Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 sept. 2025, n° 25/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04964 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5T3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 septembre 2025, à 12h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [D]
né le 01 novembre 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 13 septembre 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 13 septembre 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [D] enregistrée sous le numéro RG 25/3591 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/3589, déclarant le recours de M. X se disant [V] [D] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 septembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2025, à 13h48, par M. X se disant [V] [D] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que’le préfet n’étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, en l’espèce en l’absence de garanties comme retenu par le premier juge qualifiant la menace pour l’ordre public,par ailleurs, il ne peut qu’être retenu que le conseil de l’intéressé s’est, en première instance, désisté des autres moyens qui ne peuvent dès lors plus être soutenus comme tardifs.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Monument historique ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Classes ·
- Certificat ·
- Condition suspensive ·
- Préjudice ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Fourniture ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Intimé ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Crédit foncier ·
- Commandement de payer ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Taxes foncières ·
- Résiliation du bail ·
- Durée du bail ·
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Compromis
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Profession judiciaire ·
- Code de déontologie ·
- Profession ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Siège ·
- Comparution ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Côte ·
- Détention ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Consommation ·
- État ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Chauffeur ·
- Quai ·
- Stress ·
- Livraison ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Support ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Responsabilité contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.