Confirmation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 23 févr. 2024, n° 23/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 janvier 2023, N° 20/00839 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
23/02/2024
ARRÊT N°2024/52
N° RG 23/01046 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKPO
MD/CD
Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00839)
J.P VERGNE
[P] [O]
C/
S.A.S. [16]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A. [9]
CONFIRMATION
— Grosse délivrée :
à Me HAMOU
— Ccc aux autres parties
en LR/AR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [X] [W] (juriste) de la [12] en vertu d’un pouvoir général
INTIM''ES
S.A.S. [16]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] (agent)
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant M. DARIES, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 juillet 2007, M. [P] [O] a été engagé par la société [13], comme chef de quai camionnage en contrat à durée indéterminée.
Le 20 avril 2015, M. [P] [O], salarié en qualité de chef de quai de la société [13], aux droits de laquelle vient la Sas [16], spécialisée dans l’activité de la messagerie, fret express, a été victime d’un accident de travail: 'dans un contexte de stress professionnel et de séquelles douloureuses d’une blessure reçue lors d’un match de rugby le 22 février 2015, il a absorbé une quantité excessive d’un médicament à visée antalgique, absorption suivie d’un malaise et d’une hospitalisation en urgence de quelques heures'.
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne le 18 octobre 2015.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l’assuré et à l’employeur le 13 juillet 2015.
Par requête du 16 septembre 2017, M. [P] [O] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Garonne d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur à l’origine de l’accident de travail du 22 février 2015.
L’état de santé de l’assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé par la CPAM le 18 octobre 2015.
M. [O] a été déclaré définitivement inapte par la médecine du travail le 14 juin 2018, avec impossibilité de reclassement. Il a par la suite été licencié par lettre du 11 juillet 2018.
Par jugement du 3 octobre 2019, le conseil des prud’hommes de Toulouse a rejeté la demande de M. [O] tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il ne pouvait être retenu contre l’employeur une violation de son obligation de sécurité dans les différents incidents de M. [O].
La CPAM a fixé à 0% le taux d’incapacité permanente de M. [O] par notification du 6 janvier 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 11 janvier 2023, a :
— débouté M. [O] de son action aux fins de voir déclarer l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2015 comme relevant d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dit n’y avoir lieu au profit de la Sas [16] à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— donné acte, à toutes fins à la société d’assurances [8] et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de leur intervention à l’instance et leur a déclaré le présent jugement commun,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse Pôle Social, suite à recours contre la décision de la CPAM sur le taux d’incapacité, a:
— fixé à 8% dont 3% au titre de l’incidence professionnelle spécifique des séquelles, le taux de l’incapacité permanente partielle à prendre en considération pour l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail de la cause.
Par déclaration du 21 mars 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire Pôle social du 11 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2024, M. [P] [O] représenté par M. [W] de l’association des [7], ayant pouvoir à cet effet, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son recours,
— infirmer en tout point le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur relatif à son accident du travail du 20 avril 2015.
A titre principal,
— déclarer que l’accident du travail survenu le 20 avril 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Sarl [16] venant aux droits de la SA [13],
— fixer en application de l’article L.452-2 du code de la Sécurité Sociale la majoration minimum du capital prévue en vertu du livre IV,
— lui allouer une provision de 1500 euros.
Avant dire droit sur la réparation de ses préjudices,
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée à tel expert qu’il appartiendra avec mission de déterminer les préjudices suivants :
Avant consolidation :
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique temporaire,
* l’assistance d’une tierce personne temporaire,
* le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Après consolidation :
* la perte de possibilité de promotion professionnelle,
* le préjudice esthétique définitif,
* le déficit fonctionnel permanent,
* le préjudice d’agrément,
* le préjudice sexuel,
* l’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
— dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne et ce avec toutes ses conséquences légales,
— condamner la Sarl [16] venant aux droits de la SA [13] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 décembre 2023, la Sas [16] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre dans le cadre de la survenance de son accident du travail du 20 avril 2015,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— acter que le taux d’incapacité totale de travail de 0% est définitif dans les rapports entre la CPAM et elle-même,
— déclarer commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la société d’assurances Compagnie [9], la décision à intervenir,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 décembre 2023, la SA [9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [O] de son action aux fins de voir déclarer l’accident du travail dont il a été victime le 20 avril 2015 comme relevant d’une faute inexcusable de l’employeur,
* déclaré le jugement lui étant commun.
