Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 30 juin 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOO
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. K.DECO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 2451)
DEFENDEURS :
Société CORNEILLE SAINT MARC
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 2015)
M. [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 2015)
Mme [U] [Z]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2] ITALIE
Représentée par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 2015)
Mme [G] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]/ITALIE
Représentée par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (toque 2015)
Audience de plaidoiries du 16 Juin 2025
DEBATS : audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 30 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [S], aux droits de laquelle interviennent dorénavant les indivisaires successoraux M. [D] [S], Mme [U] [Z] et Mme [G] [Z], a consenti un bail commercial le 21 avril 2016, modifié par avenants des 11 mai 2018 et 15 février 2022, à la S.A.R.L. K.Deco exerçant une activité de commerce de détail en magasin, sur des locaux situés à [Localité 8], pour un loyer de 42 000 € HT et hors charges payable par mois d’avance.
Par acte du 13 août 2024, M. [S] et Mmes [Z] ont fait assigner en référé la société K.Deco devant le président du tribunal judiciaire de Lyon pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 10 juillet 2024 de payer la somme principale de 22 502,57 € au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024,
— condamné la société K.Deco à payer à [D] [S], [U] [Z] et [G] [Z] la somme provisionnelle de 22 502,57 € au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de juillet 2024,
— condamné la société K.Deco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
— condamné le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné le défendeur aux dépens,
— condamné la société K.Deco à payer à [D] [S], [U] [Z] et [G] [Z] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société K. Deco a interjeté appel de la décision le 17 décembre 2024.
Par acte du 4 mars 2025, la société K. Deco a assigné en référé la S.A. Corneille Saint Marc, ès-qualités de mandataire de l’indivision successorale de Mme [E] [S], devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 juin 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société K.Deco rappelle que l’assignation devant le premier juge a été signifiée par un dépôt à étude le 13 août 2024, en pleine période estivale et qu’elle n’en a pas eu connaissance malgré l’envoi manifeste d’un courrier à son attention.
Elle soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de moyens sérieux de réformation en ce que, si elle a connu des difficultés financières au cours de l’année 2023 causées principalement par une hausse des prix d’achat imposée par les grossistes qui l’ont conduite à ne plus être en mesure de régler l’intégralité des sommes dues entre les mains du bailleur à bonne date, elle a retrouvé une situation financière beaucoup plus stable dans le dernier trimestre 2024 et surtout à compter du mois de janvier 2025. Elle précise avoir été en mesure de régler une somme supplémentaire de 1 184,68 € sur les mois de novembre et décembre 2024, outre le courant, laissant apparaître un solde d’arriéré locatif d’un montant de 24 040,66 € et d’avoir pu régler en janvier 2025 son loyer courant de 4 657,66 € ainsi que deux paiements complémentaires d’un montant de 1 500 € chacun. Ainsi, au 31 janvier 2025, elle indique que l’arriéré locatif s’élève à 21 040,66 €.
La société K.Deco explique avoir confiance en l’avenir de son activité et attacher une importance accrue à continuer à procéder à des règlements réguliers sur la base de ceux effectués en janvier, ce qui permettrait un apurement total de la dette sous une période d’environ 7 mois, ce qui lui permettra légitimement de solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire auprès de la cour d’appel saisie au fond.
Ensuite, elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire dans la mesure où elle contraindrait la société K. Deco d’avoir à régler une somme de 22 502,57 € immédiatement au titre de l’arriéré locatif et surtout permettrait son expulsion. La rupture du bail commercial compromettrait sa situation financière de manière irrémédiable, elle ne pourrait plus exercer la moindre activité et perdrait toute valeur de son fonds de commerce, dont la survie est directement liée à son maintien dans les locaux. Elle conclut par souligner que la résiliation du bail commercial serait incontestablement disproportionnée puisque dans un cadre général et selon un principe général du droit, dès lors qu’elle s’exécute pour être à jour des sommes dues, l’exécution et le maintien d’un contrat doivent toujours être préférées à sa rupture.
