Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 juin 2025, n° 25/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2023, N° 22/2744 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
****
ARRÊT RECTIFICATIF
N° de MINUTE :
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBET
Arrêt (N° 22/2744)
rendu le 30 novembre 2023 par la Cour d’Appel de Douai
DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION
La SCCV Harmony
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉFENDEUR À LA RECTIFICATION
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé [Adresse 5]
représenté par son syndic la SAS Foncia Sain-André, exerçant sous le sigle SIGLA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 mars 2025, tenue par Catherine courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par arrêt du 30 novembre 2023, rectifié par arrêt du 08 février 2024, la cour a, statuant sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6],
— Infirmé la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
— Condamné la société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble « [Adresse 5] », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l’article R111-14-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d’astreinte ;
— Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Dit que l’ensemble des frais nécessaires et consécutifs à la livraison de l’espace réservé aux vélos sera supporté par la SCCV Harmony ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation de la SCCV Harmony à lui payer une provision pour frais ;
— Condamné la SCCV Harmony aux dépens de première instance ;
— Déboute la SCCV Harmony de sa demande formulée en première instance au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamné la SCCV Harmony aux dépens d’appel ;
— Condamné la SCCV Harmony à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SCCV Harmony de sa demande formulée en appel au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 06 février 2025, la SCCV Harmony a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt, faisant valoir que si l’arrêt la condamne à livrer au syndicat des copropriétaires un espace réservé aux vélos, conforme aux disposition réglementaires, il n’est pas précisé les conditions de cette cession qui ne peut se faire qu’au prix du marché.
Par conclusions signifiées par voie électronique, le 10 mars 2025, la SCCV demande de :
— Déclarer recevable et bien fondé la présente requête en interprétation d’arrêt ;
— Constater que la création du local vélos ne peut se faire que par la cession du garage encore propriété de la SCCV Harmony ;
— Juger que cette cession doit s’opérer au prix du marché, et non à vil prix, les frais d’actes étant à charge de la SCCV
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle rappelle qu’elle a fait construire et a commercialisé le bâtiment ; qu’aucun local à vélo collectif n’était prévu, puisqu’elle avait fait choix de réserver un espace vélo dans chacun des box de stationnement, ce dont avaient connaissance les acquéreurs des lots que le dispositif de l’arrêt ne précise pas à quelles conditions doit se faire la livraison de l’espace de stationnement réservé aux vélos qu’elle estime avoir satisfait à la décision en aménageant le box resté sa propriété à ses frais.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
— DIRE qu’il n’y a pas lieu à interprétation ;
— A titre subsidiaire, préciser au dispositif :
« Dit que l’ensemble des frais nécessaires et consécutifs à la livraison de l’espace réservé aux vélos, en ce compris le prix d’une cession ou mutation, sera supportée par la SCCV Harmony »
— Condamner la SCCV Harmony à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble dénommé Villa Caroline Bâtiment B 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il ressort clairement des motifs de l’arrêt que la SCCV doit supporter tous les frais d’aménagement et de livraison de l’espace vélos, y compris le prix de cession au syndicat des copropriétaires.
SUR CE,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est frappée d’appel.
Le juge doit interpréter sa décision en éclairant le dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, le dispositif
condamne société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble « Villa Caroline Bâtiment B », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l’article R111-14-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d’astreinte ;
Si ce dispositif ne précise pas les conditions de la « livraison » au syndicat des copropriétaires de l’espace réservé aux vélos, et notamment s’ils s’agit d’une cession et dans ce cas à quelle condition, il convient de relever qu’en page 7 des motifs qu’il est clairement énoncé que
'La SCCV Harmony, qui a manqué à ses obligations réglementaires, devra supporter l’ensemble des frais nécessaires et consécutifs à la livraison de l’espace réservé aux vélos lesquels inclus notamment les frais de vente, mutation, transformation ou d’aménagement de toute partie privative ou collective du bâtiment B de la villa Caroline, les frais de rédaction et taxes afférentes, les frais des actes nécessaires à l’intégration du local vélos, les frais de levée d’hypothèque, d’intervention d’un géomètre expert, de modification et de publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, de convocation AGE et les frais de notification de son PV. »
Il est donc ainsi clairement indiqué que cette livraison s’entend d’une cession incluant les frais de vente et tous frais annexes à cette vente, ce dont il se déduit que cette cession comprend le prix de cession, et que l’absence de cette mention au dispositif résulte d’une omission matérielle qu’il y a lieu de rectifier dans le dispositif de l’arrêt.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 30 novembre 2023, rectifié par arrêt du 08 février 2024 ainsi qu’il suit :
condamne société civile de construction vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal, (la SCCV Harmony), à livrer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble « Villa Caroline Bâtiment B », représenté par son syndic, un espace réservé aux vélos conformément aux dispositions de l’article R111-14-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et de l’article 3 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable à la cause au 5 mars 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros passé le délai de 6 mois suivant la signification de la présente décision dans la limite de 60 jours d’astreinte ;
Condamne la société Civile de vente Harmony, prise en la personne de son représentant légal (la SCCV Harmony) à supporter l’ensemble des frais liés à cette livraison qu’il s’agisse du prix de l’espace, des frais de levée d’hypothèque, d’intervention d’un géomètre expert, de modification et de publication du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, de convocation AGE et les frais de notification de son PROCES-VERBAL,
Dit que mention du présent arrêt sera faite en marge des minutes et expéditions des arrêts rectifiés et qu’il sera notifié comme ces arrêts,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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