Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 déc. 2024, n° 22/09802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 4 novembre 2022, N° 18/01839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09802 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01839
APPELANTE
Société BOCAGE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2022/041030 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représentée par Me Ludivine DE LEENHEER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [L] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Bocage, dont l’effectif est supérieur à onze salariés, à compter du 16 mai 2006, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de conseiller vente, statut employé, catégorie 4.2, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure.
Par courrier du 4 juillet 2018 adressé à l’employeur, la salariée a justifié de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 25 mai 2018 et a indiqué qu’elle serait en congé au mois d’août.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2018, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 septembre suivant, puis l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception, doublé d’un courrier simple, en date du 5 octobre 2018.
Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le 27 novembre 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil, qui, par jugement du 4 novembre 2022, a :
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé le 5 octobre 2018 par la société Bocage à l’encontre de Mme [L] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Bocage à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
-7 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3 561,14 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 249,14 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-224,91 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
-1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la société Bocage de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de la société Bocage.
Par déclaration du 1er décembre 2022, la société Bocage a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Bocage demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 4 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance d’un licenciement brutal et vexatoire,
à titre principal
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est parfaitement fondé,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour jugeait que le licenciement de Mme [L] ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— limiter le quantum de l’indemnité légale de licenciement à la somme de 2 345,07 euros,
— limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse accordés à la salariée à la somme de 3 373,71 euros bruts,
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 4 novembre 2022 en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de faute grave et de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société Bocage à lui verser les sommes suivantes :
— 3 561,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-2 249,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 224,91 euros au titre des congés payés incidents,
-1 300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 4 novembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, et lui a alloué 7 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
— condamner la société Bocage à lui verser les sommes suivantes :
— 12 370,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
en tout état de cause,
— condamner la société Bocage à la remise du certificat de travail, bulletin de paie et attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Bocage à lui payer la somme de 2 000 euros d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— condamner la société Bocage aux entiers dépens,
— débouter la société Bocage de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [L] est ainsi rédigée :
'(…) Par courrier daté du 4 juillet 2018, vous nous avez fait parvenir une prolongation de votre arrêt maladie jusqu’au 31 juillet 2018 ainsi qu’un courrier mentionnant « Je serai en vacances le mois d’août, bonne réception ».
Ce type de position n’est pas acceptable et est relative d’une insubordination. (Sic)
Nous vous avons alors répondu le 12 juillet 2018 en vous rappelant l’article VI de votre contrat de travail auquel vous êtes assujettie, qui mentionne: « Le salarié bénéficie des congés payés et en l’absence d’accord commun, les dates de ses congés payés sont déterminées par la société».
Par conséquent, il n’était pas recevable d’accéder à votre injonction.
Nous vous [avons] alors indiqué la période de vos congés payés conforme à l’organisation de la boutique. Par conséquent, nous n’avons pas accédé à votre demande et nous vous avons indiqué que vous seriez en congés payés du 16 août 2018 au 7 septembre 2018. Et nous vous demandions de reprendre votre poste à l’issue de votre arrêt maladie.
Puis, nous avons eu le regret d’apprendre que vous ne respectiez pas les règles en vigueur au sein de l’entreprise en matière de justification des absences.
Nous n’avons jamais reçu de justificatifs concernant les absences suivantes :
— 01/08/2018
— 03/08/2018
— 04/08/2018
— 08/08/2018
-10/08/2018
— 11/08/2018
Le 22 août 2018, nous vous avons fait parvenir une mise en demeure vous demandant de régulariser vos absences avant le 7 septembre 2018.
A date, et malgré l’entretien préalable, nous sommes toujours sans retour de votre part.
Enfin, à votre reprise, soit le 8 septembre 2018, vous indiquez ne plus désirer travailler le mercredi pour des raisons personnelles et le mercredi 12 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présentée au magasin et sans justificatif à ce jour.
A date, vous êtes en infraction de l’article 14 du règlement intérieur :
« Sauf cas de force majeure, toute absence, quel qu’en soit le motif, doit être justifiée dans un délai de 48 heures. »
Votre comportement est inacceptable, dans la mesure où l’ignorance dans laquelle vous nous avez laissés quant à vos absences, perturbe fortement le magasin auquel vous appartenez et nuit à sa bonne marche.
Pour rappel, le contrat de travail est subordonné à un lien de subordination que vous remettez en cause.
En effet, vous faites preuve d’insubordination en nous imposant vos dates de congés payés et de repos.
Vos explications lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 5 octobre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
En raison de non réalisation de votre préavis, la rupture de votre contrat de travail est effective à compter de la date d’envoi du présent courrier soit le 5 octobre 2018 compte tenu du refus de votre signature de ce présent courrier en date du 4 octobre 2018.(…)'
La société Bocage soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [L] est légitime au regard de ses absences injustifiées, les dates de congés choisies par la salariée n’ayant pas été acceptées et le certificat médical ayant été envoyé postérieurement à la notification du licenciement. Elle considère que ce comportement est constitutif d’une insubordination manifeste de la salariée, d’autant quelle avait déjà été mise en garde pour de tels comportements, ses manquements contractuels empêchant son maintien dans l’entreprise.
