Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 4 septembre 2024, N° 24/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03820
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOVH
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL AVOCAJURIS
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00544)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 04 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 04 Novembre 2024
APPELANTE :
LA COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Damien BRAHIMI, avocat au barreau de VALENCE, en présence de [B] [G] , élève avocate
INTIMES :
M. [M] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [X] [V]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
M. [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [U] épouse [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Amandine CHABAL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 avril 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [O] et Mme [X] [V] (les consorts [O]-[V]) sont propriétaires d’un tènement immobilier sis sur la commune de [Localité 3], [Adresse 1], cadastrée section H n°[Cadastre 6], lieudit [Localité 7].
M. [F] [U] et Mme [Y] [J] épouse [U] (les époux [U]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 5], sise [Adresse 2] sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Les époux [U] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 6] appartenant aux les consorts [O]-[V].
Le 10 janvier 2019, les consorts [O]-[V] ont obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation et le 20 août 2020, ils ont déposé une déclaration préalable de construction d’une clôture auprès de la commune de [Localité 3].
Le 16 octobre 2020, le maire de la commune de [Localité 3] a rendu un arrêté de non-opposition.
Par lettre en date du 20 décembre 2020, la mairie de la commune de [Localité 3] a informé les consorts [O]-[V] d’une potentielle irrégularité quant à la distance d’implantation de leur portail entre la limite de la RD827 et le premier pilier.
La commune de [Localité 3] a assigné Mme [V] et M. [O] selon acte d’huissier en date du 29 mars 2021 devant le tribunal judiciaire de Valence pour les voir condamnés à se mettre en conformité avec l’arrêté DP 267520M0031 du 16 octobre 2020.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 9 février 2023, la commune de [Localité 3] a été déboutée de ses demandes.
Sur appel de la commune de [Localité 3], la cour de céans, par arrêt du 28 janvier 2025, a partiellement infirmé ce jugement en condamnant les consorts [O]- [V] à mettre en conformité, avec l’arrêté de non-opposition n° DP 2627520M0031 du 16 octobre 2020, l’implantation de leur portail dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d’astreinte provisoire de 100' par jour de retard à l’issue de ce délai, l’astreinte courant alors pendant une durée de 3 mois.
Le litige actuel':
Durant l’année 2021, les consorts [O]-[V] ont clôt leur propriété par un grillage souple. Les époux [U] ont fait part de leurs vives inquiétudes et ont sollicité la suppression du dispositif de clôture grillagée installé afin de permettre l’intervention des engins du SDIS à partir de la voie publique.
Le 12 avril 2023, la commune de [Localité 3] a mis en demeure les consorts [O]-[V] de rétablir la largeur minimale de la chaussée à au moins 5 mètres, lesquels, par courrier du 4 mai 2023, ont refusé de se conformer à cette mise en demeure.
Par acte extrajudiciaire du 29 avril 2024, la commune de [Localité 3] a assigné les consorts [O]-[V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins qu’il leur soit ordonné de déplacer leur clôture grillagée souple bordant le chemin d’accès à la maison des époux [U] (parcelle H509) situé sur leur parcelle H [Cadastre 6] afin que la largeur du chemin soit conforme à la réglementation applicable la mise en conformité de l’accès pour la défense incendie.
Par ordonnance contradictoire du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal précité a':
débouté la commune de [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [O]- [V] dirigée à l’encontre des époux [U],
condamné la commune de [Adresse 8] à payer aux consortsPigeroulet- [V], unis d’intérêts, la somme de 2.000' au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des prétentions des consorts [O]-[V] , ainsi que l’intégralité des demandes de la commune de [Adresse 8] et des époux [U] sur ce même fondement,
condamné la commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
La juridiction a retenu en substance que':
le chemin litigieux est une voie privée non ouverte à la circulation publique,
la commune fonde ses prétentions sur des dispositions réglementaires manifestement inapplicables car la largeur de 5 mètres de la chaussée mentionnée dans l’article 7.1.1 du PPRIF du massif d'[Localité 9] (arrêté interdépartemental n° SI2003-05-26-0020 DDAF du 26 mai 2003) ne s’applique qu’aux voies ouvertes à la circulation publique et nullement aux chemins privés qui permettent de relier les bâtiment à ces voies, dont la largeur minimale est fixée à 3 mètres,
la demande reconventionnelle des consorts [O]-[V] aux fins de voir rétablir l’assiette initiale de la servitude de passage et portant donc sur l’usage et l’étendue de dispositions conventionnelles issues d’un acte de droit privé est irrecevable en l’absence de lien avec la demande de la commune tendant à l’application de dispositions de nature règlementaire destinées au renforcement de la protection de l’environnement.
