez deux solutions :
— La première vous trouvez un accord avec M. [H] le futur propriétaire (qui n’a aucune obligation de vous garder ou héberger)
— La deuxième lorsque la vente est signée votre contrat CESU s’arrête automatiquement et il faut donc que vous trouviez pour la fin septembre un endroit pour déménager. »
M. et Mme [J], qui soulignent qu’en réalité le salarié a entretenu d’excellentes relations avec son employeur, ce qu’illustrent effectivement les échanges de correspondances, et ce jusqu’à l’été 2016, c’est à dire jusqu’au moment où il a compris que le domaine allait être vendu et que ses employeurs n’envisageaient pas d’acheter un nouveau domaine, où il aurait pu poursuivre son activité salariée, comme il l’espérait, fait valoir utilement que ce message litigieux a été adressé en réponse à celui que le salarié lui avait adressé le 6 août 2016, aux termes duquel M. [V] proposait à son employeur de l’aider à chercher une nouvelle propriété et exprimait sa volonté de le suivre :
« Si vous souhaitez compter avec moi pour vous orienter et vous guider dans votre achat '. Je connais des domaines en Catalogne ' »
« Je ne supporte pas ce connard de la [H] (nom de l’acquéreur de la propriété)… rester jusqu’à ce que vous aurez acheté un autre domaine et nous pouvons vous suivre’ ». (pièce employeur n° 33)
Compte tenu de ces propos, M. [J] a pu légitimement confirmer au salarié son projet de vendre la propriété et les conséquences en découlant pour éviter que ce dernier ne s’illusionne sur une hypothétique recherche d’un château en Espagne en lui indiquant : « 'Je vais résumer la situation pour que tout cela soit clair. '. Nous n’avons aucun projet d’investissement'. Le domaine va être vendu pour fin septembre ' ».
Il ne résulte pas de cet échange notification par l’employeur au salarié de la volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, sans respect du formalisme, mais simplement de répondre au salarié qui évoquait un projet, celui de suivre les époux [J] sur une nouvelle propriété.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, et il sera jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
A l’appui de sa demande indemnitaire, M. [V] [G] fait valoir qu’il s’est vu remercier sans ménagement après deux années d’implication et d’investissement loyal dans son travail, l’employeur n’ayant pas manqué de lui manifester sa satisfaction. Il invoque également la perte attachée à son contrat de travail et se prévaut du courriel que le fils des propriétaires lui a adressé ainsi libellé :
« J’apprends que vous êtes fâché avec mon père. Je suis très surpris, il vous a toujours défendu contre tout le monde. Il avait avec ma Mère beaucoup de peine de vendre le château et de vous quitter. Je sais qu’il voulait vous donner une belle prime, il disait je vais donner dix mille euros (10 000 €) à [O]. Il voulait vous payer les premiers mois de location de votre nouvelle maison et vous aider à déménager. Il aime beaucoup les chiens surtout les chiens courageux, il a de la peine de ne pouvoir s’en occuper et il voulait vous offrir un an de croquettes. [O] vous allez tout perdre, vous n’avez que 17 mois ou 23 au plus d’ancienneté. Mon Père voulait vraiment vous aider pour que vous n’ayez pas de problème en attendant de racheter autre chose. Si j’étais à votre place , j’irai le voir il n’est pas un homme méchant mais il ne faut pas élever la voix devant lui, je le connais il ne supporte pas cela. C’est un homme de Dieu et essaye de tout faire pour aider son prochain. »
Tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. Il en est ainsi alors même que le licenciement lui-même serait fondé, dès lors que le salarié justifie d’une faute et d’un préjudice spécifique résultant de cette faute.
En l’espèce, si le salarié établit qu’il s’est effectivement investi dans ses missions pour entretenir, conformément à ses fonctions le château et ses abords, la rupture du contrat de travail est justifiée par la cession de la propriété dont le salarié a été avisé du projet en amont, dès le mois de juillet 2016. La décision des époux [J] de vendre leur propriété de [Localité 16] n’est pas fautive.
