Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 décembre 2023, N° 23/00665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00666
N° Portalis DBVM-V-B7I-MED7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Madame [I] [W]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00665)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANT :
La [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMEE :
Madame [I] [W] veuve [V], venant aux droits de son époux M. [T] [V] décédé le 13.08.2021
Dr [M] [Z] [C] [Y]
[Localité 3] (Maroc)
ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [V], ancien combattant marocain, a perçu l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([5]) du 1er juin 2005 au 17 avril 2021.
La gestion de son [5], assurée par la [12], a été confiée à compter du 1er janvier 2020 à la [8].
En l’absence de réponse de l’allocataire à un courrier de la [10] ([17]) [4] du 24 décembre 2020 ayant pour objet la mise à jour de ses données personnelles, une enquête administrative a été déclenchée donnant lieu à un rapport le 27 mai 2021 dont il est ressorti que M. [V] ne remplissait plus la condition de résidence pour percevoir cette allocation versée sur un compte la [6] en France.
M. [V] est décédé le 13 août 2021.
Par courrier du 8 avril 2022, la caisse a informé Mme [V] de l’existence d’indus au titre de l’ASPA puis, par acte du 20 avril 2023, transmis aux autorités royales du Maroc, l’a fait citer devant le tribunal judiciaire de Valence.
La caisse entendait voir :
— dire que M. [T] [V], a reçu indûment sur son compte bancaire ouvert en France, auprès de la [6], des prestations de l’ASPA, de juillet 2018 au 17 avril 2021, pour un montant de 20 001,24 euros alors qu’il ne résidait plus en France,
— ordonner la restitution de la somme indue de 20 001,24 euros,
— dire cette somme à la charge de Mme [I] [W] comme venant aux droits de son époux prédécédé.
Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la [18] de l’ensemble de ses réclamations,
— condamné la [18] aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal judiciaire a considéré que la qualité d’héritière de la défenderesse n’était pas certaine ni la date d’installation au Maroc de M. [V] puisque la résidence l’hébergeant avait enregistré un changement d’adresse au 9 février 2021.
Le 8 février 2024, la [18] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [11], selon ses conclusions déposées le 8 août 2024, reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel formé à l’encontre du jugement entrepris,
— l’infirmant en toutes ses dispositions,
— dire que M. [T] [V], depuis décédé, a reçu indûment sur son compte bancaire ouvert en France, auprès de la [6], des prestations de l’ASPA, selon la mise en demeure du 8 avril 2022, pour un montant de 13.805,02 euros, alors qu’il ne résidait plus en France,
— dire, cet indu, généré du vivant du pensionné, opposable à sa veuve, Mme [I] [W],
— ordonner la restitution de la somme indue de 13.805,02 euros,
— l’autoriser à prélever cette somme sur le compte ouvert en France au nom du défunt, à la [6], pour le principal, ainsi que les frais et accessoires de l’indu,
— condamner Mme [I] [X] au paiement de l’ensemble des frais de poursuite, et, à une indemnité de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du CPC, qui seront à prélever de la même manière, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La [18] soutient que, contrairement aux doutes opposés en première instance, il est établi que Mme [I] [W] a bien été identifiée, sur son identité, sur sa qualité de veuve de M. [T] [V], décédé le 13 août 2021, pour avoir accusé réception des courriers la concernant, reconnu cette qualité devant les officiers de police judiciaire, avoir écrit à trois reprises qu’elle confirmait sa situation de veuve du pensionné et consentait à la récupération des indus sollicités. Elle fait état de signatures qui peuvent être rapprochées.
De même elle rappelle que la date du décès de l’allocataire lui a été communiquée par la [13] et que la période de récupération d’indu selon la mise en demeure de l’article R. 725-22-1 du code rural, était du 1er avril 2019 au 30 avril 2021 soit avant que ne survienne le décès de M. [T] [V].
Elle écarte également tout doute concernant le départ du pensionné au Maroc, fixé au 1er juillet 2018 et fondement de l’action en répétition de l’indu au titre de l’ASPA n’y étant plus éligible, puisque cette date a été obtenue de l’agent enquêteur par la [9] et s’avère en outre corroborée par les éléments de la [13], par les réponses de sa veuve et par le contact pris avec la résidence, les [14].
