Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 mars 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01429 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPOK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET [J] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me [S] [J], avocat au barreau de LYON (toque 584)
DEFENDERESSE :
S.A.S. AMAFI dont le siège social est situé à [Localité 6]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2062)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Début octobre 2021, la SAS AMAFI, société d’expertise comptable, a pris attache avec la SELARL [J] et associés pour l’assister et la représenter dans le cadre de 7 dossiers différents, dont six dirigés contre la société Européenne de Conseil et le 7ème relatif à une affaire pénale concernant à titre personnel M. [W] [K], gérant de la SAS AMAFI.
Une convention d’honoraires a été régularisée le 23 novembre 2021 entre les parties.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, la SAS AMAFI a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une contestation des honoraires réglés à la SELARL [J] et Associés.
Celui-ci, par décision du 12 janvier 2024, ordonnant l’exécution provisoire à hauteur de 1.500€, a :
— partiellement fait droit à la demande en remboursement d’honoraires de la SAS AMAFI,
— condamné la SELARL [J] et associés au remboursement de la somme de 2.400 € TTC.
Suivant courrier recommandé du 14 février 2024, réceptionné le 15 février 2024 par le greffe, la SELARL [J] et Associés a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée, dont l’avis de réception a été signé le 25 janvier 2024.
Initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024 devant le délégué de la première présidente, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, afin de leur permettre de prendre réciproquement connaissance des pièces adverses et au motif qu’une transaction serait en cours.
A l’audience du 12 novembre 2024 devant le délégué du premier président, la SELARL [J] et Associés s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans son mémoire déposé le 7 juin 2024, la SELARL [J] et Associés demande ainsi au délégué de la première présidente de réformer la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a fait partiellement droit à la demande de remboursement d’honoraires de la SAS AMAFI et l’a condamnée au remboursement de la somme de 2.400 € TTC correspondant à la facture n°221358 du 3 mars 2022.
Elle réclame qu’il soit jugé que la facture n°221358 du 3 mars 2022 est justifiée et due et qu’il n’y a pas lieu à une quelconque restitution, réduction de son quantum ou annulation, outre la condamnation de la SAS AMAFI à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— que le bâtonnier a justement constaté que les factures n°211134, 211137, 21158, 221242, 221262, 221273, 221349 et 221373 ne peuvent être remises en cause, car elles ont été payées suite aux services rendus, étant rappelé qu’elles sont détaillées et ont toujours été accompagnées de courriers informant M. [K] du suivi du dossier et des prestations effectuées,
— qu’elle n’avait pas justifié des diligences ayant donné lieu à l’émission de la facture du 3 mars 2022 devant le bâtonnier dans la mesure où celle-ci n’a jamais été réglée par la SAS AMAFI et ne peut donc donner lieu à un quelconque remboursement,
— que cette facture de provision était destinée à couvrir la rédaction de conclusions en réplique à l’assignation devant le JEX pour une audience le 22 mars 2022, sachant qu’après s’être constitué en défense, le cabinet a sollicité le renvoi de l’affaire au 12 avril 2022, examiné de nouvelles conclusions adverses déposées le 6 avril 2022 puis mandaté un huissier pour procéder à la mainlevée des saisies avant de se présenter à l’audience du JEX pour plaider le dossier et expliquer les mainlevées intervenues les 11 et 12 avril 2022, avec production d’une note en délibéré le 13 avril 2022 pour en justifier,
— que la SAS AMAFI se borne à affirmer qu’elle a payé cette facture, sans en apporter la preuve, entretenant la confusion avec une facture proforma du 25 mars 2022 n°00250 du même montant, mais attachée à un autre dossier relatif à l’appel d’une ordonnance du tribunal de commerce du 23 février 2022, facture qui a effectivement été réglée par chèque n°1892655 encaissé le 29 avril 2022 à la suite de quoi une facture de vente n°221494 a été émise en remplacement,
— que la SAS AMAFI n’a d’ailleurs pas non plus intégralement payé une précédente facture n°221323 du 16 février 2022 qui s’élevait également à 2.400 € TTC, puisqu’elle ne s’en est acquittée qu’à hauteur de 1.080 €, cette facture de provision pour 10 heures de travail correspondant à l’analyse de l’assignation devant le JEX à laquelle il a au final été consacré 12 heures.
La SAS AMAFI, représentée par son conseil, sollicite quant à elle la confirmation de la décision du bâtonnier.
Elle soutient que la facture litigieuse du 3 mars 2022 a été réglée le jour-même à la SELARL Cabinet [J] et Associés comme le révèle l’historique de ses écritures comptables.
