Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 29 août 2025, n° 25/11445
CA Paris
Irrecevabilité 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que la S.C.I. n'a pas apporté la preuve de conséquences manifestement excessives et qu'elle n'a pas contesté l'exécution provisoire en première instance, rendant sa demande irrecevable.

  • Rejeté
    Nécessité de la consignation

    La cour a estimé que la S.C.I. ne démontre pas la nécessité de cette mesure et le risque de non-recouvrement en cas d'infirmation du jugement.

  • Rejeté
    Risque d'insolvabilité de la société MAZAL

    La cour a jugé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, le risque d'insolvabilité de la société MAZAL n'étant pas avéré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la SCI Drancy LK, qui demandait l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que des mesures de consignation et de garantie. La juridiction de première instance avait débouté la société Mazal de sa demande de résiliation de bail et condamné la SCI à verser des indemnités. La cour d'appel a confirmé que la SCI Drancy LK était irrecevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, n'ayant pas démontré de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement. De plus, les demandes de consignation et de garantie ont été rejetées, la cour estimant qu'il n'y avait pas de risque d'insolvabilité avéré de la société Mazal. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 août 2025, n° 25/11445
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/11445
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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