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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/02998
N° Portalis DBVM-V-B7I-ML3C
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 25 FÉVRIER 2025
Vu la procédure entre :
Mme [C] [Y]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [G] [Y]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de Grenoble
Et
M. [S] [D] Co-indivisaire de l’indivision [D]
né le 2 avril 1953 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [B] [D] épouse [Z] Co-indivisaire de l’indivision [D]
née le 15 août 1951 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mme [E] [D] épouse [V] Co-indivisaire de l’indivision [D]
née le 29 décembre 1959 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [N] [D] Co-indivisaire de l’indivision [D]
né le 9 août 1954 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
tous représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 4 février 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, en présence de [M] [H], greffier stagiaire, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu
l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mmes [C] et [G] [Y] ont relevé appel du jugement du 30 mai 2024 assorti de l’exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne les a condamnées à payer diverses sommes à Ms [S] et [N] [D], Mme [B] [D] épouse [Z] et Mme [E] [D] épouse [V] (les consorts [D]).
Suivant conclusions incidentes, les consorts [D] demandent, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l’affaire et de condamner Mmes [Y] à leur payer une indemnité de procédure de 1.200€.
En réplique, Mmes [Y] demandent de débouter les consorts [D] de leurs demandes et de les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€.
MOTIFS
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la décision du 30 mai 2024 n’a pas été totalement exécutée nonobstant l’exécution provisoire ordonnée.
Les appelantes se contentent de soutenir avoir finalement réglé le principal.
Le jugement déféré a été signifié le 11 juillet 2024 et un incident en radiation a été déposé le 25 octobre 2024 sans réaction de Mmes [Y].
Celles-ci, après un renvoi, ne se sont finalement acquittées que partiellement de leur dette sans justifier ni impossibilité d’exécuter intégralement la décision ni que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l’instance en incident suivront le sort de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Disons que les dépens de la procédure en incident suivront le sort de la procédure.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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