Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 21/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/2438
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 28 août 2025
Dossier : N° RG 21/03324 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IADT
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[H] [D]
C/
[B] [D], [M] [D] épouse [N], [C] [D], [A] [D] épouse [X], [I] [D], [U] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT,, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER Conseiller,
Madame DELCOURT,Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/495 du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [B] [D]
de nationalité Français
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [M] [D] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 7]
Madame [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [A] [D] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier DIVERNET de la SELARL SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
assistée de Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [I] [D]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Monsieur [U] [S]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
assisté de Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 19/00598
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et madame [V] [Z] se sont mariés, en secondes noces, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés cinq enfants : [B] [D], [M] [D], [C] [D], [A] [D] et [H] [D].
Les époux [D] / [Z] ont acquis, au cours de leur union et pour le compte de la communauté, un terrain situé à [Localité 12], aux termes d’un acte reçu par Maître [O], notaire à [Localité 17] ([Localité 16]) le 22 juillet 1977, sur lequel ils ont fait édifier un immeuble.
Ce bien, situé [Adresse 5] à [Localité 12], appartenait, suite au décès de monsieur [E] [D] survenu le [Date décès 2] 1992, à :
' Madame [V] [Z] veuve [D] pour 5/10ème en pleine propriété et 5/10ème en usufruit,
' Monsieur [B] [D] pour 1/10ème en nue-propriété,
' Madame [M] [D] pour 1/10ème en nue-propriété,
' Madame [C] [D] pour 1/10ème en nue-propriété,
' Madame [A] [D] pour 1/10ème en nue-propriété,
' Monsieur [H] [D] pour 1/10ème en nue-propriété.
Suivant acte de cession de droits héréditaires reçu par Maître [R], notaire à [Localité 14] des 23 et 27 décembre 2002, monsieur [H] [D] a cédé à sa mère, madame [V] [Z] veuve [D] ses droits indivis, à hauteur d’un dixième en nue-propriété, sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Madame [V] [Z] veuve [D] a été placée sous tutelle et sa fille, madame [A] [D] a été désignée en qualité de tuteur, suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Dax du 6 janvier 2017.
Par ordonnance du 29 mars 2017, le juge des tutelles de [Localité 14] a autorisé madame [A] [D], agissant en qualité de tuteur de madame [V] [Z] veuve [D], à mettre en vente et signer tous actes permettant de parvenir à la vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 12] au prix minimum de 500 000€ net vendeur.
C’est dans ces conditions que madame [V] [Z] veuve [D], monsieur [B] [D], madame [A] [D], madame [M] [D] et madame [C] [D], es qualité de vendeurs, ont signé le 23 mai 2017 un compromis de vente portant sur le bien situé [Adresse 5] au profit de monsieur [U] [S] et de madame [I] [D] pour un prix de 500 000€.
Madame [V] [Z] veuve [D] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] ([Localité 16]) laissant pour lui succéder ses cinq enfants issus de son union avec son conjoint prédécédé. Selon l’acte de notoriété dressé le 22 mars 2018, l’ensemble des héritiers a accepté la succession de madame [Z] veuve [D].
Ainsi, monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D], madame [A] [D] et monsieur [H] [D] sont en indivision sur l’immeuble faisant l’objet d’un compromis de vente situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Madame [I] [D] et monsieur [U] [S] ont mis les indivisaires en demeure, par acte du 21 avril 2018, de régulariser l’acte de vente.
Face au refus opposé par monsieur [H] [D], ses coindivisaires, monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D] et madame [A] [D] l’ont assigné devant le président du tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment d’être autorisés à régulariser l’acte de vente sans son consentement. Ils ont été déboutés de leur demande par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Dax du 31 juillet 2018.
Monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D] et madame [A] [D] ont fait assigner, par acte d’huissier de justice du 2 mai 2019, monsieur [H] [D] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision immobilière existant entre eux et d’ordonner, préalablement auxdites opérations, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Dax de l’immeuble situé [Adresse 5] à Capbreton.