Par déclaration déposée le 4 novembre 2024, la commune de [Localité 3] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 8 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2025 sur le fondement des articles 835 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 3] demande à la cour de':
réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions,
a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [O]-[V] dirigée à l’encontre des époux [U],
l’a condamnée à payer aux consorts [O]-[V] unis d’intérêts la somme de 2.000' au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a rejeté le surplus des prétentions des consorts [O]-[V], ainsi l’intégralité de ses demandes et de celles des époux [U] sur ce même fondement,
l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
et statuant à nouveau:
ordonner le déplacement de la clôture grillagée souple édifiée par les consorts [O]-[V] bordant le chemin d’accès à la maison des époux [U] (parcelle cadastrée H509) sur leur parcelle cadastrée section H510 sise à [Adresse 8] afin que le chemin retrouve une largeur en tout point égale à 5 mètres,
condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [O] -[V] à y procéder dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300' par jour de retard passé ce délai,
déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir à l’égard des époux [U],
condamner solidairement ou à défaut in solidum les consorts [O]-[V] à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient en substance que':
le trouble manifestement illicite et le dommage imminent tiré de la méconnaissance des dispositions du PPRIF sont caractérisés dès lors que la largeur du chemin desservant la propriété [U] est insuffisante pour permettre d’assurer la sécurité des occupants en cas de danger ou d’incendie, cette largeur ne permettant pas l’accès des véhicules de secours,
elle a conditionné la validité de son autorisation d’urbanisme au respect des règles du PPRIF (article 2 de l’arêté de non-opposition à déclaration préalable) ce dont les consorts [O]-[V] n’ont pas tenu compte en implantant leur clôture grillagée'; leur méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme caractérise un trouble manifestement illicite, et au-delà un risque de dommage imminent,
le chemin d’accès à la propriété [U] est une voie ouverte à la circulation publique car elle n’est pas fermée ni interdite au public, le PPRIF a vocation à s’appliquer et l’exigence d’une largeur de 5 mètres de voie d’accès ouverte à la circulation publique doit être respectée.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 mars 2025 au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, les époux [U] entendent voir la cour':
réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
débouté la commune de [Adresse 8] de l’intégralité de ses prétentions,
rejeté l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 3] sur ce même fondement,
condamner les consorts [O]-[V] à leur payer la somme de 1.500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les intimés répondent que':
la pose du grillage souple constitue un trouble manifestement illicite, elle aggrave le danger pour leur maison d’habitation qui est située en bout de chemin, en zone B1 du plan de prévention des risques d’incendie de forêt d'[Localité 9]'; elle contrevient aux exigences du PPRIF et de l’autorisation obtenue en 2019 car elle obstrue l’accès aux engins de secours sur une voie désormais non conforme aux exigences minimales du SDIS et favorise la propagation du feu en retenant les éléments combustibles (feuilles mortes, végétation sèche),
la preuve est rapportée d’un dommage imminent car cette clôture constitue une aggravation du risque majeur d’incendie,
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 mars 2025 au visa de l’article 835 du code de procédure civile, les consorts [O]-[V] entendent voir la cour':
les recevoir en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées,
confirmer l’ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions,
débouter la commune de [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
débouter les époux [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner solidairement la commune de [Adresse 8] et les époux [U] à leur verser la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée en première instance,
condamner solidairement la commune de [Adresse 8] et les époux [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés opposent que':
l’accès au terrain des époux [U] par leur parcelle H [Cadastre 6] est de 3 mètres de large au titre de la servitude conventionnelle de passage mentionnée dans leur acte d’achat du 12 avril 2019'; la commune ne peut pas solliciter une aggravation de cette servitude en revendiquant que son assiette soit portée à 5 mètres, ils ont joint à leur déclaration préalable déposée le 25 août 2020 pour l’édification de la clôture en grillage, un plan de masse précisant la servitude conventionnelle de passage de 3 mètres correspondant au passage pour la propriété [U], lequel a été signé par le maire de la commune le 16 octobre 2020, et celui-ci a rendu le 16 octobre 2020 un arrêté de non-opposition validant l’installation de cette clôture, non frappé de recours par les époux [U]'; ils ont respecté la déclaration préalable et l’arrêté de non-opposition de la mairie et aucune infraction n’a été relevée à leur encontre concernant cette clôture,
si leur parcelle est bien situé en zone B1, l’article 7.1 du règlement du PPRIF est inapplicable car le chemin d’accès à la propriété des époux [U] n’est pas une voie ouverte à la circulation publique et de plus fort, la commune occulte l’alinéa 2 de ce texte qui prévoit que l’accès au bâtiment doit se faire sur une voie carrossable d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres ayant un accès sur une voie ouverte à la circulation publique,
l’avis technique du SDIS 26 du 4 juillet 2022 n’est pas contradictoire à leur égard, la réunion s’étant tenue sur leur propriété sans leur accord et en leur absence,
la commune ayant attendu quatre ans pour initier sa procédure en référé par assignation du 29 avril 2024 alors que la clôture a été posée en 2020, que la réunion avec le SDIS sur les lieux s’est tenue le 4 juillet 2022 et que cet organisme a déposé son rapport le 19 octobre 2022, l’urgence et le trouble manifestement illicite ne sont pas acquis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Quand bien même la commune de [Localité 3] a conclu à l’infirmation de l’ordonnance ayant dit irrecevable la demande reconventionnelle des consorts [O]-[V], elle n’a pas développé des moyens en fait et en droit au soutien de cette demande’et ces derniers n’ont pas relevé appel incident sur ce point.
