Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 déc. 2025, n° 25/06889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2025, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [N]
né le 10 janvier 1986 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot nµ°3
assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [J] [N] enregistrée sous le numéro RG 25/5006 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/5005, déclarant le recours de M. X se disant [J] [N] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [J] [N], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [N] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2025, à 11h10 complété à 12h02, par M. X se disant [J] [N] ;
— Vu la pièce versée par M. X se disant [J] [N] le 11 décembre 2025 à 10h57 ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [J] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. »
Toutefois, par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. L’abrogation de ces dispositions étant reportée au 1er novembre 2026.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il revient au magistrat du siège compétent, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, il est constant que M. [N] a déjà subi 16 rétentions administratives successives sur le fondement d’un même arrêté d’expulsion pris en 2007, soit quasiment une par an et toutes infructueuses.
Il échet de juger que, nonobstant la personnalité indéniablement délinquante de l’intéressé, la présente privation de liberté excède la rigueur nécessaire à l’égard d’un individu arrivé en France mineur et confié à l’ASE, observation étant faite que c’est à tort que le premier juge fait grief à M. [N] de n’avoir pas quitté de lui-même le territoire français alors même que l’article L 741-7 suscité a été déclaré inconstitutionnel.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-[Localité 4],
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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