Mme [I] [W] a été citée à l’audience du 3 juin 2025 par acte transmis aux autorités marocaines qui lui a été remis le 25 avril 2025 selon le parquet du tribunal de 1ère instance de [E] [O] au Maroc mais n’a pas comparu ; il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIVATION
L’intimée n’a pas conclu est donc réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance selon les dispositions communes devant la cour d’appel de l’article 954 du code de procédure civile.
Le tribunal en l’absence du défendeur comme la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont réguliers, recevables et bien fondés par application de l’article 472 du même code.
En l’espèce la [17] soutient avoir versé des prestations indues à M. [T] [V] désormais décédé.
Elle dispose donc en tout état de cause d’une créance contre sa succession mais non sa veuve à titre personnel.
En premier lieu ainsi que relevé par les premiers juges, la qualité d’épouse de Mme [I] [W] selon mariage du 24 février 1987 n’est justifiée par aucun acte d’état civil versé aux débats par la [17] ou document d’identité.
Pour la démontrer, la [17] se prévaut d’un courriel du 17 avril 2022 en réponse à son propre courriel du 8 avril provenant d’une adresse de messagerie "aboodi lag @ hotmail.com" ne correspondant pas au nom de Mme [W] rédigé en ces termes :
' Suite à votre réponse et votre courrier du 8 avril 2022 je vous confirme que mon mari du qu’ils vivant et après son décès le 13/08/2021 nous n’avons pas retiré (pas) ce montant parce que mon mari reçoit seulement une retraite de combattant (…) Pour votre indu versé merci de vous réclamer la [7] qui vous le versé cette prestation. Pour ma connaissance je rien à faire pour cette démarche. Merci de contacter la banque postale et vous trouvez certainement ce montant à vous de répondu. Très cordialement .
Ce courriel n’est assorti d’aucun document d’identité et ne comporte pas même dans sa rédaction ou sa signature le nom de Mme [X], de sorte que sa provenance reste sujette à caution.
Il en est de même de deux courriels des 16 et 20 février 2023 provenant de la même adresse mail (aboodi lag @ hotmail.com) adressés au conseil de la [17] indiquant : ' Bonjour suite à votre réponse je vous confirmé que ça ne me dérange pas de retiré l’indu sur le compte ouvert auprès de la banque postale par mon défunt époux M. [V] [T] par la mutualité sociale agricole .
En pièce jointe de l’un d’eux (pièce appelant n° 11), se trouve un courrier dactylographié reprenant les mêmes termes avec une sorte de spirale en guise de signature sous la mention ' signée Mme [I] [X] .
L’identité de la rédactrice de ces écrits reste incertaine, tout comme sa qualité d’épouse officielle du défunt pour l’état civil de leur autrice.
Enfin et surtout, il ressort de l’acte du 8 juin 2023 de remise par la gendarmerie royale de la brigade territoriale de Sidi Driss de l’assignation devant le tribunal judiciaire de Valence pour l’audience du 30 juin 2023 (cf cote procédure [17]), que Mme [I] [W] s’est présentée à eux leur déclarant être veuve de 7 enfants.
En conséquence en tout état de cause, Mme [W] ne serait pas l’unique héritière du débiteur de l’indu à recouvrer.
A titre surabondant sur le quantum de la créance, la date d’installation de M. [V] au Maroc le 1er juillet 2018 découle uniquement du rapport d’enquête de la [17] qui du reste emploie le conditionnel (M. [V] serait domicilié au Maroc depuis le 1er juillet 2018) et qui tiendrait ce renseignement de la caisse d’allocations familiales, sans confirmation par une pièce écrite.
Il était antérieurement domicilié au foyer ADOMA ' [15] [Localité 16] et a effectué le 9 février 2021 seulement sa déclaration de changement d’adresse au Maroc auprès de la [13].
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé pour ses motifs adoptés et les motifs propres qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 23/00665 rendu le 14 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
CONDAMNE la [11] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
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