Y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, la CPAM de la Haute-Garonne, représentée par Mme [H] ayant pouvoir à cet effet, demande de:
* Lui donner acte qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
* Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
— Dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices extra patrimoniaux,
— Fixer à son maximum la majoration de rente, soit la somme de 3 490.10 € (calculée sur la base du taux d’IPP de 8%),
— Lui donner acte de qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, afin d’évaluer les postes de préjudices suivants :
o Les souffrances endurées
o Le préjudice esthétique temporaire et définitif
o L’assistance d’une tierce personne temporaire
o Le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
o La perte de possibilité de promotion professionnelle
o Le préjudice d’agrément
o Le préjudice sexuel
o L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture
o Le déficit fonctionnel permanent,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par Monsieur [P] [O],
— Accueillir son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la Société [16], venant aux droits de la société [13],
— Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [O],
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l’employeur,
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances,
[9] en sa qualité d’assureur de l’employeur,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIVATION
Sur la faute inexcusable
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes ont concouru au dommage.
En tant que chef de quai camionnage, M. [O] avait pour mission de réaliser un état du quai quotidien, étudier l’ordre du client/fournisseur, gérer le planning des tournées des chauffeurs, les données informatiques, contrôler le chargement des camions, rédiger les rapports, manager le personnel roulant, informer les points de vente des modifications des livraisons.
M. [O] soutient que la société de transports avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était soumis, en l’espèce un stress quotidien lié à la désorganisation et à la surcharge de travail, aux relations conflictuelles avec les clients et chauffeurs, ce qui a eu des conséquences à compter de 2010 sur son état de santé.
Il expose qu’il prenait son poste à 4 heures, devait faire face à une cadence très soutenue de livraisons à préparer (35 à 50 récépissés), aux problèmes de délais, pertes de colis ou approvisionnements et pallier les absences imprévues des chauffeurs à remplacer rapidement pour assurer les livraisons.
Il dénonce avoir subi régulièrement les comportements difficiles et agressifs des conducteurs, situation qu’il a expliquée lors de l’enquête CPAM et qu’il avait signalée à plusieurs reprises verbalement à sa hiérarchie. Ainsi il a déposé plainte pour agression physique en mars 2014 par un chauffeur lui ayant donné un coup de poing au visage.
L’appelant argue que l’employeur n’a pas pris dans le cadre de son obligation de sécurité, les mesures nécessaires pour mettre en place une organisation adaptée et éviter l’accident du 29 avril 2015, alors même que:
. l’accord national interprofessionnel sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail, signé le 02 juillet 2008 et rendu obligatoire le 23 avril 2009, précise les facteurs de stress à prendre en compte et les actions à entreprendre,
. l’accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail signé le 26 mars 2010, étendu par arrêté du 23 juillet 2010, invite les entreprises à prévoir des mesures appropriées de gestion et prévention,
. l’INR a publié des recommandations depuis 1995 notamment sur l’épuisement professionnel.
Il ajoute que la société ne justifie pas de l’établissement d’un DUE et qu’il n’a pas effectué de formation au management et n’a pu s’exprimer sur les difficultés rencontrées.
Il produit à l’appui de ses allégations:
— des attestations de:
. M. [Y], ancien fournisseur et prestataire de service du 01-04-2012 au 01-05-2013, lequel atteste que les employés de la société étaient trop peu nombreux sur le quai, que M. [O] courait partout sur le quai en train de chercher les colis, aider les chauffeurs et qu’il a assisté à plusieurs altercations entre M. [O] et ses supérieurs et des chauffeurs de l’entreprise sous les yeux d’autres salariés et responsables qui ne faisaient rien.
