Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/03628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 juin 2023, N° 21/03347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03628 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L7YP
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/03347) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [I] [L]
née le 22/08/1944 à [Localité 5] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SARL FONCIERE ETOILE sise [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [L] est propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 4] à [Localité 5], dans un immeuble en copropriété dénommé '[Adresse 6]'. L’appartement est occupé à titre locatif depuis le mois de novembre 2011.
Le 6 février 2018, un affaissement de la dalle et du plafond dans plusieurs pièces a entraîné des désordres.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport en octobre 2019.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et Mme [L] à effectuer les travaux de remise en état de l’appartement loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de l’ordonnance et à payer aux locataires une somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance.
Par assignation du 24 juin 2021, les locataires ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 3 mars 2022, complété par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] à payer au bénéfice des locataires une somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation de la privation de jouissance de leur logement.
Par assignation du 28 juin 2021, Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté que les sommes incombant à Mme [L] se limitent tant sur la base du rapport d’expertise que des conclusions du jugement du 3 mars 2022 à une somme de 2 109 euros au titre de la moitié lui incombant dans la prise en charge de la pose d’un faux plafond tendu ;
— constaté que les débours engagés par Mme [L] ont été indemnisés à hauteur de 8 000 euros ensuite de l’ordonnance du 9 juillet 2020 ;
— l’a déboutée en conséquence de ses demandes complémentaires à hauteur de 15 699,82 euros ;
— l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive du syndicat ;
— l’a déboutée de sa demande d’être dispensée conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
— débouté les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— jugé que chaque partie gardera chacun la charge de ses dépens ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration d’appel en date du 17 octobre 2023, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— constater que le désordre trouve son siège dans les parties communes ;
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] n’a pas géré le dossier de sinistre en partie commune ;
— constater que seule Mme [L] a sollicité l’avis d’un bureau d’études ;
— constater que malgré l’avis du bureau d’études le syndic de la copropriété a refusé toute prise en charge ;
— constater que cette prise de position a contraint Mme [L] à solliciter une expertise judiciaire ;
— constater que même après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le syndic de la copropriété a continué de refuser toute participation ;
— constater que les travaux ont été effectué uniquement grâce à l’action de Mme [L] ;
— constater que le syndic de la copropriété s’est rendu responsable de résistance abusive ;
— constater que Mme [L] a subi un préjudice ;
— constater que le préjudice subi par Mme [L] est d’avoir seule géré le dossier et d’avoir été contrainte de solliciter à ses frais un bureau d’études, ainsi qu’une expertise judiciaire ;
— constater que l’expert judiciaire en contradiction avec ses propres conclusions et celles de son sapiteur propose un partage de responsabilité ;
— constater que ce partage de responsabilité est en totale contradiction avec les règles de la copropriété eu égard que son siège se situe en partie commune ;
— constater que le préjudice subi par Mme [L], déduction faite de la provision octroyée par ordonnance de référé du 9 juillet 2020, est de 15 699,82 euros ;
— en conséquence, réformer en totalité le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 juin 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Mme [L] la somme de 15 699,82 euros correspondant à ses débours ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Mme [L] la somme 5 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la résistance abusive du syndic ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Mme [L] la somme 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance ;
— dire et juger que Mme [L] sera dispensée de participer à tout appel de provision concernant les sommes ci-dessus demandées en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du 7 octobre 2019 en ce qu’elles partagent entre Mme [L] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la responsabilité des désordres constatés dans l’appartement dont elle est propriétaire et qui est donné en location aux époux [O] ;
— fixer à 8 000 euros l’indemnisation totale et définitive du préjudice subi par Mme [L], soit le montant alloué à titre provisionnel par l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020 ;
