Infirmation partielle 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 6 sept. 2023, n° 22/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 février 2022, N° F20/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00942
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCVC
AFFAIRE :
S.A.S. ECLAIR CLASSICS anciennement Eclair Cinéma
…
C/
[H] [J]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 20/01212
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI VIVIEN & Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ECLAIR CLASSICS anciennement Eclair Cinéma
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marie-emilie BRUNEL de l’AARPI VIVIEN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. BCM prise en la personne de Maître [X] [F]-[O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan désigné par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 26 février 2020
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marie-emilie BRUNEL de l’AARPI VIVIEN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Hélène SEGURA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 35
Association CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 juin 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
******************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [J] a été engagée par la société Laboratoires Neyrac Films suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2007, en qualité de chargée de post-production, coefficient 316, avec le statut de cadre.
Son contrat de travail a été transféré au sein d’Eclair Group à compter du 1er novembre 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec le statut de cadre, niveau 6.
Après rachat par le groupe Ymagis, son contrat de travail a, de nouveau, été transféré au sein de la société Eclair Cinéma à compter du 1er août 2015.
En dernier lieu, Mme [J] exerçait les fonctions de chef de projet restauration, niveau 6, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l’événement.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM, mission conduite par Maître [O], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La société Eclair Classics est venue aux droits de la société Eclair Cinéma.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la Direccte le 21 janvier 2019.
Par lettre du 31 janvier 2019, l’administrateur judiciaire de la société Eclair Classics a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique et l’a informée de la possibilité d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [J] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant son licenciement, par requête du 17 avril 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement d’une durée de dix ans. Il a été mis fin à la mission de la Selarl BCM, mission conduite par Maître [O] en qualité d’administrateur judiciaire et cette dernière a été nommée commissaire à l’exécution du plan. Ce jugement a été modifié par un jugement du 4 juin 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que les demandes de Mme [H] [J] sont recevables,
— condamné la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Eclair Cinéma à payer à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
32 256 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Eclair Cinéma à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Mme [J] dans la limite de trois mois d’indemnités,
— dit que la garantie due par l’AGS ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,
— dit que la garantie due par l’AGS est limitée aux plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Eclair Cinéma aux dépens.
La société Eclair Classics et la Selarl BCM ont interjeté appel le 21 mars 2022 à l’encontre du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, la société Eclair Classics, venant aux droits de la société Eclair Cinéma, et la Selarl BCM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— in limine litis, se déclarer incompétente à raison de la nature du litige soumis au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en conséquence, débouter Mme [J] de ses demandes,
— si la cour se considérait comme compétente pour statuer, juger l’absence de manquement de la société Eclair Classics dans l’application du plan de sauvegarde, dès lors que les dispositions relatives aux catégories professionnelles et les critères d’ordre ont été correctement appliquées à l’égard de Mme [J], la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions au regard du préjudice démontré par Mme [J],
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de ses autres demandes,
— condamner Mme [J] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement en indiquant que la société Eclair Classics vient aux droits de la société Eclair Cinéma et de condamner la société Eclair Classics, venant aux droits de la société Eclair Cinéma, et la Selarl BCM, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest demande à la cour de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— juger irrecevable la contestation du motif économique de son licenciement et renvoyer l’affaire au tribunal administratif,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— en tout état de cause, dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
— fixer l’éventuelle créance allouée au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 mai 2023.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Les appelantes soulèvent l’exception d’incompétence matérielle de la cour au profit du tribunal administratif, la salariée contestant en réalité le contenu même du plan de sauvegarde de l’emploi dès lors qu’elle conteste la détermination des catégories professionnelles établies par le plan. Elles précisent que les catégories professionnelles ainsi que les postes affectés à ces catégories ont été validés par la Direccte, que la cour est incompétente pour statuer sur une contestation en lien avec le contenu du plan.
La salariée indique qu’elle conteste son licenciement individuel pour motif économique. Elle précise qu’elle conteste l’application individuelle qui est faite de la décision collective de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-7 du code du travail, toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci.
Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat.
Le livre V du code de justice administrative est applicable.
