Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 25/15992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMARS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024068082
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AURIS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Nicolas CUNTZ de l’AARPI CHANGE, AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0717
à
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. CMD
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C. ABONDANCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Elodie PELLEQUER substituant Me Mathieu PERRYMOND de l’AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat plaidant au barreau de TOULON, toque : 1024
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Novembre 2025 :
Le 16 septembre 2025, la société Auris Gestion a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui :
— déboute la société Auris Gestion de sa demande de rétractation d’une ordonnance du 12 septembre 2024 rendue sur la requête des sociétés CMD, SC Abondance et de Mme [Y],
aux fins d’être autorisées à pratiquer une mesure d’instruction in futurum ;
— confirme en tous points cette ordonnance du 12 septembre 2024, précisant que la requête ayant été faite solidairement par les trois entités (les sociétés CMD, SC Abondance et Mme [Y]) la totalité des pièces susceptibles d’être communiquées le seront à chacune des trois entités ;
— demande à la société Auris Gestion de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories (')
— fixe un calendrier pour la levée du séquestre (') ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— condamne la société Auris Gestion aux dépens de l’instance ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Autorisée à y procéder à jour fixe par ordonnance rendue sur requête le 2 octobre 2025, la société Auris Gestion a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Y] aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance, débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2025, les défendeurs demandent au premier président, de :
A titre liminaire :
— Constater que la requête et l’ordonnance en date du 2 octobre 2025 n’ont pas été portées à la connaissance des sociétés CMD, SC Abondance et de Mme [Y],
En conséquence,
— Juger inopposable l’ordonnance du 2 octobre 2025 aux sociétés CMD, SC Abondance et à Mme [Y],
— Prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée les 6 et 10 octobre 2025 autorisée selon ordonnance inopposable en date du 2 octobre 2025,
Sur le fond :
— Juger n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 10 septembre 2025 en l’absence de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives,
— Débouter la société Auris Gestion de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Auris Gestion au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Auris Gestion demande au premier président, de :
A titre liminaire :
— Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Z] [Y] de leur demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée les 6 et 10 octobre 2025 autorisée selon ordonnance en date du 2 octobre 2025,
— Déclarer recevable l’assignation délivrée les 6 et 10 octobre 2025,
Sur le fond :
— Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2025 rendue par le tribunal des activités économiques de Paris telle que modifiée le 12 octobre 2025,
— Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Y] de leur demande de condamnation de la société Auris Gestion au paiement de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CMD, la société SC Abondance et Mme [Y] à payer à la société Auris Gestion la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
SUR CE,
Sur la saisine du premier président
A titre liminaire, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance au motif que ni l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe ni la requête n’ont été annexées à l’assignation, en méconnaissance des dispositions de l’article 920 du code de procédure civile.
Ils font valoir que ce formalisme doit être observé à peine d’irrecevabilité de l’assignation dès lors qu’il vise à rétablir le contradictoire et permettre à la partie à laquelle la requête et l’ordonnance sont opposées d’exercer son droit de recours en rétractation.
La société Auris Gestion soutient quant à elle que dans le cadre d’une procédure orale la dénonciation de la requête et de l’ordonnance ne s’impose pas, les articles 918 à 921 du code de procédure civile étant applicables en matière de représentation obligatoire. Elle ajoute que les dispositions de l’article 920 ne sont assorties d’aucune sanction et qu’en tout état de cause l’irrégularité soulevée constitue un vice de forme supposant la preuve d’un grief, lequel est inexistant puisque le principe du contradictoire a été largement respecté, les défendeurs étant représentés dès la première audience et ayant obtenu un renvoi, la requête et l’ordonnance ayant été communiquées le 13 novembre en réponse à un courriel officiel des conseils des défenderesses.
L’article 917 du code de procédure civile, relatif à la procédure à jour fixe, prévoit que si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité.
Le second alinéa de ce texte dispose que les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
L’article 920 du même code énonce :
« L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
(') "
Au cas présent, il est constant que la société Auris Gestion, demanderesse, n’a pas joint à son assignation une copie de la requête et de l’ordonnance qui l’ont autorisée à assigner à jour fixe devant le premier président.
Il ne résulte pas des articles 917 et suivants que le formalisme de la procédure à jour fixe est exclu lorsque cette procédure est mise en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
Cependant, outre que le non-respect du formalisme de l’article 920 n’est assorti d’aucune sanction, l’irrecevabilité de l’assignation ne saurait être prononcée alors que le suivi de la procédure à jour fixe ne constitue pas une condition de la saisine du premier président statuant en matière d’exécution provisoire.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’ordonnance ayant autorisé la société Auris Gestion à assigner à jour fixe n’est susceptible d’aucun recours, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire (Civ.2e, 17 mars 2026, n°15-10.865).
En tout état de cause, la cause de l’irrecevabilité alléguée ayant disparu avant que le premier président ne statue (la société Auris Gestion ayant communiqué copie de la requête et de l’ordonnance le 13 novembre 2025), l’irrecevabilité doit être écartée conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile.
S’analysant en un vice de forme, cette irrégularité ne peut donner lieu à annulation de l’assignation que si un grief a été subi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les défendeurs étant représentés dès l’audience initiale du 14 octobre 2025 et ayant obtenu le renvoi de l’affaire au 18 novembre suivant, ayant ainsi bénéficié d’un délai largement suffisant pour assurer leur défense.
L’assignation délivrée par la société Auris Gestion n’encourt donc ni la nullité ni l’irrecevabilité.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur le fond du référé
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les défendeurs soutiennent que l’action de la société Auris Gestion est irrecevable faute par celle-ci d’avoir fait des observations sur l’exécution provisoire en première instance et de démontrer que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Toutefois, cette fin de non-recevoir est inopérante s’agissant d’une ordonnance de référé.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 514-3 est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé, dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
En tout état de cause il apparaît, comme le fait valoir la société Auris Gestion, que l’ordonnance frappée d’appel ne pouvait être assortie de l’exécution provisoire.
L’article R 153-8 du code de commerce dispose en effet :
« Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée. " (souligné par le premier président)
Or il résulte de l’ordonnance de référé critiquée que le premier juge a statué, non seulement sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête, mais aussi sur la demande de levée du séquestre qui avait été formée par la partie requérante (les sociétés SC Abondance, CMD et Mme [Y]), et qu’il a d’ores et déjà ordonné la communication d’une partie des pièces saisies.
Il a dit en effet, dans les motifs de sa décision, que « Les pièces appréhendées par le commissaire de justice pourront donc être communiquées au requérant de la mesure selon les limites ci-après ».
Et en fixant au dispositif le calendrier suivant :
— communication à la SCP Duparc & Flament et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 15 octobre 2025,
— levée du séquestre des pièces de la catégorie 3 par transmission des pièces aux trois entités, CMD, SC Abondance et Mme [Z] [Y] au 20 octobre 2025,
— audience le 17 novembre 2025 – 14 heures pour examiner les contestations éventuelles sur les catégories 1 et 2,
il a d’ores et déjà ordonné, avec un effet différé, la communication des pièces de catégorie 3 au requérant.
L’exécution provisoire ne pouvait donc être ordonnée par application de l’article R 153-8 du code de commerce.
Pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens pris des deux conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile (chances de succès de l’appel et conséquences manifestement excessives), il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé dont appel.
L’équité commande de laisser à la société Auris Gestion la charge des dépens de la présente instance, et à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées en défense,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 10 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Auris Gestion,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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