— constater que ladite somme a d’ores et déjà versée à Mme [L] dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2020 ;
— condamner Mme [L] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [L] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Mme [L] soutient que si ses locataires ont subi un préjudice de perte de jouissance du 6 janvier 2018 au 27 novembre 2020 et si les travaux ont été effectués avec un délai dépassant le raisonnable, ce n’est en raison de la réticence non justifiée du syndic qui dès le début de la survenance du sinistre, s’est opposé à toute intervention de la copropriété alors même que le siège du désordre était situé dans les parties communes. Elle estime donc être fondée à être remboursée des dépenses qu’elle a supportées pour la reprise du désordre alors que celui-ci aurait dû être géré par le syndic dont la mission essentielle est de préserver les parties communes. Elle soutient que l’imputabilité du désordre en partie commune et rappelle que le tribunal l’a mise hors de cause aux termes d’un jugement du 3 mars 2022 et a pointé la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle reproche à l’expert d’avoir retenu une répartition ventilée entre la copropriété et Mme [L] au motif qu’il ne peut se prononcer formellement sur la cause de la chute des hourdis, faisant complètement abstraction de la nature juridique de la structure du plafond en tant que partie commune en application de l’article 3 et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Elle estime que le plafond de son appartement a subi un désordre que l’expert ne peut, même pour partie, attribuer au copropriétaire, cette dernière n’ayant joué aucun rôle causal dans son apparition. Elle relève des contradictions entre les constatations et les conclusions de l’expert.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement déféré. Il soutient que les hourdis sont des coffrages qui ne disposent d’aucun rôle stucturel de sorte de ces éléments ne sont pas constitutifs du gros oeuvre de l’immeuble et souligne que l’expert n’est pas parvenu à trancher entre les deux causes possibles de la chute des hourdis.
Réponse de la cour
L’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
En l’espèce, il est constant qu’est survenu dans l’appartement appartenant à Mme [L] un affaissement de la dalle et du plafond.
Si Mme [L] devait indemnisation à ses locataires au titre de son obligation de délivrance en qualité de bailleur, elle dispose d’un recours contre le syndicat des copropriétaires en qualité de copropriétaire ayant subi un dommage sur ses parties privatives à condition de démontrer que ce dernier est responsable de son dommage.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il a été constaté une déformation de la dalle et une chute des hourdis.
L’expert estime que la déformation de la dalle relève 'd’un affaissement structurel stabilisé, sans risque d’effondrement pour les occupants de l’appartement de Mme [L]' et recommande la démolition et le remplacement de la cloison séparant la chambre des enfants du salon. Selon lui, le léger affaissement de la dalle ressort de la copropriété s’agissant d’une partie de la structure de l’immeuble.
En ce qui concerne la chute des hourdis, il indique dans le corps de son rapport :
'La chute des hourdis est sans effet sur la stabilité de la dalle.
Les hourdis, qui composent les planchers de l’immeuble, n’ont aucun rôle structurel. Ils ont essentiellement servi de coffrage pour couler la dalle lors de la construction de l’immeuble. La stabilité du plancher est en effet assurée par les poutrelles armées réalisées au moment du coulage.
La chute des hourdis est souvent liée à un phénomène de cisaillement en sous-face des entrevous, dû à des variations d’humidité ou de température entre les faces supérieures et inférieures des éléments en brique des planchers. La brique est en effet sensible aux variations du taux d’humidité et a tendance à gonfler avec le temps. Le gonflement des hourdis de brique génère alors des contraintes de compression, entraînant des fissures et ruptures, puis la chute des hourdis.
Il s’agit d’une pathologie fréquente dans les planchers de cette époque et elle n’est pas nécessairement liée à une déformation de la dalle.'
Il estime aux termes de ses conclusions :
'la chute des hourdis peut avoir deux origines :
1) leur compression consécutive à l’affaissement de la dalle, entraînant leur éclatement. Lors des visites des appartements de la copropriété, l’expert n’a pas constaté de fentes dans les plafonds ni de chutes des hourdis. Il semble que seul l’appartement de Mme [L] soit affecté par ce phénomène, ce qui semble conforter l’hypothèse d’un éclatement consécutif à l’affaissement de la dalle.
2) une évolution pathologique de la brique. La brique qui constitue les hourdis est un matériau sensible au taux d’humidité et a tendance à gonfler avec le temps, engendrant des contraintes de compression susceptibles de fracturer et de faire chuter les hourdis. Comme le note le rapport CEBEA, c’est une pathologie fréquente dans les planchers réalisés dans les années 1950-1960.
