Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/06723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°16
N° RG 25/06723 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHWB
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
C/
Mme [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sirot
Me Conta
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Réputé contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2025
ENTRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CARNAC, Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 333.392.074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre SIROT, avocat au barreau de Rennes
ET
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie CONTA, avocate au barreau de
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par un jugement (RG 24/02552) du 2 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré Mme [Y] irrecevable en sa contestation d’une mesure de saisie-attribution et l’a condamnée à régler à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et cet appel, orienté vers la 2ème chambre de la cour, a été enrôlé sous le n° RG 25/05697.
Par conclusions du 9 décembre 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] a sollicité, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation de l’affaire, compte tenu du défaut de règlement par Mme [Y] de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 février 2026, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1], indiquant avoir été réglée de la somme en question, s’est désistée de sa demande de radiation.
Mme [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] est intervenu sans que Mme [Y] n’ait formulé une quelconque demande, de sorte qu’il est parfait. Ce désistement emporte extinction de l’instance en radiation et dessaisissement de la juridiction du premier président.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] de sa demande de radiation, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Condamnons la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] aux dépens du présent incident.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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