Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 févr. 2026, n° 22/02523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 20 janvier 2022, N° 2020002408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS c/ S.A.S. SIPE SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 22/02523 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4MG
S.A.S. ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS
C/
S.A.S. SIPE SECURITE,
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Février 2026
à :
Me Jean paul ARMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Salon-de-Provence en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020002408.
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ALBERT ET FILS
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. SIPE SECURITE,
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Au début de l’année 2017, la société Sipe Sécurité, spécialisée dans la vente, l’achat, le crédit-bail, la maintenance de sécurité informatique et télésurveillance a démarché la société Etablissements Albert et fils afin de lui proposer d’installer chez elle un nouveau système de sécurité plus performant que celui déjà en place dans les locaux de l’entreprise.
La société Etablissements Albert et fils était déjà engagée dans le cadre d’un précédent contrat en cours concurrent.
La société Etablissements Albert et fils, qui souhaitait bénéficier d’un nouveau système de sécurité et que son précédent contrat en cours soit racheté a conclu le 11 janvier 2017 les contrats suivants :
— un contrat de location d’un système de sécurité avec la société LOCAM,
— un contrat de maintenance avec la société Sipe Sécurité pour la même durée que le contrat de location du matériel.
La société fournisseuse du matériel et prestataire de la maintenance s’était engagée à racheter le précédent contrat conclu par sa cliente, appelé Neo Protect, et, à cette fin, à s’acquitter du montant de l’indemnité de résiliation due au titre de ce précédent contrat (4.940,96€).
La société SIPE Sécurité a procédé à l’installation du matériel de sécurité le 31 janvier 2017 sur les deux sites de Albert et fils aux adresses suivantes :
— [Adresse 1],
— [Adresse 3].
Le 20 février 2017, à titre de paiement de l’indemnité de résiliation due au titre du précédent contrat de location, la société Sipe Sécurité a remis à la société Etablissements Albert et fils un chèque d’un montant de 655,02€ concernant les échéances de janvier et février 2017 et a indiqué à la locataire qu’elle lui réglerait ultérieurement le restant des sommes dues via un échéancier mensuel sur une période d’avril à décembre 2017.
Un litige s’est noué entre les parties, la société locataire ayant estimé que la société fournisseuse du matériel, contrairement à son engagement de contractuel de lui payer la totalité de l’indemnité de résiliation du précédent contrat de location en cours, lui restait encore redevable d’un solde résiduel d’un montant de 4.285,94€ à ce titre.
La société Sipe Sécurité a procédé à l’installation d’un autre système de sécurité au domicile personnel de la gérante de la société Etablissements Albert et fils.
La société Sipe Sécurité a estimé avoir conclu un accord avec la société Etablissements Albert et fils aux termes duquel il était prévu que le coût de l’installation d’un système de sécurité au domicile personnel des gérants de cette dernière serait payé par compensation avec le montant du précédent contrat de sécurité en cours qu’elle s’était engagée à prendre en charge.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2020, la société Etablissements Albert et fils faisait assigner la société Sipe Sécurité devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence en paiement de la somme de 4.285,94€ au titre du solde de l’indemnité de résiliation.
Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence se prononçait en ces termes :
— déboute la société Etablissements Albert et fils (SAS) de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— déboute la société Sipe Sécurité de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Etablissement Albert et fils en tous les dépens de la présente instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros dont TVA 12,20 euros.
La société Etablissements Albert et fils a formé un appel le 18 février 2022 en intimant la société Sipe Sécurité.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée :Appel total de la décision (…)en ce qu’elle a:
— débouté la société Etablissements Albert et fils (SAS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Sipe Sécurité (SASU) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Etablissements Albert et fils (SAS) en tous les dépens de la présente instance,
et en ce que la décision rendue par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 20janvier 2022 (RG n°2020002408) n’a pas:
— condamné la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 4.285,94€ augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce,
— condamné la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée,
— condamné la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Sipe Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 novembre 2025.
