Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 25/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juin 2025, N° 2023-00011142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
C9
N° RG 25/02103
N° Portalis DBVM-V-B7J-MWZA
N° Minute :
Chambre sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELAS [4]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2023-00011142)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 03 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 06 juin 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.A.S. [6] exercant sous l’enseigne commerciale SAS [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble
Et
Monsieur [D] [L]
né le 26 Mars 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
Un incident a été soulevé par conclusions du 30 octobre 2025.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 06 novembre 2023, M. [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaitre l’existence d’un contrat de travail avec la société par actions simplifiée (SAS) [6] à compter du 13 janvier 2023 et de diverses prétentions indemnitaires et salariales afférentes ainsi que d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont il entend obtenir la reconnaissance, le cas échéant après une mesure d’instruction.
La société [6] a conclu au débouté des prétentions adverses et subsidiairement à la limitation de leur quanta et formulé une demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Par jugement en date du 03 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— jugé que M. [D] [L] est salarié de la société [6] ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] [L] la somme de 879,65 euros brut outre 87,96 euros brut de congés payés pour la période du 13 au 30 janvier 2023 ;
— condamné la société [6] à lui verser la somme de 2558,92 euros brut au titre des congés payés pour la période du 13 janvier 2023 à ce jour ;
— jugé que la société [6] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] [L] la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de prévention et sécurité ;
— jugé que la société [6] est coupable de travail dissimulé ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] [L] la somme de 10395,84 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [L], à compter de ce jour, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à verser à M. [D] [L] les sommes de :
1732,64 euros à titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 173,26 euros au titre des congés payés afférents ;
458,64 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1732,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [6] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve que M. [L] renonce à l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaires, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 732,64 euros,
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration en date du 06 juin 2025, la société [6] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon conclusions d’incident en date du 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [L] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
CONSTATER que la société [6] n’a pas exécuté le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 3 juin 2025,
En conséquence,
ORDONNER la radiation de la procédure d’appel n°25/02103 pour défaut d’exécution,
CONDAMNER la société [6] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il a été demandé les observations de la société [6] par message RPVA des 30 octobre et 27 novembre 2025 au plus tard le 03 décembre 2025 avant mise en délibéré.
La société [6] n’a transmis aucune conclusion.
SUR CE ;
L’article 524 du code de procédure civile précise que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, la société [6] ne justifie pas, nonobstant appel, avoir exécuté les dispositions exécutoires de plein droit du jugement entrepris dans la limite de 9 mois de salaire.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire du répertoire général de la cour d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Frédéric Blanc, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire
RADIONS l’affaire enregistrée sous le numéro 25/02103 du répertoire général de la cour d’appel
RAPPELONS que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, sauf s’il est constaté la péremption, ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée en ses dispositions exécutoires de plein droit
REJETTE la demande d’indemnité de procédure
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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