Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 juin 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 112/2025 – N° RG 25/00409 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7UB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du greffe du tribunal judiciaire de NANTES reçu le 06 Juin 2025 formé par courrier de :
Mme [N] [O] épouse [H]
née le 01 Juin 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier spécialisé G. DAUMEZON de [Localité 4]
ayant pour avocat désigné Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [N] [O] épouse [H], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [O] [C], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2025, Mme [N] [O] Epouse [H] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [C] [O], son père, en urgence.
Le certificat médical du 28 mai 2025 du Dr [E] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence de symptômes maniaques, de logorrhées, une accélération psychomotrice, une labilité de l’humeur,une instabilité et selon son père, des dépenses exagérées, des mises en danger (accident de la route), des insomnies sans fatigue et un comportement incohérent. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [H] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 28 mai 2025 du directeur du centre hospitalier Georges Daumezon, Mme [H] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures établi le 29 mai 2025 à 10 h par le Dr [F] [U] et le certificat médical des '72 heures établi le 31 mai 2025 à 11h15 par le Dr [Y] [A] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 31 mai 2025, le directeur du [Adresse 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 04 juin 2025 par le Dr [T] [I] a décrit chez Mme [H] une humeur exaltée, une accélération du débit de pensée et de paroles. Elle relève que Mme [H] a fait de nombreux achats inconsidérés en lien avec cet état, qu’elle est dans le déni total de ses troubles et des conséquences en résultant. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [H] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de Bouguenais a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 juin 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [H] a interjeté appel de l’ordonnance du 05 juin 2025 par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 06 juin 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le Dr [P] [S] dans le certificat de situation du 13 juin 2025 fait état de ce que 'll existe à présent une reconnaissance partielle de I’existence d’un trouble psychique puisque la patiente repére une évolution de son état depuis son admission. Elle a retrouvé un bon sommeil, ses propos sont plus cohérents et organisés.Néanmoins l’état maniaque n’est pas tout à fait résolu dans la mesure où elle reste hyperactive (s’immisce dans les prises en charge des autres patients, détache le gilet de contention d’un autre patient, …). On observe par ailleurs une intolérance à la frustration (ne comprend pas le refus d’une permission d’un WE entier pour aller camper à la mer, le cadre de la mesure a permis de refuser celle-ci mais d’en autoriser une plus courte).
ll persiste une accélération psychique avec de nombreuses demandes et projets dont il n’est pas toujours facile de préciser la participation pathologique : son divorce passé en jugement juste après son hospitalisation s’accompagne de projets immobiliers pour lesquels nous l’invitons à temporiser le temps de bien se rétablir (elle a signé les compromis de vente pour l’achat de quatre maisons en Bretagne et reconnait de nombreux achats impulsifs récents pour les meubler).
Si l’épisode pathologique connait actuellement une bonne évolution, il nous semble risqué de lever prématurément Ia mesure compte tenu des enjeux pour sa vie personnelle et ses finances. Le cadre d’une mesure permet d’augmenter progressivement les possibilités de sortie et de reprise de contact avec l’extérieur, nous avons beaucoup insisté auprès d’elle pour qu’elle puisse attendre d’être bien rétablie pour concrétiser ses projets.
La mesure de soins à la demande d’un tiers doit être maintenue.
A l’audience du 16 juin 2025 Mme [H] a sollicité la levée de la mesure estimant qu’elle serait mieux chez elle pour suivre son traitement, que l’enfermement est pénible d’autant qu’elle est sollicitée par d’autres patients qui lui parlent de leur situation.
Son conseil a soulevé deux irrégularités :
— l’absence d’examen médical somatique
— la tardiveté des notifications des décisions administratives
et sur le fond a précisé que sa cliente consent aux soins.
Elle a demandé l’infirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [H] a formé le 06 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 05 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence d’examen somatique dans les 24 heures :
Le conseil de Mme [H] souligne l’absence de mention de la réalisation de l’examen somatique prévu à l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique.
En effet cet article prévoit que, 'lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
En l’espèce, il n’est pas justifié d’un examen somatique de Mme [H] dans les 24 heures de son hospitalisation.
Toutefois, elle ne propose pas d’établir le grief qu’elle en aurait subi, de sorte que ce moyen ne pourra pas prospérer.
Sur la notification tardive des décisions d’admission et de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de Mme [H] soulève la tardiveté de ces notifications : le 3 juin pour une admission prise le 28 mai et le 04 juin pour un maintien décidé le 31 mai.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ;
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier de première instance que la décision d’admission prise le 28 mai 2025 a été notifiée à deux reprises, une première fois le 29 mai 2025 et une seconde le 03 juin 2025.
Les deux notifications portent la signature complète de Mme [H], signature très reconnaissable et lisible.
En conséquence la première notification étant intervenue dès le lendemain de la décision, il n’existe aucune irrégularité de ce chef et Mme [H] a bien été informée en temps utile des droits afférents à son statut.
En revanche la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [H] prise le 31 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée à la patiente le 04 juin 2025 soit quatre jours après et ne peut qu’être considérée tardive en l’absence de tout élément permettant de justifier ce retard.
Toutefois il est avéré que Mme [H] a eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d’admission, que ces droits sont les mêmes pour la décision de maintien en hospitalisation complète ; qu’ainsi, Mme [H] était informée de ce qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, ou avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Il est également avéré que le certificat de saisine du juge en date du 4 juin 2025 a décrit un état de santé tel que la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue ne pouvait être remise en doute sur le fond ce qui démontre qu’entre le moment où le certificat dit des 72 h a été établi et celui de la saisine du juge, son état ne s’est pas stabilisé.
Dès lors il ne peut être retenu d’atteinte concrète à ses droits pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien de l’hospitalisation visée, au regard des éléments précités et dès lors que Mme [H] n’a subi ni changement de cadre et de régime juridique.
Le moyen sera par suite rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [H] présentait des symptômes maniaques, des logorrhées, une accélération psychomotrice, une labilité de l’humeur,une instabilité et selon son père, des dépenses exagérées, des mises en danger (accident de la route), des insomnies sans fatigue et un comportement incohérent.
Le certificat de situation du Dr [S] du 13 juin 2025 fait état de ce que l’état maniaque n’est pas tout à fait résolu dans la mesure où elle reste hyperactive (s’immisce dans les prises en charge des autres patients, détache le gilet de contention d’un autre patient, …) où il est observé par ailleurs une intolérance à la frustration (ne comprend pas le refus d’une permission d’un WE entier pour aller camper à la mer, le cadre de la mesure a permis de refuser celle-ci mais d’en autoriser une plus courte), qu’il persiste une accélération psychique avec de nombreuses demandes et projets dont il n’est pas toujours facile de préciser la participation pathologique : son divorce passé en jugement juste aprés son hospitalisation s’accompagne de projets immobiliers (elle a signé les compromis de vente pour l’achat de quatre maisons en Bretagne et reconnait de nombreux achats impulsifs récents pour les meubler).
Le médecin de conclure que si l’épisode pathologique connait actuellement une bonne évolution, il semble risqué de lever prématurément Ia mesure compte tenu des enjeux pour sa vie personnelle et ses finances.
Les propos de Mme [H] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’est donc pas stabilisé et le consentement aux soins, bien que proclamé par Mme [H] lors de l’audience, mérite encore d’être évalué, même si la patiente paraît être sur la bonne voie. De plus cette évaluation relève de l’appréciation du médecin et non du juge.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [H] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 juin 2025 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [N] [O] épouse [H], à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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