Par le jugement dont appel du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a notamment :
— Ordonné le partage de l’indivision immobilière existant entre monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D], madame [A] [D] et monsieur [H] [D],
— Désigné la SARL [13], notaires associés à [Localité 17], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires,
— Débouté monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D] et madame [A] [D] de leur demande de vente sur licitation de l’immeuble indivis,
— Débouté monsieur [H] [D] de sa demande de sursis à statuer et de vente amiable du bien,
— Condamné monsieur [H] [D] à payer à monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D] et madame [A] [D] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné monsieur [H] [D] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 12 octobre 2021, monsieur [H] [D] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en toutes ses dispositions expressément énumérées au sein de sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de cette cour par RPVA le 12 janvier 2022, monsieur [H] [D] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du 8 septembre 2021,
— Déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire et licitation,
— Débouter les consorts [D] de leurs demandes à son égard,
— Ordonner un sursis à statuer sur la demande de partage et licitation dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par monsieur [U] [S] et madame [I] [D] contre l’indivision [D] (appel n°RG 21/03327 du 12 octobre 2021 à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax, RG 18/01304, le 4 août 2021),
— Eventuellement, autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à l’indivision [D] pour un prix qui ne soit pas inférieur à la somme de 750 000€ net vendeur,
— Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 20 mars 2025, monsieur [B] [D], madame [M] [D], madame [C] [D] et madame [A] [D], ci-après désignés les consorts [D], demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax du 8 septembre 2021,
En conséquence,
— Débouter monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum monsieur [H] [D], madame [I] [D] et monsieur [U] [S] à leur régler la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 21 mars 2025, madame [I] [D] et monsieur [U] [S] demandent à la cour de :
— Juger leur intervention volontaire recevable,
En conséquence,
— Confirmer en tous points le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Dax,
— Condamner in solidum monsieur [H] [D] et les consorts [D] à leur payer la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision critiquée et aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de monsieur [U] [S] et madame [I] [D],
En application de l’article 554 du code de procédure civile, « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Au cas précis, la cour constate que monsieur [U] [S] et madame [I] [D] n’étaient pas parties, ni a fortiori représentés devant le premier juge.
Ces derniers ont un intérêt suffisant à la présente procédure en partage judiciaire de l’indivision immobilière dès lors qu’ils se sont portés acquéreur de l’immeuble litigieux.
Au surplus, il sera observé qu’aucune des parties ne s’oppose à leur intervention volontaire.
L’intervention volontaire de monsieur [U] [S] et de madame [I] [D] sera déclarée recevable.
***
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’appelant formule une demande tendant à soulever l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire ainsi qu’une demande tendant à ordonner le sursis à statuer de cette procédure.
Il convient en premier lieu d’examiner la demande de recevabilité avant de statuer sur la demande de sursis à statuer réclamée par l’appelant.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire,
Pour déclarer recevable la demande en partage judiciaire formulée par les consorts [D], le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, retenu que le refus de monsieur [H] [D] de régulariser l’acte de vente signé les 20 et 23 mai 2017 au bénéfice de madame [I] [D] et de monsieur [S] crée une situation de blocage qui ne permet pas le partage amiable de l’indivision.
En cause d’appel, monsieur [H] [D] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de partage judiciaire formée par ses coindivisaires. Au soutien de sa demande, il indique s’opposer au partage judiciaire de l’immeuble situé à [Localité 12] qui appartient à l’indivision. Il précise être seulement opposé à ce que cet immeuble soit « bradé » dans le cadre d’une vente orchestrée par les indivisaires au profit de leur nièce car, selon lui, le prix de vente fixé à la somme de 500 000€ est inférieur au prix du marché. Il ajoute qu’il n’est pas démontré qu’il s’oppose au partage amiable. Il en déduit que la condition prévue à l’article 840 du code civil n’est pas démontrée.
De leurs côtés, les consorts [D] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Ils font notamment valoir que le partage amiable s’avère définitivement impossible dans la mesure où monsieur [H] [D] refuse catégoriquement qu’il soit procédé à la vente du bien immobilier. Ils s’ajoutent que le comportement de ce dernier rend inapplicable le compromis de vente signé avant le décès de madame [V] [Z]. Ils rappellent que monsieur [H] [D] a occupé le bien indivis et a dégradé délibérément les lieux de sorte qu’il est responsable, selon eux, de la perte de la valeur de la maison compte tenu de son occupation. Ils soulignent qu’à ce jour, seule la présence de monsieur [H] [D] bloque la régularisation de l’acte authentique de vente. Ils considèrent que l’appelant fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’un partage amiable serait possible puisqu’il bloque la situation depuis plus de quatre ans. Enfin, ils expliquent que l’appelant reconnaît bien qu’il existe une contestation de la façon de procéder au partage amiable dans la mesure où il conteste le prix de vente de l’immeuble indivis. Ils en déduisent que la condition prévue à l’article 840 du code civil est remplie.
Madame [I] [D] et monsieur [U] [S] demandent également à la cour de confirmer le jugement entrepris faisant notamment valoir que l’ensemble des coindivisaires, à l’exception de monsieur [H] [D], a signé la promesse de vente.
Sur ce
Il résulte de l’article 815 du code civil que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Dans l’esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception.
Ainsi, et en application de l’article 840 du code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que les consorts [D] et madame [V] [Z] avaient régularisé le 23 mai 2017 un compromis de vente relatif à l’immeuble dont s’agit, situé [Adresse 5] à [Localité 12], au profit de monsieur [U] [S] et de madame [I] [D] moyennant un prix de 500 000€.
Il doit être précisé que monsieur [H] [D] n’était pas partie à ce compromis de vente dans la mesure où il ne disposait plus d’aucun droit sur l’immeuble pour les avoir cédés à sa mère en vertu de l’acte de cession des droits héréditaires des 23 et 27 décembre 2002.