Faute pour M. [V] [G] de caractériser un comportement fautif de l’employeur et un préjudice distinct de la perte de son emploi, M. [V] [G] n’est pas fondé à solliciter une indemnisation de ce chef. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la réclamation du salarié de ce chef et lui a alloué la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, M. [V] [G] invoque les éléments suivants :
— tout en concluant que « de part son profil et de ses formations en gardiennage, sécurité et agricole, (il) concentrait les compétences nécessaires à sa fonction en visant les pièces n°1, 126 à 128 », il se plaint de n’avoir reçu aucune formation pour faire face à ses nombreuses missions,
— Aucune mesure n’a jamais été prise pour assurer sa bonne santé physique ou morale,
— il a eu à gérer une masse de travail colossale ; engagé en qualité de gardien, il a en réalité couverts un ensemble de tâches qui relèvent en principe de multiples professions,
— il était en charge, seul, de l’entretien du château, de la piscine, du parc attenant à l’habitation, d’une superficie de 27 hectares dont 22 de forêts.
Il indique avoir tenu à accomplir sa mission, laquelle impliquait pour être pleinement réalisée, une disponibilité à plein temps, en ce compris les nuits, les jours fériés et les week-end.
Les époux [J] réfutent tout manquement à leur obligation de sécurité.
Conformément aux annexes au contrat de travail, dénommées 'cahier des charges', M. [V] [G] devait entretenir, outre le château ('aérer l’habitation, faire monter et descendre les moustiquaires, ouvrir les robinets d’eau chaude et d’eau froide, tirer les chasses d’eau des WC, enlever les toiles d’araignées, mettre du dégripant si nécessaire'), le pavillon mis à sa disposition, la piscine ('hivernage, mise en route, pour tout problème voir la société Mir Piscine'), l’entretien du parc :
— Tondre la pelouse par tondeuse et débroussailleuse,
— Entretenir et élaguer les haies et arbustes,
— Entretenir et élaguer les arbres (par professionnel)
— Reconstituer les murs de pierres sèches,
— Désherber les chemins d’accès et les maintenir en état de circulation,
— Désherber et débroussailler les chemins et sentiers qui traversaient la forêt du domaine et les maintenir en un bon état de passage, notamment aux usages des chasseurs avec l’autorisation pour chasser dans la propriété,
— Procéder à l’entretien des bâtiments et abords, l’embellissement des espaces fleuris sur demande des propriétaires ou par propre initiative et à ses dépens pendant plus d’un an (plantation d’arbustes, et de massifs fleuris, achat d’outils variées, matériaux tels que le ciment, peinture et autres, et carburant pour les machines).
Elle objecte à juste titre que les annexes au contrat de travail spécifiaient expressément les tâches à réaliser. Si l’annexe n°3 ne précise pas les références de l’entreprise en charge de l’élagage, contrairement à l’entretien de la piscine, il y est néanmoins précisé que l’élagage des arbres sera confié à un professionnel.
Il résulte de ces éléments que M. [V] [G], qui s’est prévalu de ses multiples expériences dans le domaine de l’entretien des jardins, de l’agriculture et la sécurité, pour obtenir le poste (pièce n°1), se déclare formé pour exercer les fonctions de gardien sécurité agricole. Il ne précise pas quelle formation lui aurait manqué pour exercer en sécurité les fonctions confiées par l’employeur.
Les tâches confiées sont détaillées dans 3 documents relatifs à l’entretien de la propriété (aération du château…), de la piscine, avec le nom d’un professionnel en cas de difficulté, et les tâches relatives à l’entretien du parc, observation faite que la tâche d’élagage à l’occasion de laquelle est survenu l’accident du travail – rappel fait que l’indemnisation des conséquences d’un tel accident ne relève pas de la compétence des juridictions prud’homale mais de la procédure spécifique de faute inexcusable à soumettre à la juridiction de sécurité sociale – devait être accomplie par un professionnel.
