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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 2 sept. 2025, n° 25/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 janvier 2025, N° 23/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile section B
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE DU MARDI 02 SEPTEMBRE 2025
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
N° RG 25/00586 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSQ4
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 13 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00033 suivant déclaration d’appel du 14 février 2025
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène ROUX greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme [J] [F]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [N] [H]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7] / BELGIQUE
Représenté par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Compagnie d’assurance ALLIANZ BENELUX société anonyme de droit belge au capital de 292 251 786,00 euros, n° de banque-[Adresse 10] (BCE) 0403.258.197, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4] / BELGIQUE
Représentée par Me Emmanuelle MARAIS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
non-représentée
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 14 FEVRIER 2025 au greffe de la cour ;
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la saisine d’office du conseiller de la mise en état du 20 juin 2025 ;
Vu les observations écrites de Me JAY [Localité 14] en date du 4 juillet 2025 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile, l’appelant devait signifier au plus tard le 16 juin 2025 ses conclusions à la CPAM DES HAUTES ALPES, intimée non constituée.
Que faute d’avoir respecté ces diposisitions, la déclaration d’appel de Mme [J] [F] sera déclarée caduque à l’égard de l’intimée non constituée.
Attendu que la demande porte sur les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [H] et, qu’en tout état de cause, s’il était fait droit à la demande d’expertise de Mme [F], celle-ci devrait retourner devant le Tribunal judiciaire pour faire liquider ses préjudices ;
Attendu que le litige n’est donc pas indivisible ;
Qu’il convient donc de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des HAUTES ALPES ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM DES HAUTES ALPES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions d el’article 916 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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