. Mme [E], ancienne collègue, salariée d’avril 2001 à février 2018, laquelle explique notamment que M. [O] devait préparer toutes les tournées des chauffeurs avant leur arrivée, en cas d’absence d’un chauffeur, devait se débrouiller, avait fait l’objet d’insultes de la part des chauffeurs. Elle ajoute qu’il devait gérer trop de choses et sans aide, il ne faisait pas de pauses pour faire au mieux.
. M. [Z], ancien chef de camionnage du 12-07-2010 au 23-12-2012, lequel écrit qu’à son embauche, M. [O] était à quai pour faire de la manutention, du chargement et déchargement et avait été témoin d’une attitude délétère de la hiérarchie à l’encontre de M. [O] comme de lui-même. Il ajoute qu’il était lui-même sous pression et harcelé par les clients, les conducteurs et les responsables, la charge de travail étant importante, difficile et dure, qu’il a ainsi effectué de nombreuses heures supplémentaires.
— des mails de clients et fournisseurs mécontents:
. du 06-12-2013 de M. [K], [Localité 15] [11], se plaignant ne plus pouvoir compter sur un service normal et invitant M. [O] à en faire part à sa direction pour mettre en place les moyens nécessaires pour résoudre la pagaille,
.du 16-12-2013 de Mme [U] soulignant 2 livraisons à problème sur 6 confiées mais nénamoin le suivi qualitatif du service exploitation,
. du 06-01-2015 de M. [L] ( dont M. [O] précise que l’un des destinataires, M. [J] était le fils du gérant) se plaignant d’une problématique de retard de livraison ou perte de colis et de problèmes de SAV,
. du 17-12-2014 du directeur général de [14] à M. [J], faisant état de gros problèmes de délais et de la nécessité de trouver des solutions pour les équipes qui sont les premières à en souffrir.
— de nombreux échanges de SMS entre M. [O] et trois personnes de l’entreprise dont M. [J], constatés par procès-verbal d’huissier de justice du 27-10-2022 pour la période de novembre 2013 à avril 2015, concernant des problématiques de gestion de colis et personnels ( dont des absences),
— un certificat médical du docteur [G], psychiatre, du 03 mai 2010, faisant état de difficultés relationnelles professionnelles et d’une souffrance au travail,
— les arrêts de travail à compter de février 2015, prolongés à compter du 10 avril 2015 jusqu’au 18 avril 2015 mais il indique avoir repris le travail le 13 avril, sans avoir adressé l’arrêt de travail à la CPAM, à la suite de la pression de l’employeur ayant laissé des messages sur la messagerie du téléphone portable, alors qu’il était dans un état psychologique fragile.
— une expertise réalisée le 15 février 2016 par le docteur [B], psychiatre, dans le cadre de la détermination de la date de consolidation de son accident de travail mentionnant qu’il souffre d’un état dysthymique, réactionnel à un vécu de pression professionnelle et de harcèlement évoluant depuis plusieurs années.
La société réplique que:
. la fiche de poste de chef de quai camionnage mentionne comme compétence nécessaire une 'bonne gestion du stress',
. le service était organisé et la prestation déterminée pour 5 heures,
. M. [O], qui ne s’est pas plaint de ses conditions de travail, a bénéficié d’un suivi médical depuis 2007 et a été déclaré apte.
Elle oppose qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger que constitue la prise volontaire de médicaments et qu’elle a pris des mesures de prévention générales à savoir une fiche d’entreprise sur les risques professionnels (charge mentale pour le personnel administratif et non d’exploitation) de 2005 mise à jour en 2016.
La société d’assurance [8] conclut aux mêmes fins que l’employeur.
Sur ce:
Il ressort de la nature des missions de M. [O] et des pièces versées que la charge de travail pouvait être impactée par des difficultés inhérentes à la nature même de l’activité de messagerie impliquant des partenaires extérieurs (clients-fournisseurs) et des conducteurs dont la défaillance nécessitait de les remplacer dans les meilleurs délais pour satisfaire les clients et préserver la rentabilité de l’entreprise.