Si M. [V] [G] s’est plaint que les tâches confiées nécessitaient une masse de travail colossale, la cour n’est pas saisie de la demande en paiement d’heures supplémentaires dont le conseil de prud’hommes l’avait déboutée.
S’agissant du matériel, l’employeur établit que dès le mois d’avril 2015, l’employeur a acquis deux engins neufs (tondeuse et débroussailleuse) que M. [V] [G] a réceptionnées, ce dont il a informé l’employeur (pièce n°100).
S’il invoque incidemment avoir été harcelé, il n’établit pas des faits réitérés, lesquels, pris dans leur ensemble feraient présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, en confiant le poste à un salarié expérimenté, se déclarant lui même formé, en précisant les tâches concrètement confiées dont celle potentiellement la plus dangereuse, à savoir l’élagage des arbres, ou technique (entretien de la piscine) devaient être confiées à des professionnels, et en acquérant du matériel neuf livré à M. [V] [G], les époux [J] ont respecté leur obligation de sécurité.
Aucune exécution déloyale du contrat de travail n’est caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la réclamation de M. [V] [G] de ce chef.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
A l’appui de sa réclamation salariale, M. [V] [G] fonde son action sur les stipulations de la convention collective des gardiens d’immeuble en retenant que le château était exploité à partir de 2015, sous la forme d’une société en commandite simple dont l’activité est 'promotion, exploitation, gestion du château du Triadou et ses jardins notamment par l’organisation d’événements publics, privés ou associatifs tels que spectacles, concerts, fêtes, conventions, location de gîtes et chambres d’hôtes, tournage de films, visites à des fins touristiques ou culturelles, etc.'
Il suit de ce qui précède que la relation contractuelle était régie par la convention collective des salariés du particulier employeur et que la SCS du Triadou n’a pas développé d’activité. Dès lors, la demande de rappel de salaire conventionnel basée sur une convention collective distincte manque en droit.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli cette réclamation.
Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés :
Initialement portée pour 5 868 euros au titre de 38 jours fériés (dont Epiphanie, Mardi gras et [Localité 15]'), dus depuis 2 ans sur la base d’un salaire conventionnel correspondant au niveau VI coefficient 410 de la CCN des gardiens concierges, majorés d’astreintes, M. [V] [G] sollicite en définitive de ce chef le paiement de la somme de 1 053 euros au titre de 12 jours fériés qu’il indique avoir travaillés.
A juste titre, l’employeur lui oppose les stipulations de la convention collective du particulier employeur qui prévoit que seul le 1er mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituellement travailler. Les jours fériés ordinaires ne sont pas obligatoirement chômés et payés. (Article 18 CCN particulier employeur)
Par application des stipulations de la convention collective applicable, la réclamation de M. [V] [G] est fondée de ce chef à concurrence de 175,50 euros bruts.
Sur les autres indemnités :
Alors que le contrat de travail stipulait que l’employeur prenait à sa charge le chauffage au fuel du logement de fonction et qu’il n’a jamais autorisé l’installation d’un poële à bois, laquelle ne lui a pas, au demeurant, été présentée, M. [V] [G] n’est pas fondé à solliciter le remboursement de l’installation de cet équipement.
De même le remboursement de frais exposés au titre de chiens, que M. [V] [G] indique avoir acquis afin de protéger la propriété de l’intrusion de sangliers, ne reposent sur aucun fondement légal. De tels frais, qui ne sauraient s’analyser en des frais professionnels nécessaires à l’accomplissement des tâches professionnelles, n’ont donné lieu à aucune sollicitation de l’employeur. Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef.
Il en va de même de la demande de remboursement de frais d’électricité, sur lesquels M. [V] [G] ne présente aucune argumentation juridique, alors même que le contrat de travail précise que les frais d’électricité liés à l’occupation du pavillon resteront à sa charge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [G] sur ces différentes réclamations.
Sur le dédommagement du déménagement :
M. [V] [G] invoque l’accord convenu entre les parties le 12 octobre 2016, ainsi libellé, signé par M. [V] [G] , M. [Z] [J] et Mme M. [J], et M. [F] :
'Je soussigné, M. [V] [G] accepte l’indemnité de la somme de 35 000 euros brut pour déménager et m’engage à renoncer à toutes procédures en cours quelles soient civil pénal.
