Infirmation partielle 30 mai 2023
Cassation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 30 mai 2023, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 2 juin 2022, N° 2021/2095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00210
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHQ
SAS MARTINIQUAISE D’INVESTISSEMENTS ET D’HOTELLERIE
C/
SARL AMBROPHIL
SARL CEGESERV
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 02 Juin 2022, enregistré sous le n° 2021/2095 ;
APPELANTE :
SAS MARTINIQUAISE D’INVESTISSEMENTS ET D’HOTELLERIE, prise en la personne de son représentant légal
Hôtel [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle DE THORE de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
S.A.R.L. AMBROPHIL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, de l’AARPI HUNEL & TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Thierry MONTÉRAN, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CEGESERV, prise en son établissement situé [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle TAVERNY, de l’AARPI HUNEL & TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Thierry MONTÉRAN, de la SCP UGGC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (ci-après société SMIH) exerce une activité de construction, achat, location, ainsi que de gestion d’immeubles bâtis ou non bâtis et notamment d’hôtels de vacances et de restauration dans les départements ou territoires d’outre-mer.
Par acte notarié du 18 février 2019, la société SMIH a vendu à la société Ambrophil, ayant pour activité l’achat en vue de la vente de tous biens immobiliers, les bâtiments administratifs et de services, ainsi que les bâtiments d’hébergement, de son complexe hôtelier dénommé Marinotel.
La vente a été consentie moyennant paiement du prix de
5 300 000€ payé à concurrence de 2400 000€ comptant et le surplus à terme au plus tard deux ans à compter de la signature de l’acte, sans intérêts.
Le même jour, la société Ambrophil a consenti à la société SMIH, en compensation de l’abandon des intérêts sur la seconde partie du prix, une convention d’occupation précaire des mêmes bâtiments lui permettant de « continuer son exploitation du complexe hôtelier sans contrepartie financière jusqu’au paiement de l’intégralité du solde du prix et au plus tard le 28 février 2021 ».
Il était précisé que la convention était d’une durée d’un an, renouvelable une fois et que le propriétaire entendait commercialiser l’ensemble des appartements pendant cette période.
Le 30 juillet 2019, la SARL Ambrophil a procédé à la division de la propriété en six lots individuels et en lots de quatre copropriétés. Une association foncière urbaine libre a été créée pour gérer les parties communes. Les lots de quatre copropriétés (Marinotel E, F, G et H) ont eu chacun un règlement de copropriété de la résidence destinée à l’hébergement touristique. Il y était indiqué que les copropriétaires pouvaient louer leurs appartements comme bon leur semblait.
Le 1er septembre 2020, la société Ambrophil a offert à la société Cegeserv, ayant pour activité la réalisation de prestations conseils assistance gestion administrative comptable financière et commerciale blanchisserie teinturerie pressing, un bail commercial portant sur une piscine et plage tout autour, un local restaurant avec cuisine équipée, terrasses, dépendances, sanitaires hommes et femmes, locaux de service, une terrasse solarium, une terrasse sur mer, des espaces plage de sable, un mirador et un ponton à rénover.
A compter du 30 juillet 2019, la société Ambrophil a transformé les bâtiments d’hébergement en copropriétés et commencé à vendre les 162 studios constitués en lots de copropriété, sous forme de vente d’appartement individuels.
Le 13 juillet 2020, la société Ambrophil a procédé au paiement du solde du prix de vente de l’ensemble immobilier au profit de la société SMIH.
Le 29 septembre 2020, la société SMIH a cédé à la société Ambrophil ses meubles et matériel pour l’euro symbolique.
La société SMIH a mis fin à l’exploitation de son activité sur le site le 30 novembre 2020.
Postérieurement aux ventes des studios par la société Ambrophil à des particuliers, la société Eurodom invest s’est vue consentir par certains d’entre eux des mandats d’administration des biens, l’autorisant à les louer à titre de locations saisonnières.
Par acte en date du 16 avril 2021, la SAS SMIH a fait assigner la SARL Ambrophil et la SARL Cegeserv devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de :
— dire et juger qu’il y avait lieu à application de l’article L.1224-1 du code du travail au transfert de l’activité d’exploitation d’une résidence hôtelière de la SMIH à la société Ambrophil, repreneur, à la date du 15 décembre 2020 ainsi qu’au transfert de l’activité de restaurant de la SMIH à la société Cegeserv, repreneur, à la date du 15 décembre 2020,
— ordonner le transfert des contrats de travail des salariés attachés à ces activités, à l’exclusion des salariés protégés et les condamner à supporter toutes les créances salariales et obligations sociales attachées à ces contrats de travail à compter de la date du transfert,
— rendre opposable la décision à venir aux salariés concernés,
— les voir condamnées solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la SAS SMIH relatives à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail à l’égard de la SARL Ambrophil et de la SARL Cegeserv,
— condamné la SAS SMIH à payer à la SARL Ambrophil et à la SARL Cegeserv la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SMIH aux dépens.