L’employeur ne dénie pas que la nature des missions était génératrice de stress, dimension signalée dans la fiche de poste établie le 24 janvier 2005 à l’initiative du médecin du travail: ' difficultés du poste: gestion du stress relatif aux impératifs de livraison, à la gestion des problématiques du personnel roulant et aux imprévus propres au domaine de la messagerie'.
La société produit le DUERP document unique d’évaluation des risques professionnels version 2015, lequel mentionne des mises à jours régulières depuis 2009 et pour le personnel d’exploitation au titre des mesures de prévention et protection: visite médicale du travail – renforcement de l’équipe. Il n’y a pas de travail isolé.
L’intimée remet en question les témoignages versés par l’appelant faisant état d’une surcharge de travail ou de mauvaises relations avec la hiérarchie en énonçant que le service était organisé, le travail étant effectué en équipe (5 personnes) et que la prestation était déterminée pour 5 heures, donc sans nécessité d’accomplissement d’heures supplémentaires. Elle indique que l’appelant était mal organisé et ainsi se présentait au travail avant l’heure.
S’il résulte des échanges par SMS versés ne comportant pas tous des horaires, que certains sont intervenus après 20 heures, ce qui peut être justifié par les nécessités du service liées à différents imprévus (retards – absence d’un conducteur à remplacer), la majorité ont eu lieu tôt le matin ou en journée.
M. [Z], chauffeur et ancien chef de camionnage, ayant exercé jusqu’en 2012, ne peut s’exprimer que sur sa période d’exercice et ne circonstancie pas l’existence de 'relations délétères’ qui auraient existé entre M. [O] et sa hiérarchie.
M. [Y], prestataire de service, gérant de la société [17], n’est intervenu que de mai 2012 à mai 2013, ce qui ne permet pas d’apprécier les conditions d’exercice des missions de M. [O] au-delà de cette date.
Mme [E], employée au service administratif et non d’exploitation, répondant aux appels des clients, dont l’employeur précise qu’elle a été en arrêt de travail à compter de décembre 2014, indique que le plus souvent il n’y avait que M. [O] le matin pour répondre aux réclamations des clients.
Or la société explique que le personnel d’exploitation, y compris M. [O], comporte 5 personnes: M. [A] [D], chef d’agence – M.[C] [M], chef d’exploitation – M. [T], chef de quai – M. [F], employé de bureau agent d’exploitation.
M. [O], dont la durée de travail était de 39 heures hebdomadaires, prenait son poste à 5 heures, effectuait le dispatching des livraisons à assurer et le planning de tournées des chauffeurs. A son heure d’embauche, sauf le lundi matin, étaient présents sur le quai les manutentionnaires et les préparateurs de commandes de nuit. A partir de 8 heures, les chauffeurs arrivaient pour prendre les tournées et récupérer les plannings de livraison. Etaient en outre présents, Messieurs [D], [M], [T] et [F].
Cela est corroboré par les témoignages versés par la société:
. M. [M] atteste travailler de concert avec Messieurs [D] et [T] et que des réunions sont organisées pour rectifier ou améliorer les conditions d’exploitation,
. M. [D] certifie avoir remplacé M. [O] pendant ses absences sans avoir accompli d’ heures supplémentaires, de même M. [R], prestataire de service intervenant depuis le 24 juin 2015 en l’absence de l’intéressé, déclare travailler de 5H à 10H et que la charge de travail est réalisable.
Le mécontentement des clients n’est pas nié par l’employeur et une amélioration a abouti puisque M.[S], directeur général, écrit que si en décembre 2014, il a fait part du mécontentement au sujet de la qualité des livraisons, celle-ci s’est améliorée depuis le 1er trimestre 2015, de même que s’agissant des retards.