Malgré un courriel envoyé le 17 décembre 2015 à l’avocate de l’intimée, la société Sipe Sécurité, le dossier de plaidoirie de cette dernière n’a jamais été déposé au greffe de la cour d’appel, qui ne disposait donc pas des pièces de cette dernière.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Etablissements Albert et fils demande à la cour de :
vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1347 et suivants, 1353 du code civil, L. 441-10 et suivants du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter la SAS Sipe Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 4.285,94€ augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamner la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce,
— condamner la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive et injustifiée,
— condamner la SAS Sipe Sécurité à payer à la SAS Etablissements Albert et fils la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Sipe Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Sipe Sécurité demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la compensation entre la créance et la dette entre SIPE et Albert& fils,
à défaut,
— prononcer la compensation judiciaire,
— condamner Albert&Fils au paiement de la somme de 1718.86 € TTC(6004.80 € – 4285.94 €),
— débouter la société Albert& Fils de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
subsidiairement et si par impossible la cour ne retient pas l’accord de compensation intervenu,
— condamner la société Albert & Fils au paiement de la somme de 6004,80€ an titre de la facture d’installation au domicile des dirigeants,
— condamner la société Albert et fils à payer à la société Sipe Sécurité la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Albert et fils à payer à la société SIPE la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
— sur les créances réciproques et sur la compensation
vu l’article 9 du code de procédure civile,
Selon l’article 1353 du code civil :Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1347 du même code ajoute : La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Aux termes de l’article 1348 du même code : La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’article 1348-1 du code civil énonce : Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation.
L’Article 1348-2 du code civil dispose enfin : Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation , celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence.
L’appelante sollicite la condamnation de la société Sipe Sécurité à lui payer une somme de 4.285,94 euros au titre au titre de la facture n°33496 du 1er mars 2017, somme représentant le solde dû par la société Sipe Sécurité au titre de son obligation de prendre en charge l’indemnité de résiliation des précédents contrats en cours.Elle ajoute :
— il ne peut exister aucune compensation de créance entre Sipe et Albert & Fils compte tenu du défaut de réciprocité entre les créances alléguées de chacune des parties,
— en tout état de cause, il n’existe aucune créance de la société Sipe Sécurité à l’encontre des époux Albert.
Pour s’opposer à la demande de l’appelante en paiement du solde de la facture de résiliation, l’intimée oppose le moyen tiré de la compensation (compensation légale ou conventionnelle), soutenant avoir déjà réglé ladite somme, par compensation avec une dette réciproque de l’appelante à son égard. La société Sipe Sécurité précise en ce sens :
— les parties avaient conclu un accord de compensation conventionnelle, entre la dette de l’appelante au titre de l’installation d’un système de sécurité au domicile personnel de sa gérante et la dette de l’intimée au titre du solde de la facture de résiliation du précédent contrat,
— il existe donc bien des créances réciproques entre les parties,
— les frais d’installation n’ont pas été réglés par la société Etablissements Albert et fils et cette dernière avait d’ailleurs également renoncé à lui réclamer le solde de la facture de résiliation,
— l’absence de réclamation pendant plus de 3 ans confirme également l’existence d’un accord des parties pour une compensation conventionnelle,
— il existe aussi en l’espèce une compensation légale,
— à titre subsidiaire, la cour prononcera la compensation judiciaire.
En premier lieu, l’intimée ne conteste pas que l’appelante détient bien une créance sur elle à hauteur de 4.285,94 euros au titre du solde résiduel dû sur le montant de l’indemnité de résiliation du précédent contrat en cours souscrit par l’appelante.
Si la créance de l’appelante sur l’intimée est donc démontrée, cette dernière soutient toutefois qu’une telle créance est éteinte par l’effet d’un paiement intervenu par compensation entre des créances réciproques entre les parties.
Pour s’opposer au moyen de l’intimée tiré de l’existence d’une compensation conventionnelle ou légale, l’appelante estime que la créance alléguée par l’intimée n’est pas réciproque et est en tout état de cause inexistante.