Suite au décès de madame [V] [Z] veuve [D] le [Date décès 4] 2017, monsieur [H] [D] est redevenu indivisaire sur l’immeuble dont s’agit, objet du compromis de vente.
Il est indéniable, et au demeurant non contesté par monsieur [H] [D], que ce dernier refuse de signer l’acte authentique de vente de l’immeuble dont s’agit alors même qu’il y est tenu en vertu de l’article 724 du code civil.
Maître [J], notaire à [Localité 17], a dressé le 4 février 2023 un procès-verbal de difficultés après avoir constaté que monsieur [H] [D] refusait de conclure la vente.
Les consorts [D] sont donc confrontés, depuis plusieurs années, à une situation de blocage imputable à leur frère, monsieur [H] [D], lequel refuse de comparaître en l’étude notarial à l’effet de signer l’acte authentique de vente de l’immeuble indivis.
Cette attitude d’obstruction de monsieur [H] [D] doit s’analyser en un refus manifeste et durable de la part de ce dernier de procéder, contrairement à ce qu’il soutient pourtant, à un partage amiable.
Il est donc nécessaire, pour permettre aux consorts [D] de ne pas se maintenir davantage en indivision sur le bien immobilier dont s’agit, de vaincre la résistance de monsieur [H] [D] en recourant au partage judiciaire.
En conséquence, les conditions posées par l’article 840 du code civil étant parfaitement remplies, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la demande en partage judiciaire des consorts [D]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
A titre superfétatoire, il y a lieu d’observer que si monsieur [H] [D] demande à la cour de déclarer la demande de licitation irrecevable, les consorts [D] n’ont pas repris en cause d’appel cette demande, dont ils ont été déboutés par le premier juge. Dès lors, à défaut pour la cour d’être saisie d’une demande de licitation des consorts [D], l’appelant sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de licitation.
Sur la demande de sursis à statuer,
Comme devant le premier juge, monsieur [H] [D] demande à la cour d’ordonner un sursis à statuer sur la procédure de partage dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par monsieur [U] [S] et madame [I] [D] concernant la promesse de vente.
Il ressort en effet des pièces produites par les parties que face au refus de monsieur [H] [D] de réitérer la vente par acte authentique, monsieur [U] [S] et madame [I] [D] ont fait assigner l’ensemble des indivisaires [D] devant le tribunal judiciaire de Dax à l’effet notamment de voir ordonner la résolution du compromis de vente.
Le tribunal judiciaire de Dax a, par jugement du 4 août 2021, notamment ordonné l’exécution forcée du compromis authentique de vente en date des 20 et 23 mai 2017 reçu par l’office notarial des Maîtres [L], [Y], [F] et condamné solidairement l’ensemble des héritiers [D] à régulariser l’acte authentique de vente avec monsieur [U] [S] et madame [I] [D] conformément au compromis de vente des 20 et 23 mai 2017.
Si l’appelant a effectivement relevé appel de ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 1er février 2023, prononcé la radiation de cet appel.
Il n’est pas justifié par l’appelant de démarches démontrant qu’il a exécuté le jugement du 4 août 2021 permettant une réinscription de cette affaire au rôle de la cour.
Dès lors, il ne peut être considéré que la procédure entre monsieur [U] [S] et Madame [I] [D] contre les consorts [D] fait obstacle à la présente procédure de partage judiciaire.
En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de vente amiable du bien indivis,
L’appelant demande à la cour d’autoriser la vente amiable du bien immobilier appartenant à l’indivision [D] pour un prix qui ne soit pas inférieur à la somme de 750 000€ net vendeur. Au soutien de sa demande, il indique en effet que la dernière estimation effectuée fait état d’une valeur minimum de 857 700€.
En application de l’article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
La cour ne peut que constater que le compromis de vente signé par l’indivision [D] sur l’immeuble dont s’agit le 23 mai 2017 contient l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
Monsieur [H] [D] n’ayant pas contesté sa qualité d’héritier venant aux droits et actions de madame [V] [Z] veuve [D], il est tenu en vertu de l’article susvisé et de l’article 1589 du code civil de procéder à la régularisation de l’acte authentique de vente de l’immeuble indivis.
En conséquence, l’appelant ne peut qu’être débouté de sa demande de vente amiable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions devant la cour aux termes d’un recours hasardeux, monsieur [H] [D] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, monsieur [H] [D] sera condamné à verser la somme de 1500€ aux consorts [D] ainsi que la même somme à monsieur [U] [S] et madame [I] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande de ce chef.
Les intimés seront déboutés de leur demande respective d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire de monsieur [U] [S] et de madame [I] [D],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dax,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur [H] [D] à verser la somme de 1500€ aux consorts [D] et à monsieur [U] [S] et madame [I] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [H] [D] aux dépens exposés en cause d’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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