Elles fait en tout état de cause valoir qu’elle conteste le temps que la SELARL Cabinet [J] et Associés dit avoir consacré à l’exécution des diligences relatives à la procédure devant le JEX, les justificatifs produits par cette dernière étant insuffisants pour établir la réalité du volume horaire revendiqué.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (25 janvier 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par la SELARL Cabinet [J] et Associés (14 février 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée entre les parties le 23 novembre 2021 prévoit que le cabinet [J] et Associés est chargé de conseiller et d’assister la SAS AMAFI dans le cadre des dossiers confiés et notamment son dossier contre la SARL Européenne de Conseil [Localité 5] (Euro [Localité 5]), moyennant un honoraire de base fixé à la somme de 200 € HT de l’heure, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation, soit un montant total de 240 € TTC.
Il est à noter qu’à hauteur d’appel, seule la facture n°221358 d’un montant de 2.400 € TTC établie le 3 mars 2022 par la SELARL Cabinet [J] et Associés reste discutée par la SAS AMAFI.
En effet, si en première instance, cette dernière contestait 10 factures émises entre le 19 novembre 2021 et le 9 mars 2022 par la SELARL Cabinet [J] et Associés, elle n’a pas formé de recours incident à l’encontre de la décision du bâtonnier, en ce qu’elle a dit que 9 de ces 10 factures ne pouvaient plus faire l’objet d’une révision pour avoir été réglées après service rendu et que seule la facture n°221358 précitée devait donner lieu à remboursement, après avoir retenu qu’aucun élément explicatif n’a été apporté sur celle-ci par le cabinet [J] et Associés, alors que le paiement de la somme de 2.400 € apparaît dans les écritures de la société AMAFI.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que le document intitulé 'Consultation des comptes multi-exercices’ produit à hauteur d’appel par la SAS AMAFI en vue de justifier du paiement de la facture litigieuse à l’avocat (pièce n°4 de son bordereau) ne s’analyse pas en une preuve objective de ce qu’elle a bien réglé la somme de 2.400 € à son conseil, dès lors qu’il ne peut qu’être constaté que ce jeu d’écritures émane exclusivement de la SAS AMAFI, sans apposition d’une quelconque mention dont il résulterait qu’il a été vérifié par un expert-comptable extérieur, seul habilité à certifier qu’il s’agit d’écritures sincères et conformes à la réalité.
Dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, il y a donc lieu de considérer que la SAS AMAFI ne démontre pas s’être acquittée de la facture n°221358, puisqu’elle ne fournit pas d’autres éléments probants en vue d’étayer ses allégations à ce sujet.
Il sera à titre superfétatoire observé que même s’il avait été accordé un quelconque crédit à ces écritures établies par la SAS AMAFI, leur analyse n’aurait pas pour autant permis de conclure au caractère effectif du paiement revendiqué par cette dernière puisqu’aucun débit de 2.400 € TTC ne peut être corrélé à l’opération inscrite en crédit le 3 mars 2022 au titre de la facture n°221358 émise par la SELARL Cabinet [J] et Associés. En effet, le seul montant de 2.400 € porté au débit du compte de la SAS AMAFI postérieurement à l’émission de la facture du 3 mars 2022 correspond à un chèque n°1892655 libellé au nom de '[J] AVOCAT’ et encaissé le 3 mai 2022 par le cabinet. Or, de son côté, la SELARL Cabinet [J] et Associés communique la copie du bordereau de remise de différents chèques auprès de son établissement bancaire en date du 29 avril 2022 (pièce n°17), lequel comprend notamment le chèque précité n°1892655 de 2.400 € avec l’indication selon laquelle il est destiné au règlement d’une facture n°221494, également versée au débat par le cabinet (pièce n°18), ladite facture se rapportant à un autre dossier, en l’occurrence un référé devant le tribunal de commerce.
Dès lors, en l’absence de preuve du règlement de la facture litigieuse par la SAS AMAFI, son remboursement ne pouvait être ordonné, sans même qu’il soit besoin d’examiner si les diligences qu’elle couvrait étaient justifiées par l’avocat, ce qui conduit à faire droit au recours formé par la SELARL Cabinet [J] et Associés.
La SAS AMAFI, qui succombe, est condamnée aux dépens inhérents à la présente instance, comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Enfin, l’équité commande qu’une somme de 500 € soit allouée à la SELARL Cabinet [J] et Associés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit au recours formé par la SELARL Cabinet [J] et Associés sur la fixation de ses honoraires par le bâtonnier, et statuant à nouveau comme y ajoutant :
Rejette la demande de remboursement d’honoraires de la SAS AMAFI,
Condamne la SAS AMAFI aux dépens de la présente instance comprenant le cas échéant les frais d’exécution forcée,
Condamne la SAS AMAFI à verser à la SELARL Cabinet [J] et Associés la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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