L’examen des plafonds de l’appartement de Mme [L] a révélé que des hourdis sont fendus dans des zones affectées par l’affaissement de la dalle (hall, partie est du salon).
L’expert ne peut formellement se prononcer sur les causes de la chute des hourdis. Dans ces conditions, il retient une répartition du coût des travaux de remise en état des plafonds à parts égales entre la copropriété et Mme [L].'
Aucune des parties ne produit le règlement de copropriété qui permettrait de déterminer s’il a été prévu que les hourdis relèvent des parties communes.
Comme l’a rappelé l’expert, les hourdis sont des éléments du plancher de l’immeuble.
Par suite, en tant que tels, ils relèvent du gros oeuvre et donc des parties communes de l’immeuble en application de l’article 3 précité.
Par ailleurs, dès lors qu’il a été constaté que les hourdis n’étaient fendus que dans les zones d’affaissement de la dalle, il ne peut être retenu l’hypothèse selon laquelle la chute des hourdis pourrait avoir pour origine une 'évolution pathologique de la brique'. Les conclusions de l’expert ne peuvent donc qu’être écartées sur ce point.
Ainsi, nonobstant l’avis de l’expert sur ce point, et quelle que soit leur cause exacte, les désordres affectant les hourdis ayant leur siège exclusivement dans les parties communes, ils relèvent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des préjudices subis par Mme [L] en raison du sinistre survenu le 6 janvier 2018.
2. Sur les demandes d’indemnisation de Mme [L]
a) sur l’indemnisation du préjudice lié à la procédure l’opposant aux époux [O]
Moyens des parties
Mme [L] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser la somme de 15 699,82 euros correspondant aux frais d’expertise amiable, aux frais d’expertise judiciaire, aux frais de travaux, au frais de conseil, aux frais d’huissier, et à sa condamnation par ordonnance de référé du 9 juillet 2020, dont elle déduit l’indemnisation qu’elle a perçue. Elle reproche à la juridiction de première instance d’avoir limité sa demande à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis compte tenu de la longueur des procédures. Elle rappelle qu’elle a supporté le paiement de sommes qui normalement incombaient à la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires réplique que s’agissant des frais d’huissier et d’expertises amiable et judiciaire, Mme [L] doit nécessairement assumer le règlement de la moitié des frais engagés. Il relève que l’indemnité provisionnelle allouée par ordonnance de référé du 9 juillet 2020 à laquelle s’ajoute la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile est entièrement satisfactoire puisqu’elle permet de rembourser la demanderesse de la moitié des dépens qu’elle a engagés.
Réponse de la cour
— sur les frais d’huissier et d’expertise judiciaire :
En dehors des frais exposés pour le constat d’huissier, ces frais sont compris dans les dépens auxquels a été condamné le syndicat des copropriétaires par jugement du 3 mars 2022. Mme [L] est donc susceptible de les recouvrer de telle sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.
Mme [L] doit donc être déboutée de sa demande à ce titre.
— sur les frais d’expertise amiable et de constat d’huissier :
L’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile représente des frais exposés à l’occasion de l’instance (2ème Civ., 14 juin 2006, n° 04-19.921).
Les frais d’expertise amiable, antérieurs même à l’instance en référé, n’ont pas été exposés à l’occasion de la présente instance. Ils ne constituent donc pas des frais irrépétibles de cette instance au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne peuvent donc être indemnisés que sous la forme de dommages et intérêts dès lors qu’il existe un lien entre la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la nécessité de recourir à une expertise amiable.
Mme [L] justifie avoir assumé le coût de cette expertise pour la somme de 1 020 euros et doit donc être indemnisée à hauteur de cette somme.
Mme [L] justifie également avoir engagé la somme de 384,09 euros pour un constat d’huissier réalisé le 30 juillet 2018.
Ces frais sont également la conséquence de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et Mme [L] doit donc être indemnisée de ce montant.
— sur les frais de travaux :
Les travaux de rénovation du plafond de l’appartement de Mme [L] ont coûté la somme de 3 512,85 euros.
Cette dépense est également en lien direct avec le désordre dont le syndicat des copropriétaires est responsable.
