Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 nov. 2025, n° 24/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mars 2024, N° 15/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03074 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAY
[7]
C/
[Y]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 12 Mars 2024
RG : 15/00079
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
Service des affaires juridiques
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [O] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
[H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHONE)
représentée par Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Octobre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 novembre 2013, Mme [Y] (l’assurée), salariée de la société [14] (la société) en qualité de décoratrice merchandiser, a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle auprès de la [5] (la caisse).
Ces déclarations étaient accompagnées d’un certificat médical initial du 30 octobre 2013 mentionnant une 'épicondylite bilatérale'.
A l’issue de l’instruction qu’elle a diligentée, la caisse a saisi le [6] (le [8]) de la région Auvergne Rhône-Alpes au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies n’était pas remplie.
Le 5 juin 2014, la caisse a refusé de prendre en chargeles maladies déclarées par l’assurée au titre de la législation professionnelle au motif que le [8] ne pouvait établir de lien direct entre son travail et ses pathologies.
Le 31 juillet 2014, l’assurée, contestant ces refus de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décisions du 12 novembre 2014 notifiées le 17 novembre 2014, rejeté ses demandes.
Le 16 janvier 2015, l’assurée a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire (au 1er janvier 2020).
Par décision du 29 mai 2018, le tribunal a ordonné avant dire droit la transmission du dossier de l’assuré au [12] afin qu’un second avis soit rendu.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le [9] [Localité 13] a été désigné en remplacement du [12].
Le 18 avril 2023, le [10] a émis un avis défavorable.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal :
— déclare que l’affection 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’ du coude gauche déclarée le 14 novembre 2013 par Mme [Y] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57B),
— déclare que l’affection 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’du coude droit déclarée le 14 novembre 2013 par Mme [Y] doit être prise en charge
au titre de la législation professionnelle (tableau n° 57B),
— renvoie Mme [Y] devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne la caisse aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 4 avril 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 janvier 2025 et reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’assurée ne peut bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies épicondylite droite et épicondylite gauche diagnostiquées le 30 octobre 2013,
— rejeter toute autre demande.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 14 mars 2025 et reprises sans ajout ni retrait à l’audience des débats Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la caisse,
En conséquence,
— juger que l’action en reconnaissance des maladies professionnelles est recevable et bien fondée,
— juger que la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’ du coude droit dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— juger que la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens’ du coude gauche dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— la renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits ;
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la caisse,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la caisse au règlement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DES PATHOLOGIES DECLAREES
Poursuivant la confirmation du jugement, Mme [Y] considère qu’elle remplit l’ensemble des conditions fixées par le tableau n° 57 et que, dès lors, la présomption d’imputabilité de ses maladies au travail doit s’appliquer.
A défaut, il convient selon elle de retenir l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et ses pathologies.
La caisse oppose à l’assurée que la présomption d’imputabilité de la maladie ne peut être retenue dès lors que la condition d’exposition au risque n’est pas remplie et qu’au surplus, deux [8] ont émis deux avis défavorables parfaitement clairs et motivés, sans que Mme [Y] ne rapporte la preuve de l’origine professionnelle des pathologies.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions : affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition de la victime au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans qu’elle ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
En outre, lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [8] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Ici, le médecin-conseil de la caisse a retenu dans le cadre des colloques médico administratifs, le 3 avril 2014, une épicondylite gauche et une épicondylite droite, ainsi qu’une date de première constatation médicale au 23 mai 2013.
Le tableau n° 57B des maladies professionnelles vise la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elle correspond aux maladies déclarées par Mme [Y] le 14 novembre 2013.
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 14 jours ainsi que la liste limitative des travaux suivants susceptibles de provoquer cette maladie : travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Au cas présent, la caisse fait grief au premier juge, en contradiction avec les deux [8] désignés et avec les constatations opérées dans le cadre d’une visite sur place de l’agent enquêteur, d’avoir retenu une exposition au risque et le lien direct entre les pathologies déclarées par Mme [Y] et son activité professionnelle.
Il sera souligné que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge ne sont pas remises en cause par la caisse, seule étant contestée la condition relative à la liste limitative des travaux, l’appelante estimant que ceux effectués habituellement par Mme [Y] n’en faisaient pas partie.
Il sera rappelé aussi que la liste des travaux est limitative, ce qui signifie que seuls les travaux indiqués sont reconnus comme facteur déclenchant de la maladie, sans toutefois imposer de condition de durée minimale par jour, de fréquence ou d’intensité, seule étant posée une condition tenant au caractère habituel des travaux réalisés.
L’assurée a précisé de manière circonstanciée et détaillée, aux termes de son questionnaire, que son poste de travail consistait à 'analyser, refondre les supports de présentation des bijoux, acheter et suivre la fabrication des supports de présentation des bijoux, acheter et suivre la fabrication des supports de présentation des bijoux, gérer le stock des supports de présentation des bijoux, préparer les commandes des boutiques, participer à l’aménagement des boutiques et élaborer des projets de décorations'.