En l’espèce, la salariée conteste l’application des critères d’ordre résultant de l’affectation de son poste dans une des catégories professionnelles déterminées par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Ce litige visant à l’exercice par la salariée de son droit individuel à contester son licenciement économique ressort de la compétence matérielle de la cour en application des dispositions susmentionnées, l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes et l’AGS doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’application des critères d’ordre et ses conséquences
La salariée indique qu’elle a été placée dans la catégorie 'chargé de projet restauration’ dont tous les membres ont été licenciés alors qu’elle exerçait la même activité que les salariés placés dans la catégorie 'chargé de projet restauration clients stratégiques’ dont aucun des membres n’a été licencié. Elle ajoute que du fait de ce classement, et de la suppression de la catégorie professionnelle 'chargé de projet restauration', les critères d’ordre du licenciement ne lui ont pas été appliqués et que par conséquent, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Les appelantes font valoir qu’il existait deux catégories professionnelles différentes, ces catégories nécessitant des compétences différentes, les salariés gérant les clients stratégiques devant disposer de compétences spécifiques ainsi que d’une antériorité des relations entre lesdits clients et leur chargé de projet. Elles précisent s’agissant de la notion de client stratégique, que ce critère dépendait notamment du volume d’affaires généré et de leur correspondance avec les orientations stratégiques de la société. Elles indiquent que tous les postes de la catégorie professionnelle de la salariée ont été supprimés et que la société ne pouvait pas ne pas respecter l’application des critères d’ordre à l’égard de la salariée.
L’inobservation de l’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais le salarié doit être indemnisé du préjudice subi.
En l’espèce, au sein du Pôle patrimoine de la société, étaient affectés des chargés de projet restauration.
Or, l’employeur a créé deux catégories professionnelles en annexe 2 au plan de sauvegarde de l’emploi : 'chargé de projet restauration’ et 'chargé de projet restauration clients stratégiques'. Ainsi, deux salariés ont été affectés à la catégorie 'chargé de projet restauration', dont les deux postes ont été supprimés, et quatre salariés ont été affectés à la catégorie 'chargé de projet restauration clients stratégiques’ dont aucun poste n’a été supprimé.
L’employeur ne démontre pas que certains projets aient nécessité une compétence spécifique ou une formation spécifique excédant l’obligation d’adaptation.
En outre, s’agissant de l’argument relatif à des clients stratégiques et à la connaissance de ces clients par le chargé de projet, le tableau d’analyse du chiffre d’affaires des clients montre notamment que le client Pathé de Mme [J] générait un chiffre d’affaires important, l’employeur n’explique pas pourquoi ce client n’est pas identifié comme stratégique au vu du chiffre d’affaires généré et de sa part dans le chiffre d’affaires global de l’activité restauration.
Il s’en déduit que l’employeur, en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d’ordre des licenciements dans chacune d’elles, n’a pas respecté ces critères, puisque la distinction était inappropriée.
Cette inobservation de l’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de la salariée en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, emporte implicitement demande en réparation du préjudice résultant de l’inobservation de l’ordre des licenciements.
La salariée âgée de 44 ans au moment du licenciement et justifiant d’une ancienneté de plus de 12 ans, a subi un préjudice résultant de l’absence d’application des critères d’ordre sur l’ensemble des chargés de projet qu’il convient d’évaluer à 32 256 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
La créance, ayant une origine antérieure au plan de redressement, sera fixée au passif de la société Eclair Classics.
Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement n’étant pas dénué de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail et de condamner l’employeur à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS demande pour la première fois en cause d’appel à être mise hors de cause.
Des demandes étant formées à l’encontre de l’AGS par Mme [J], il n’y a pas lieu à mettre hors de cause l’AGS.
Un plan de redressement ayant été arrêté, il n’y a pas lieu à fixation de la créance allouée à la salariée au passif de la société Eclair Classics.
Il y a lieu de dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
Il convient également de dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le jugement entrepris sera confirmé et précisé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
La société Eclair Classics succombant à la présente instance, en supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler une somme de 2 500 euros à Mme [J] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Se déclare compétente pour statuer sur le litige,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [H] [J] étaient recevables devant le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
— condamné la société Eclair Cinéma et la Selarl BCM, en qualité d’administrateur de la société Eclair Cinéma à payer à Mme [H] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de mise hors de cause formée par l’Unedic, délégation AGS CGEA d’Île de France Ouest,
Fixe au passif de la société Eclair Classics la créance de Mme [H] [J] d’un montant de 32 256 euros à titre d’indemnité du préjudice subi résultant de l’absence d’application des critères d’ordre, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail,
Dit que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective entraîne suspension des intérêts,
Déboute Mme [H] de sa demande de voir ordonner le remboursement aux organes concernés des indemnités de chômage perçues par elle,
Condamne la société Eclair Classics, venant aux droits de la société Eclair Cinéma, aux dépens d’appel,
Condamne la société Eclair Classics, venant aux droits de la société Eclair Cinéma, à payer à Mme [H] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Pononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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