Il convient donc de retenir ce préjudice à ce montant.
— sur les frais de conseil :
Selon factures du 23 septembre 2019 et du 14 novembre 2018, Mme [L] justifie avoir exposé des honoraires d’avocat pour la somme de 1 513 euros [913 + 600] et non pour la somme de 2 833 euros.
Ces frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et ont déjà été indemnisés comme tels aux termes de l’ordonnance de référé du 9 juillet 2020.
Mme [L] ne justifie pas de frais d’avocat qui seraient postérieurs et non compris dans l’indemnité qu’elle a perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter Mme [L] de sa demande à ce titre.
— sur la condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par ordonnance du 9 juillet 2020, Mme [L] a été condamnée à payer aux époux [O], in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice de relogement et de jouissance, outre la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que Mme [L] n’a pas été condamnée à indemniser les époux [O] de leur préjudice de jouissance, elle doit obtenir le remboursement de cette provision si elle a été versée, ce dont elle ne justifie pas.
Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
De même, s’il existe un lien de causalité entre les désordres dont le syndicat des copropriétaires est responsable et le fait que Mme [L] a été condamnée à verser une somme aux locataires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L] ne justifie pas avoir assumé la charge de cette indemnité alors qu’elle était condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
Par suite, le préjudice subi par Mme [L] s’élève à la somme totale de 4 916,94 euros [3 512,85 + 1 020 + 384,09].
b) sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Moyens des parties
Mme [L] soutient que si les locataires de son appartement ont subi un préjudice de jouissance, ce n’est qu’en raison de l’inertie du syndic de copropriété. Sans son intervention, les travaux de reprise ne seraient toujours pas réalisés.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’un préjudice de jouissance n’a été subi que par les époux [O] et non par Mme [L] et que le retard apporté à la gestion des réparations à mettre en oeuvre a résulté de l’attitude de celle-ci consistant à reporter sur le syndicat des copropriétaires l’intégralité des causes du sinistre constaté, en refusant d’en prendre en charge quelque part que ce soit en sa qualité de propriétaire. Selon lui, Mme [L] ne justifie pas de l’existence d’une résistance abusive dans la mesure où il a parfaitement exécuté les ordonnances de référé ainsi que le jugement du 3 mars 2022.
Réponse de la cour
La résistance suppose de caractériser un lien entre une faute de la part du syndicat des copropriétaires et un préjudice pour Mme [L].
En l’espèce, il a été jugé par le tribunal judiciaire de Grenoble :
'attendu que nonobstant les conclusions de l’expertise judiciaire le syndicat des copropriétaires a eu un comportement fautif en différant les travaux utiles à la réparation des désordres, que les locataires ont subi un effectif préjudice de jouissance du 6 janvier 2018 au 7 novembre 2020, que le comportement fautif du syndicat le rend directement responsable des préjudices subis par les locataires ;
attendu que Mme [I] [L] en tant que propriétaire doit une jouissance paisible des locaux loués, qu’en l’espèce elle a accompli toutes les diligences voulues et payés les sommes lui incombant pour la remise en état des lieux ; qu’en conséquence elle sera mise hors de cause.'
Il ressort également des pièces produites, contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires, que Mme [L] n’a pas fait obstruction à la réalisation des travaux et qu’au contraire c’est le syndicat des copropriétaires qui a différé ces travaux.
Cependant, Mme [L] ne justifie pas de la réalité d’un préjudice en lien avec cette faute puisqu’elle n’occupait pas elle-même le logement.
Il convient donc de la débouter de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3. Sur les frais du procès
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, Mme [L] doit être dispensée de participer aux charges de copropriété résultant des frais de procédure résultant de la première instance et de l’instance d’appel.
Cette disposition ne s’applique en revanche pas aux condamnations à titre indemnitaire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] responsable des préjudices subis par Mme [L] en raison du sinistre survenu le 6 janvier 2018 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [I] [L] la somme de 4 916,94 euros à titre d’indemnisation de ce préjudice ;
Déboute Mme [I] [L] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer les dépens de la première instance et de l’instance d’appel ;
Dispense Mme [I] [L] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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