Par acte du 6 mai 2025, la société K.Deco a assigné en intervention forcée M. [D] [S], Mmes [U] et [G] [Z] personnellement afin qu’ils soient parties à l’instance et que la décision en résultant leur soit opposable.
Dans ses conclusions remises au greffe le 24 mars 2025, la société Corneille Saint Marc demande au délégué du premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société K. Deco et de condamner cette dernière aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soulève la nullité de l’assignation au motif que le bénéficiaire de l’ordonnance de référé est l’indivision [L] et que c’est la régie de la société Corneille Saint Marc qui a été assignée pour suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Ensuite, elle oppose une fin de non-recevoir à la société K. Deco pour les mêmes raisons.
Elle relève qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation parce que la dette n’est pas contestée par la société K. Deco et qu’il n’est pas évident que la cour d’appel saisie au fond lui accorde des délais de paiement au vu du fonctionnement de la société en infraction de la loi, de l’aggravation de son endettement, de l’aggravation du déficit et de son insolvabilité. Elle précise que la situation financière négative de la société K. Deco s’aggrave en 2023 et cela fait quatre ans que la société continue d’exercer son activité en toute illégalité alors qu’une telle situation aurait dû la conduire soit à la dissolution soit à l’obligation pour ses associés de reconstituer les capitaux propres.
Elle réfute toute conséquence manifestement excessive puisque la résiliation du bail et l’expulsion sont les termes mêmes de la décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 juin 2025, M. [D] [S], Mmes [U] et [G] [Z] s’opposent à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicitent la condamnation de la société K.Deco au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent l’absence de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux de réformation.
Ils font valoir que la situation négative de la société K.Deco s’aggrave en ce qu’elle a perdu ses capitaux propres sans les reconstituer
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 juin 2025, la société K.Deco étend ses demandes à l’égard de l’ensemble des défendeurs. Elle ajoute que l’assignation délivrée à la société Corneille Saint Marc n’est ni nulle, ni frappée d’une fin de non recevoir, car elle a été assignée en qualité de mandataire de l’indivision successorale de Mme [E] [S], et non à titre personnel. Elle fait valoir que la régie Corneille Saint Marc dispose d’un mandat de représentation et de gestion générale de ladite indivision. Elle en conclut être parfaitement fondée et légitime à assigner la société Corneille Saint Marc en qualité de mandataire de l’indivision successorale des consorts [S] et [Z]. Elle fait valoir que les consorts [S] et [Z] ont été assignés en intervention forcée et qu’il n’existe donc plus de difficulté.
Concernant ses moyens de réformation de l’ordonnance, la société K.Deco indique continuer à procéder à des règlements réguliers mensuellement, de sorte que l’arriéré locatif est désormais de 7 540,66 €. Elle avance que celui-ci sera soldé en septembre 2025 au regard des efforts actuels qu’elle fournit.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 446-2 du Code de procédure civile «Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions
antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.» ;
Attendu que pour avoir soutenu dans la discussion de ses écritures la nullité de son assignation et ensuite son irrecevabilité, elle n’a pas fait figurer à leur dispositif les prétentions tendant à cette nullité et à cette irrecevabilité, celles qu’elle y fait figurer étant limitées au rejet des demandes adverses et à la condamnation aux dépens et à supporter les frais irrépétibles ; qu’en effet, le rejet des demandes suppose la régularité de l’acte introductif d’instance et sa recevabilité ;
Que ces moyens ne venant pas au soutien d’une prétention régulièrement présentée, pas même dans le cadre des débats oraux, ils n’ont pas à être examinés ;
Attendu qu’en tout état de cause, les dernières conclusions de la société K.Deco dirigent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’encontre de l’indivision successorale consécutive au décès de Mme [E] [S], ce qui met fin à la difficulté qui était susceptible d’être relevée d’office en l’état de la seule assignation initiale de la société Corneille Saint Marc ;
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assortie l’ordonnance du 25 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue notamment en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation à payer ou à subir une expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la personne qui est contrainte à exécuter ;