L’ordonnance dont appel est en conséquence d’ores et déjà confirmée sur cette irrecevabilité.
Dans son arrêté de non-opposition du 16 octobre 2020 , le maire de la commune de [Localité 3] a énoncé à l’article 1 qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable sous réserve des presriptions mentionnées à l’article 2', celui-ci énonçant que «'les prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’Incendie des Forêts (PPRIF) seront respectées ».
L’article 7.1.1 du PPRIF concernant l’accessiblité, prévoit en son alinéa 1 pour les terrains en zone B1 que':
«'les terrains doivent avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique présentant les caractéristiques suivantes, de nature à permettre à la fois l’évalcuation des personnes et faciliter l’intervention sur le terrain des moyens de secours :
largeur minimale de la chaussée de 5 mètres
chaussés susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l’essieu arrière,
hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres minimum,
rayon en plan des courbes supérieur ou égale à 8 mètres
si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé.
Les bâtiments doivent être situés à moins de 30 mètres de cette voie ouverte à la circulation publique, et accessible à partir de celle-ci par une voie carrossable d’une pente inférieure ou égale à 15'% et d’une largeur supérieure ou égale à 3 mètres.»
La propriété [U] est reliée à la voie publique constituée par la RD827 par un chemin situé sur la parcelle H [Cadastre 6] appartenant aux consorts [O]-[V] sur lequel a été constituée conventionnellement une servitude de passage de 3 mètres de large au profit du fonds [U].
Ce chemin qui a pour unique vocation la desserte de la propriété des époux [U] est par nature une voie non ouverte à la circulation publique, et ce d’autant qu’il se termine en impasse au niveau de cette propriété.
C’est donc à la faveur d’une juste analyse que le juge des référés a dit non applicable au litige l’exigence d’une largeur minimale de la chaussée de 5 mètres posée par l’article 7.1.1 en ce que le chemin litigieux n’est pas une voie ouverte à la circulation publique.
De plus, la commune ne peut pas sérieusement faire une application partielle de ce texte, en revendiquant une largeur de 5 mètres alors même que l’une des autres conditions requises en présence d’une voie ouverte à la circulation publique se terminant en impasse n’est pas remplie («'si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une placette de retournement présentant des caractéristiques au moins égales à celles du schéma annexé'»).
Sans plus ample discussion, l’ordonnance déférée est confirmée, aucun trouble manifestement illicite ne pouvant être caractérisé au titre de la méconnaissance de l’article 7.1.1 alinéa 1 du PPRIF (et donc au titre de la méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme du 16 octobre 2020 faisant référence au PPRIF) qui est inapplicable au chemin litigieux. Le dommage imminent n’est pas davantage établi alors même que l’accès à la propriété [U] est toujours possible depuis la voie ouverte à la circulation publique par le chemin litigieux dont l’assiette initiale de 3 mètres correspondant à la servitude de passage conventionnelle n’a pas été modifiée par l’implantation de la clôture en grillage des consorts [O]-[V] conformément au plan de masse annexé à leur déclaration préalable ayant donné lieu à l’arrêté de non-opposition.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la commune de [Adresse 8] est seule condamnée aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Elle est seule condamnée à verser aux consorts [O]-[V] une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les époux [U] doivent être déboutés de leur réclamation présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Ajoutant,
Condamne la commune de [Adresse 8] à verser à M. [M] [O] et Mme [X] [V], unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 2.000' pour l’instance d’appel,
Déboute la commune de [Adresse 8] ainsi que M. [F] [U] et Mme [Y] [J] épouse [U] de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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