Si des différends ont pu intervenir avec des chauffeurs, en tout état de cause, à la suite de l’agression dont M. [O] a fait l’objet de la part de M. [N] le 24 mars 2014, la société a immédiatement mis à pied à titre conservatoire ce dernier qui a été licencié le 08 avril 2014 pour faute grave.
La société, dans le cadre de son obligation de sécurité, a donc immédiatement réagi.
Le certificat médical du docteur [G], psychiatre, du 03 mai 2010, fait état de difficultés relationnelles alléguées de M. [O], en particulier avec la direction, laissant penser à une souffrance au travail.
Néanmoins le salarié ne justifie pas d’une alerte, que ce soit sur une surcharge régulière de travail ou sur des relations conflictuelles récurrentes sur le lieu de travail, auprès de l’employeur ou des instances représentatives.
Tel qu’il ressort du dossier médical à compter de 2012, il n’a fait état d’une forte charge de travail, d’une forte pression temporelle et de difficultés relationnelles que lors de la visite du 26 mars 2015 auprès du médecin du travail, lequel l’avait déclaré apte lors des visites médicales jusqu’en 2015, ainsi en dernière date le 17 avril 2015.
M. [O] a été victime d’un accident de rugby le 22 février 2015 à la suite duquel il a été en arrêt de travail et il a souffert de cervicalgie ayant donné lieu à traitement médicamenteux ( Klipal).
Lors de la visite de reprise du 26 mars 2015, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte temporaire à reprendre son poste, à revoir dans 15 jours.
Il a été arrêté par le médecin traitant du 27 mars 2015 au 10 avril 2015.
Le 08 avril, la société a demandé une visite médicale de reprise.
M. [O] n’a pas transmis de nouvel avis d’arrêt de travail de prolongation au motif qu’il a subi pression de l’employeur pour reprendre son emploi.
Il s’appuie sur un message laissé par Mme [V], le 10 avril à 17H29, laquelle indique ne pas avoir eu de réponse de la médecine du travail et qu’il pouvait reprendre selon l’employeur sans avoir passé la visite.
Le dit message ne comporte pas de pression particulière de la part de l’employeur et en application de l’article L 4624-23 du code du travail, la visite médicale pouvait avoir lieu dans les 8 jours de la reprise à son poste par le salarié le lundi 13 avril 2015.
Par ailleurs, à la suite de la réception de la convocation à une visite de reprise par courriel du 10 avril 2015 à 19 H 30 pour le vendredi 17 avril, M. [O] a été déclaré apte.
Le lundi 20 avril, sur le lieu de travail, M. [O] a pris des comprimés de Klipal à 2 reprises donc de façon excessive. Il l’explique lors de l’enquête par la CPAM par le fait que face au volume de travail qui l’attendait et devait accomplir, il s’est senti submergé, a eu très peur, il a ressenti de fortes douleurs à la tête et dans la nuque. Pour que cela cesse, il a pris 3-4 comprimés de Klipal et 5 minutes après, ses douleurs et son mal-être étant toujours là, il a repris 4 comprimés en pensant retrouver un état normal pour travailler.
Si M. [O] déclare qu’il est arrivé en avance car il était inquiet de l’état du quai et du bureau lié au retard de la semaine passée du fait de l’absence d’un collaborateur, il n’a pas alerté préalablement sa hiérarchie d’une telle situation afin qu’une éventuelle organisation soit mise en place.
La prise excessive de médicaments, intervenue alors que le médecin du travail avait déclaré apte le salarié, que celui-ci avait repris le travail et n’avait pas alerté l’employeur ni les instances représentatives sur une dégradation de ses conditions de travail, est un acte soudain et l’employeur ne pouvait avoir conscience du risque encouru par l’intéressé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer la décision opposable à la CPAM et à la compagnie d’assurance [9].
Sur les demandes annexes:
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL [16] et la compagnie d’assurances [9] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente, empêchée et C. DELVER, greffière de chambre.
La Greffière P/La Présidente empêchée,
La conseillère
C. DELVER M. DARIES
.
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