Malgré un rappel adressé en ce sens le 17 décembre 2025 par le greffe à l’intimée, cette dernière n’a jamais déposé son dossier de plaidoirie au greffe.
En conséquence, l’intimée n’établit pas l’existence d’un accord pour prévoir une compensation conventionnelle entre deux créances réciproques des parties. L’intimée ne démontre pas davantage la créance réciproque sur l’appelante dont elle se prévaut, laquelle correspondrait à une facture dont lui serait redevable la société Etablissement Albert et fils au titre de l’installation par elle d’un autre système de sécurité au domicile personnel du gérant de l’appelante.
La cour ne peut donc pas constater l’existence d’une compensation conventionnelle et ne peut pas non plus prononcer judiciairement une compensation entre de quelconques créances.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Sipe Sécurité à payer à la société Etablissements Albert et fils les sommes de :
4.940,96€ augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020 jusqu’à parfait paiement,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce.
2-sur la demande reconventionnelle de la société Sipe Sécurité en paiement de la somme de domicile de 6004,80 euros
Reconventionnellement, la société Sipe Sécurité sollicite la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 6004,80 euros au titre de la facture d’installation d’un système de sécurité au domicile personnel du gérant de la société appelante.
Comme la cour l’a précédemment jugé, la société Sipe Sécurité n’établit pas l’existence de sa créance contre l’appelante, faute d’avoir déposé tout dossier de plaidoirie et la cour ne disposant dés lors d’aucun des justificatifs annoncés dans son bordereau de pièces.
La cour rejette la demande reconventionnelle en paiement de la société Sipe Sécurité dirigée contre la société Etablissements Albert et fils.
3-sur les demandes réciproques de dommages-intérêts pour résistance abusive
vu l’article 1231-1 du code civil,
Les sociétés appelante et intimée sollicitent toutes deux des dommages-intérêts pour résistance abusive de l’autre.
La société appelante ne démontre pas la résistance abusive de la société Sipe Sécurité qui a pu légitimement se croire autoriser à ne pas s’acquitter du solde résiduel des sommes dues, tandis que, pour sa part, la société appelante n’a commis aucune faute, sa demande en paiement étant jugée bien fondée.
Infirmant le jugement en ce qu’il condamne la société Etablissements Albert et fils à payer la somme de 5000 euros à la société Sipe Sécurité pour résistance abusive, la cour rejette la demande à ce titre.
La cour déboute également la société Etablissements Albert et fils de sa demande de sa demande indemnitaire contre la société Sipe Sécurité.
4-sur les frais du procès
Au regard de la solution apportée au litige, la cour ne peut qu’infirmer le jugement du chef de ses dispositions au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,la cour condamne la société Sipe Sécurité à payer une somme de 5000 euros à la société Etablissements Albert et fils en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne la société Sipe Sécurité à payer à la société Etablissements Albert et fils les sommes de:
4.940,96€ augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure en date du 27 mai 2020 jusqu’à parfait paiement,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement selon les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce,
— rejette la demande en paiement de la société Sipe Sécurité contre la société Etablissements Albert et fils,
— déboute la société Etablissements Albert et fils de sa demande indemnitaire contre la société Sipe Sécurité pour résistance abusive,
— condamne la société Sipe Sécurité à payer à la société Albert et fils une somme de 5000 euros à la société Etablissements Albert et fils en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Sipe Sécurité aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant ceux exposés par la société Etablissements Albert et fils.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Provision ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Clause
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Augmentation de capital ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Abus de majorité ·
- Délibération ·
- Demande ·
- Statut ·
- Participation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Bail ·
- Partie ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Légion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause d'indexation ·
- Régularisation ·
- Tva ·
- Charges ·
- Titre ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Exonérations ·
- Associations ·
- Aide à domicile ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité sociale ·
- Prénom ·
- Structure ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Comités ·
- Principe du contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Particulier employeur ·
- Holding ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Propriété ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Particulier ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Garantie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- État ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.