Attendu que comme l’ont rappelé les défendeurs l’exécution provisoire d’une mesure d’expulsion n’est pas susceptible de caractériser à elle-seule les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 ;
Attendu que le fait de critiquer la décision dont appel sur le constat de la résiliation du bail correspond le cas échéant à l’invocation de moyens de réformation mais ne caractérise nullement des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société K.Deco affirme que le règlement de la somme de 22 502,57 € immédiatement compromettrait de manière irrémédiable sa situation financière et que son expulsion des locaux l’empêcherait d’exercer toute activité et occasionnerait la perte de valeur de son fonds de commerce ; qu’elle précise que sa survie dépend de son maintien dans les locaux et considère que la résiliation du bail commercial est disproportionnée en ce que son expulsion des locaux entraînerait la perte de son fonds de commerce et sa liquidation judiciaire ;
Attendu que l’arriéré locatif est indiqué par les bailleurs comme étant actuellement de 12 508,38 €, montant figurant dans leur décompte actualisé au 9 juin 2025, et ce document établit l’existence de versements réguliers par la société K.Deco, couvrant depuis le mois de janvier 2025 l’échéance courante en y ajoutant régulièrement des versements de 1 500 € ;
Attendu que la société K.Deco produit au soutien de sa demande ses bilan et compte de résultat pour l’année 2023 ; que, comme le relèvent les défendeurs, elle connaissait alors des capitaux propres en négatif à hauteur de – 73 803 € et son passif circulant de 580 733 € était supérieur à son actif circulant de 445 293 € ; que les dettes à l’égard de ses fournisseurs s’élevaient alors à hauteur de 476 258 € ;
Attendu que cet élément comptable ne concerne que l’exercice de l’année 2023 et la société K.Deco ne produit celui afférent à l’exercice 2024, nécessairement établi au regard de ses obligations fiscales ; que ces seuls documents faisant état la situation de la société K.Deco au cours de l’année 2023 ne permettent pas d’évaluer la réalité de sa situation actuelle, en particulier sa trésorerie et ses disponibilités ;
Que les relevés de compte versés aux débats pour la période du 30 novembre 2024 au 31 janvier 2025 sont peu convaincants en ce qu’ils ne comportent que les versements opérés sans préciser les soldes, ces derniers ayant été délibérément effacés ou omis ;
Attendu qu’il lui était pourtant aisé de fournir d’autres documents comptables, telle une attestation de son expert-comptable ou de relevés de compte complets, au delà même de ses bilan et compte de résultat de l’exercice 2024 et les données comptables présentes dans celui afférent à l’exercice précédent ne permettent pas d’expliquer avec quelles disponibilités elle a procédé à la couverture de sa dette locative à hauteur totale de 39 788,24 € depuis le 1er janvier 2025 ;
Attendu que ces seuls éléments sont d’ailleurs inopérants à contredire l’affirmation de ses adversaires sur l’existence d’un état de cessation des paiements, qui peut d’ailleurs être présumée au regard de l’absence de toute reconstitution des fonds propres et d’un exercice déficitaire de 31 921 € faisant suite à celui de l’exercice précédent encore plus important à hauteur de 41 962 € ;
Qu’elle ne démontre d’ailleurs pas au surplus qu’elle se trouve en capacité de soutenir le paiement de délais susceptibles de lui être accordés par la cour dans le cadre de son appel ;
Attendu que cette suspicion sur l’existence d’une telle cessation des paiements et l’absence de toute saisine du tribunal des activités économiques en redressement judiciaire ne permettent pas à la société K.Deco de soutenir sérieusement que son expulsion va conduire à elle-seule à une cessation d’activité ;
Que la société K.Deco défaille ainsi à établir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives inhérent au maintien de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’en l’état de cette carence à établir ce risque et sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux du seul moyen de réformation qu’elle articule, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société K.Deco ;
Attendu que la demanderesse succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser ses adversaires des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 17 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. K.Deco,
Condamnons la S.A.R.L. K.Deco aux dépens de ce référé et à verser à M. [D] [S], Mme [U] [Z] et Mme [G] [Z] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la S.A. Corneille Saint Marc une même indemnité au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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