Elle a expliqué avoir développé sa pathologie dès sa prise de poste dans le cadre de commandes de décorations d’occasion pour l’ensemble des magasins, et encore de manière régulière pour la préparation épisodique d’événements (salons, opérations spéciale, lancement de décorations spécifiques) ; et, particulièrement, au cours de la période 2010/2011 ainsi qu’en 2012, lors de la fermeture de plusieurs boutiques qui l’ont amenée à récupérer de nombreuses 'décorations d’occasion’ conditionnés dans des cartons très lourds (15 kilos), à raison d’une moyenne de 25-30 cartons par fermeture de magasin, qu’elle devait porter, vider et trier.
Elle ajoute avoir été contrainte de retirer sur plus de 500 supports d’anciennes étiquettes de prix, en supprimant tout résidu de colle par un mouvement répétitif et prolongé.
Elle a encore expliqué avoir assuré la réexpédition des décorations neuves ou d’occasion vers d’autres boutiques en manipulant 'à bout de bras’ des cartons pouvant peser 20 kg, devant ainsi gérer la pénurie de préparateurs de commandes.
Elle ajoute qu’en 2013 (aux dates précises des 23 et 24 avril), ces manipulations de cartons lourds (10 kilos) pour l’expédition de porte-visuels se sont poursuivies.
Ayant admis une indépendance et l’autonomie d’organisation dans son travail et une variété des tâches réalisées, l’assurée a évalué à 65 % la part de ses tâches manuelles et à 35 % la part de ses tâches informatiques.
L’employeur a répondu à l’enquêteur que le poste de sa salariée était un poste de bureau, Mme [Y] travaillant quasi-exclusivement derrière un écran de travail puisque son poste consistait à faire des propositions de décorations pour les boutiques et à s’assurer que les responsables de magasins appliquent ses propositions.
Il a qualifié de 'très occasionnelles', les activités consistant à refaire les vitrines du seul magasin situé au lieu du siège social et à s’assurer de la bonne préparation des commandes par les préparateurs voire à piocher elle-même dans les stocks pour compléter une commande.
Il a aussi soutenu que ce poste ne soumettait la salariée à aucun mouvement contraignant, ni à une cadence imposée, ni à l’accomplissement de tâches répétitives.
L’agent assermenté de la caisse a effectué une visite sur place, en l’absence de Mme [Y] laquelle a expliqué qu’elle avait effectivement refusé de s’y rendre en raison de son 'incapacité psychologique et physique de rencontrer (son) employeur'.
A cette occasion, l’employeur a quantifié à 5 % le temps de la salariée dévolu aux tâches manuelles (l’essentiel étant un travail sur ordinateur), précisant que, lors de la fermeture de boutiques par le groupe, Mme [Y] s’était occupée de 3 à 4 d’entre elles, avec l’aide d’une collègue et de deux intérimaires chargées de monter des étagères.
A l’issue de son enquête, l’agent assermenté a indiqué : 'Bien que j’ai vu le bureau de l’assurée, les locaux pour entreposer le matériel d’occasion, les éléments de décoration et les supports de présentation, l’absence de l’assurée lors de mon déplacement ne m’a pas permis de déterminer la proportion entre les tâches manuelles et l’activité sur l’ordinateur tant les déclarations de l’employeur et de l’assurée sont divergentes. Néanmoins, il est avéré que les tâches de l’assuré étaient extrêmement variées, qu’elle réalisait ses tâches avec une grande autonomie et que certaines tâches étaient purement manuelles. Toutefois, il ne peut être affirmé que les tâches de l’assurée comportaient habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main gauche sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination comme dans un travail à la chaîne et cadencé.'
Le [11] a exclu le lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle, au motif que 'l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des coudes, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance'.
Le [9] [Localité 13] a confirmé cette position en indiquant qu’en 'l’absence de toute pièce supplémentaire contributive (…), aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [8] précédent'.