Au contraire, Mme [L] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutenant que l’employeur ne démontre pas qu’elle aurait imposé ses congés payés. Elle affirme avoir justifié ses absences à l’exception de celle du 12 septembre 2018, qui ne saurait à elle seule légitimer le licenciement pour faute grave, une telle sanction étant disproportionnée et non justifiée eu égard notamment au fait qu’elle a travaillé entre le 14 septembre 2018, date de convocation à l’entretien préalable, et le 5 octobre 2018, date de notification du licenciement, ce qui est incompatible avec l’allégation de faute grave.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il convient de rappeler que l’employeur qui entend engager une procédure de licenciement pour faute grave n’est pas tenu de prononcer une mise à pied conservatoire, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure n’étant pas exclusif du droit pour l’employeur d’invoquer l’existence d’une faute grave, de sorte que le fait que Mme [L] ait travaillé du 15 septembre au 4 octobre 2018 ne privait pas la société Bocage de la possibilité d’invoquer une telle faute.
L’article 14 du règlement intérieur de l’entreprise dispose :
'Tout retard, sauf cas de force majeure, doit être justifié auprès du directeur du magasin ou du collaborateur ayant pour partie en charge le remplacement du directeur du magasin, dans les plus brefs délais. (…)
Sauf cas de force majeure, toute absence, quel qu’en soit le motif, doit être justifiée dans un délai de 48 heures.
En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence doit être envoyé au magasin.(…).'
Il résulte des éléments de la procédure que l’employeur a fait droit en 2006, 2013, 2014 et 2016 à des demandes de congés sans solde de Mme [L], mais qu’il a refusé de lui accorder celle formulée par courrier du 7 mai 2018, portant sur une période de 4 mois à compter du 15 mai 2018, ce qu’elle n’a pas contesté.
Par courrier du 4 juillet 2018 adressé à la société Bocage, la salariée a justifié de la prolongation de son arrêt de travail pour maladie et a indiqué qu’elle serait en congé au mois d’août, ce qui a été refusé par courrier en réponse du 12 juillet 2018, dans lequel la société Bocage a précisé ne pouvoir accéder à sa demande et a fixé ses congés payés du 16 août au 7 septembre 2018.
Il est établi et non contesté que Mme [L] ne s’est pas présentée à son poste de travail entre le 1er et le 15 août 2018.
Si la salariée communique un certificat médical établi par le docteur [T] le 1er août 2018, dans lequel il indique qu’elle présente un état de santé nécessitant à compter de cette date un arrêt de travail de 15 jours, elle ne justifie pas de la date de son envoi à l’employeur qui, selon le tampon qui a été apposé sur ce document, l’a reçu le 8 octobre 2018, ce qui est confirmé par le conseil de Mme [L] qui indique, dans un courrier du 23 octobre 2018 adressé à la société Bocage, que ce certificat médial a été envoyé en courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 8 octobre 2018.
Il en résulte que ce certificat médical a été communiqué à l’employeur trois jours après la notification du licenciement et plus de deux mois après la première absence de la salariée début août 2018, alors qu’il est daté du 1er août 2018 et que celle-ci ne fait état d’aucune difficulté empêchant sa communication dans le délai de 48 heures mentionné à l’article 14 du règlement intérieur de l’entreprise, ou l’information de l’employeur notamment par le biais d’un appel téléphonique.
Mme [L] ne justifie pas davantage de l’établissement d’un arrêt de travail pour maladie et de l’envoi d’un tel document à l’employeur.
Par ailleurs, elle ne conteste pas avoir été absente le 12 septembre 2018, expliquant s’être retrouvée, au dernier moment, sans mode de garde pour son enfant, mais ne justifie ni avoir prévenu l’employeur, ni d’une difficulté l’en ayant empêchée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2018, la société Bocage a mis en demeure Mme [L] de justifier ses absences entre le 1er et le 15 août 2018, en vain.
Il ressort de ce qui précède, qu’après le refus opposé par l’employeur de lui octroyer des congés pour l’ensemble du mois d’août 2018, la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail entre le 1er août 2018 et le 15 août 2018, qu’elle n’a pas justifié de ses absences y compris lors de son retour de congés autorisés du 16 août au 7 septembre 2018, qu’elle s’est à nouveau absentée le 12 septembre 2018 sans fournir aucune explication à l’employeur, le plaçant ainsi dans l’incertitude de son retour et perturbant dans ces conditions, de façon répétée, l’organisation du magasin dans lequel elle travaillait, rendant en conséquence impossible son maintien dans l’entreprise et ce d’autant qu’elle avait déjà été mise en garde pour des absences injustifiées les 25 octobre 2012, 23 janvier 2018 et 13 juin 2018.
Il s’ensuit que la faute grave retenue par l’employeur aux termes du courrier de licenciement est établie, de sorte que la salariée sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés incidents.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement :
Mme [L] soutient qu’elle a été brutalement évincée de l’entreprise après douze ans de bons et loyaux services ce qui a eu des conséquences sur son état de santé physique et moral.
L’employeur répond qu’il a fait preuve de beaucoup de patience avant de procéder au licenciement, qui est justifié par le fait que la salariée s’est arrogée à plusieurs reprises le droit de s’absenter sans fournir de justificatif.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que le licenciement de la salariée s’est accompagné de circonstances brutales et vexatoires.
En outre, la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice.
Il convient ainsi de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La salariée, qui succombe, doit être tenue aux dépens tant de première instance, par infirmation du jugement entrepris, que d’appel, et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles, le jugement déféré étant également infirmé de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [M] [L] de ses demandes pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
L’INFIRME pour le surplus et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [M] [L] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société Bocage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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