M. [J] prend en charge le loyer du logement qu’il va louer pour moi jusqu’à perception des allocations chômages.
Cette accord sera concrétisé au bureau de Maître Barc (nota : orthographe du nom sous réserve).
Cet accord doit passé en présence de M. [Z] [J], Mme [K] [J], M. [V] [G] et Mme [R] [S] [B] [N] en présence de M. [A]'. Suivent les signatures précédées des mentions 'bon pour accord'.
Mme [J] conteste son obligation de ce chef en exposant que suite aux dégradations dont le logement de fonction a fait l’objet le 6 octobre 2016, elle a immédiatement recherché un logement adapté (avec un terrain pour accueillir ses 3 chiens) afin de le proposer à M. [V] [G] et lui a, dans ce cadre, proposé plusieurs lieux de relogement. Elle ajoute avoir payé la caution et les 3 premiers mois de loyer du logement choisi par le salarié situé à [Localité 18]. Elle indique encore que son époux s’est en grande partie chargé de leur déménagement en les aidant à l’aide de son véhicule personnel. Si elle concède qu’effectivement une indemnité transactionnelle avait été proposée le 12 octobre 2016, elle souligne que celle-ci n’a pas été réitérée par accord entre avocats, et que M. [V] [G] n’a pas renoncé à toute procédure à son encontre en engageant son action devant le conseil de prud’hommes.
L’accord transactionnel signé postérieurement au licenciement n’a pas été réitéré comme prévu. Au surplus, M. [V] [G] n’en a pas demandé son exécution en sollicitant paiement de la dite indemnité, mais a engagé une action prud’homale en contestation de son licenciement. Caduc, cet engagement ne saurait caractériser une obligation à paiement de l’employeur à titre de dédommagement du déménagement induite par la perte du logement de fonctions attaché au contrat de travail légitimement rompu. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a partiellement accueilli la réclamation de M. [V] [G] sur ce point, lequel sera débouté de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Au soutien de sa réclamation, M. [V] [G] fait valoir que manifestement son activité n’a été déclaré que de façon partielle, tant sur la fonction réelle que sur les salaires.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur […] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort des réclamations salariales de M. [V] [G] qu’il ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies sans en être rémunéré.
Par ailleurs, sa demande de rappel de salaire conventionnel n’est pas fondée.
Faute pour M. [V] [G] de rapporter la preuve d’une dissimulation d’une partie de son activité, de plus fort, intentionnelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [G] de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés Scea du Causse d’Arboras, Scs Château du Triadou et S.A.R.L. Cub Holding et a mises hors de cause ces dernières,
Le confirme également en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action tendant à voir juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. [V] [G] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
— l’indemnité légale pour travail dissimulé,
— la somme de 2 265,22 euros au titre des frais engagés pour l’entretien des chiens de garde,
— la somme de 479,79 euros en remboursement des frais engagés pour l’achat d’un poêle à bois,
— la somme de 2 850,23 euros à titre de remboursement des frais d’électricité.
L’infirme pour le surplus des chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau de ces chefs ainsi infirmés,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [V] [G] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour violation de l’obligation en matière de sécurité et de santé au travail et exécution déloyale du contrat de travail, d’une indemnité pour licenciement vexatoire, de la somme de 35 000 euros à titre de dédommagement du déménagement, d’un rappel de salaire conventionnel et de dommages-intérêts pour violation de l’article L.1224-1 du code du travail.
Condamne solidairement M. Et Mme [J] à payer à M. [V] [G] la somme de 175,50 euros bruts au titre des jours fériés.
Ordonne la remise par M. Et Mme [J] d’un bulletin de paie de régularisation et des documents sociaux de fin de contrat régularisés, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et déboute les parties de leurs demandes respectives de ce chef,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail concernant les jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986. Etendue par arrêté du 27 mai 1986 JORF 8 juin 1986.
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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