A l’appui de sa demande de reconnaissance, Mme [Y] produit plusieurs attestations :
— de Mme [R], vendeuse au sein du magasin de [Localité 16], grand de 1000 m2 soit 100 vitrines, qui indique avoir travaillé avec Mme [Y] 'lorsqu’elle venait s’occuper régulièrement de nos vitrines. Elle passait des journées entières d’ailleurs le vendredi était attribué à notre seul magasin de [Localité 16] et chaque changement de thème (saisons, fêtes traditionnelles, mariages, etc…) Elle refaisait entièrement nos vitrines, elle sortait le matériel (plateaux en bois, bagues, etc…) nettoyé par elle-même. Les manipulations en vitrines étaient pénibles pour le corps (…) et aussi pour les bras supports très lourds. Manipulations répétées à bout de bras; les plateaux de fond de vitrines à dégainer et regainer de tissu neuf, lourd et très grand', précisant également que les supports sont volumineux, 'très très lourds', à manipuler et à accrocher à bout de bras ;
— de Mme [A], également vendeuse au magasin de [Localité 16], qui confirme que Mme [Y] faisait régulièrement les vitrine du magasins sur une ou plusieurs journées, voire plusieurs semaines. Elle ajoute que dans chaque vitrine, elle 'effectuait des mouvements très répétitifs et à bout de bras entre prises et manipulations, en extension. Plateaux à gainer (fond de vitrines), tenir avec la tête l’encadrement du haut pour rentrer la plaque garnie de tissu, puis placer de gros modules en bois qui demandaient des actions répétées de vissage et dévissage de vis. Mettre en harmonie les vitrines par diverses décorations. Elle gérait seule un stock important de décorations d’occasion liées aux fermetures de certains magasins. Elle nous donnait les supports bijoux, propres, nettoyés de toutes étiquettes et traces de colle qu’elle nettoyait auparavant avec des solvants en bombe'. Elle confirme que les supports pour bijoux 'pouvaient être assez lourds’ ;
— de M. [L], factotum au siège de la société, qui explique qu’il a été amené à travailler avec Mme [Y] sur la période de janvier-février 2011, n’ayant pas pu poursuivre son assistance sur décision de la direction. Il précise que le local de stockage était 'souvent encombré de chariots PTT et de palettes. Ce manque d’espace, accentué par l’exiguïté des passages, rendait tout mouvement difficile et gênait considérablement les ports à bout de bras fréquents, nécessaires pour atteindre les rayonnages, à 2 mètres pour les plus hauts'. Son travail auprès de Mme [Y] consistait à 'l’aider à déplacer, porter et stocker de nombreux cartons de décoration d’occasion, provenant de la fermeture de magasins. Les cartons pouvaient peser entre 5 et 30 kg. Le tri et le rangement des supports bijoux engendraient des mouvements répétitifs dus à leur grand nombre’ ;
— de Mme [X], responsable de magasin, indique que 'les commandes de décorations (…) étaient gérées par Mme [Y] en direct. Il pouvait s’agir de supports type bustes, supports colliers et supports bagues. Dans le cas de décoration d’occasion liée à des retours magasins, les supports étaient toujours nettoyés de toute trace d’étiquette.' elle évoque également des nouveaux supports de type 'affiche [Immatriculation 2]" en 2013, reçus par cartons pouvant peser entre 8 et 15 kg.
D’autres collègues ont attesté que Mme [Y] 'à l’occasion d’ouvertures, de fermetures de magasins ou la préparation des salons du mariage', devait porter 'de lourds cartons des présentoirs et du matériel de décoration, qu’elle devait 'astiquer, gratter des présentoirs en grand nombre’ (Mme [N]).
Mme [Y] produit aussi le dossier de la médecine du travail qui note régulièrement depuis 2008 une 'charge de travail importante', qu’elle a été victime d’un accident du travail en juin 2011 en manutentionnant des cartons lui provoquant des douleurs aux cervicales et à l’omoplate gauche, qu’elle a évoqué, alors, les nombreuses manipulations et le manque d’aide. Il est aussi noté à l’occasion d’une visite de reprise en septembre 2011, qu’elle doit gérer de nombreux retours de décorations avec des 'manipulations +++' depuis janvier 2011.
Au regard de la description précise des diverses activités de Mme [Y], qu’elle décrit et qui sont confirmées par des éléments extérieurs constitués des attestations de ses collègues de travail et des éléments recueillis auprès du médecin du travail, il apparaît, qu’outre les tâches administratives et informatiques qu’elle réalisait, elle effectuait pour une part importante des tâches manuelles tout au long de l’année (changement régulier des vitrines, manutention et nettoyage des décorations d’occasion, gestion des commandes de décoration des magasins), mais aussi lors de la fermeture de boutiques – alors que dans le cadre de l’enquête, l’employeur n’a jamais démontré une aide logistique et manutentionnaire constante – et que ces tâches présentaient une répétitivité des gestes de préhension, d’extension du poignet et de pronosupination.
Ainsi, en dépit des avis concordants des deux [8] quant à l’absence de lien entre les pathologies déclarées et l’activité professionnelle de Mme [Y], la cour considère que c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’un lien direct, à cette nuance près que l’examen des activités professionnelles quotidiennes de Mme [Y] permet d’établir qu’elle effectuait des travaux ayant entraîné une sollicitation des tendons épicondyliens, de sorte que la condition de l’exposition au risque prévue au tableau 57 B est bien établie, les deux autres conditions (désignation des pathologies et délai de prise en charge) n’étant pas contestées.
Le jugement sera donc confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel et à verser à Mme [Y] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [5] à payer à Mme [Y] une somme de 1 500 euros,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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