Irrecevabilité 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 août 2025, n° 25/11445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11445 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 23/07642
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7] LK
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 901 597 328
Représentée par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocate au barreau de PARIS, toque : G373
DÉFENDERESSE
S.A.S. MAZAL [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 903 891 224
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Martine BELAIN, avocate au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Août 2025 :
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— Débouté la société MAZAL [Localité 7] de sa demande de résiliation judiciaire du bail signé le 21 décembre 2021 par les parties,
— Condamné la société [Localité 7] LK à payer à la société MAZAL [Localité 7] la somme de 77064 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Débouté la société MAZAL [Localité 7] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— Débouté la société [Localité 7] LK de sa demande en paiement de la somme de 127 500 euros au titre de la perte de loyer,
— Débouté la société [Localité 7] LK de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la société [Localité 7] LK de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive,
— Condamné la société MAZAL [Localité 7] à payer à la société MAZAL [Localité 7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [Localité 7] LK aux dépens, dont distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS pour les dépens par elle exposés.
La SCI Drancy LK a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 juillet 2025, la SCI Drancy LK a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société Mazal [Localité 7] aux fins d’obtenir, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 2 décembre 2024 et de réserver les dépens, à titre subsidiaire l’autorisation de consigner, et à titre infiniment subsidiaire la constitution d’une garantie par la société Mazal Drancy.
Se référant à ses conclusions déposées et développées à l’audience, elle reprend ses demandes.
Se référant à ses écritures déposées et développées à l’audience, la société Mazal [Localité 7] demande au premier président de :
— JUGER qu’à défaut d’avoir contester en première instance la demande d’exécution provisoire formée par la société MAZAL [Localité 7] sur les chefs du jugement devant lui profiter, la société [Localité 7] LK n’est recevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’à la condition de démontrer cumulativement l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée à la Cour, outre l’existence d’un moyen sérieux de réformation de cette décision.
Ce faisant :
— DECLARER la société [Localité 7] LK irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024 faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement audit jugement
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où par impossible Monsieur le Premier Président admettrait faite par la société [Localité 7] LK la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision déférée à la Cour,
— DEBOUTER la société [Localité 7] LK de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 2 décembre 2024, faute de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation dudit jugement en sa faveur en cause d’appel.
— DEBOUTER la société [Localité 7] LK de ses demandes tendant à la consignation des condamnations prononcées à son encontre, ou à la constitution par la société MAZAL [Localité 7] d’une garantie
— LA CONDAMNER à payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du CPC, en sus des dépens du présent référé.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Lorsque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives invoquées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance en application des dispositions de l’article 514-3 alinéa 2.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cas présent, la société Mazal [Localité 7] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la SCI Drancy LK n’a pas demandé au premier juge de l’écarter et qu’elle ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision rendue.
Il n’est pas contesté que la SCI Drancy LK, qui était représentée à l’audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny, n’a pas formulé d’observation sur l’exécution provisoire demandée par la société Mazal [Localité 7].
Pour prétendre démontrer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la SCI Drancy LK fait valoir en premier lieu qu’elle a été menacée le 24 juin 2025 par la société [Localité 7] LK d’une assignation en liquidation judiciaire, et que la poursuite de l’exécution de la décision risque de déboucher sur sa liquidation judiciaire.
Cependant elle ne pouvait se méprendre dès la première instance sur les conséquences qu’auraient un éventuel rejet de ses demandes et sa possible condamnation au regard des demandes formulées par la société Mazal [Localité 7] dans son assignation introductive, de sorte que la circonstance que la société Mazal Dancy lui a adressé un courrier indiquant que les saisies opérées en exécution du jugement ont été infructueuses et qu’à défaut de paiement serait régularisée une assignation en liquidation judiciaire, ne constitue nullement des conséquences excessives révélées ultérieurement au sens de l’article 514-3 susvisé.
De telles circonstances ne sont pas davantage caractérisées par le fait que la SCI [Localité 7] LK aurait eu connaissance, postérieurement à la décision, du procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société Mazal [Localité 7], lequel a été rendu public le 1er avril 2025, constatant après examen des comptes de l’exercice 2022 que les capitaux propres sont inférieurs à plus de la moitié du capital social, et ce alors que ledit procès-verbal mentionne la décision de continuation de l’activité de la société, laquelle dispose d’un délai de trois ans pour reconstituer ses capitaux propres, de sorte que n’est pas caractérisée une incapacité de remboursement par la société Mazal [Localité 7] en cas d’infirmation de la décision.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SCI [Localité 7] LK est irrecevable.
Sur les demandes subsidiaires de consignation et de garantie
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, outre que la SCI [Localité 7] LK peut être difficilement suivie en ce qu’elle soutient à titre principal ne pas disposer des fonds nécessaires à l’exécution du jugement, et demande à titre subsidiaire à être autorisée à consigner les sommes objets de sa condamnation, elle ne démontre pas la nécessité de cette mesure, et notamment le risque sérieux de non recouvrement dans le cas où la decision contestée serait infirmée. Sa demande de consignation sera donc rejetée.
La SCI [Localité 7] LK demande à titre infiniment subsidiaire la constitution par la société Mazal [Localité 7] d’une garantie suffisante pour assurer, en cas d’infirmation du jugement, la restitution des sommes versées.
Selon l’article 514-5, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de constitution de garantie, le risque d’insolvabilité de la société Mazal [Localité 7] n’étant pas avéré.
Sur les frais et dépens
La SCI [Localité 7] LK, qui succombe, doit supporter les dépens de ce référé.
Elle sera en outre condamnée à payer, à la société Mazal [Localité 7], la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Rejetons les demandes de la SCI [Localité 7] LK aux fins de consignation et de constitution d’une garantie,
Condamnons la société SCI [Localité 7] LK aux dépens de ce référé,
Condamnons la société SCI [Localité 7] LK à payer à la société Mazal [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
ORDONNANCE rendue par Françoise BARUTEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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