Par déclaration reçue le 09 juin 2022, la société SMIH a interjeté appel de cette décision à l’encontre des deux autres sociétés précitées, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par ordonnance du 20 juin 2022, l’appelante a été autorisée à assigner les intimées à jour fixe devant la cour d’appel de Fort-de-France.
Elle a délivré la dite assignation par acte du 28 juin 2022.
Les intimées ont constitué avocat le 11 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2023, l’appelante demande de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 2 juin 2022 en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes relatives à l’application de l’article L 1224 1 du code du travail à l’égard de la SARL Ambrophil et de la SARL Cegeserv,
* condamné l’appelante à payer aux intimées la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’appelante aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer qu’il y a lieu à application de l’article L. 1224-1 du code du travail au transfert des activités d’hébergement et de bar/restauration de la résidence hôtelière, de la SMIH à la société Ambrophil, repreneur au 1er décembre 2020, pour les salariés suivants : Mme [G] [S], Mme [Z] [L], Mme [N] [Y], Mme [W] [C], M. [V] [K], Monsieur [H] [T], Mme [R] [M], Mme [D] [I], Mme [F] [P] et Mme [U] [E] [J] [B] ;
En conséquence,
— condamner la société Ambrophil à rembourser à la société SMIH la somme de 17.832,14 euros au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés,
A titre subsidiaire,
— déclarer qu’il y a lieu à application de l’article L 1224-1 du code du travail au transfert de l’activité d’hébergement de la résidence d’hôtelière de la SMIH à la société Ambrophil, repreneur au 1er décembre 2020, pour les salariés suivants : Mme [G] [S], Mme [Z] [L], Mme [N] [Y], Mme [W] [C], M. [V] [K] et Mme [F] [P] ;
En conséquence,
— condamner la société Ambrophil à rembourser à la société SMIH la somme de 4.273,76 euros au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés et indûment versées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021,
— déclarer qu’il y a lieu à application de l’article L 1224-1 du code du travail au transfert de l’activité de bar/restauration de la SMIH à la société Cegeserv, repreneur au 1er décembre 2020, pour les salariés suivants : M. [H] [T], Mme [R] [M], Mme [D] [I] et Mme [U] [E] [J] [B] ;
En conséquence,
— condamner la société Cegeserv à rembourser à la société SMIH la somme de 13.558,37 euros au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés et indûment versées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ;
Sur les demandes additionnelles des société Ambrophil et Cegeserv,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de remboursement et de garantie de la société Ambrophil à l’encontre de la société SMIH ;
Subsidiairement,
— les rejeter ;
A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que les demandes reconventionnelles de la société Ambrophil ne sont pas nouvelles en cause d’appel et n’auraient pas pour conséquence de heurter l’autorité de la chose jugée des décisions prud’homales à venir, la société SMIH,
— condamner la société Ambrophil et éventuellement la société Cegeserv pour les salariés affectés à l’activité restauration, à :
* garantir à la société SMIH le remboursement de toutes sommes versées en exécution de condamnations prononcées à son encontre en vertu de décisions exécutoires au profit des salariés,
* relever et garantir la société SMIH de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des salariés au profit des salariés ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés Ambrophil et Cegeserv à payer à l’appelante la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Ambrophil et Cegeserv aux dépens.
Par conclusions du 07 février 2023, les intimées demandent de :
— juger que l’établissement recevant du public d’hôtel-restaurant exploité sous l’enseigne « [Adresse 6] Hôtel » par la société Martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie constituait une seule et unique entité économique autonome et a définitivement pris fin avec la liquidation et la fermeture, par la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie, de cet établissement d’hôtel-restaurant au 30 novembre 2020,
— juger que la martiniquaise d’investissement et d’hôtellerie n’a pas exploité d’autre entité économique autonome ayant une identité distincte de celle de l’hôtel-restaurant [Adresse 6] hôtel, ni ne rapporte la preuve de l’exploitation d’une pluralité d’entités économiques autonomes distinctes entre elles et comportant chacune une identité propre,
— juger que les locaux d’hébergement de l’ancien établissement hôtelier [Adresse 6] hôtel, transformés en copropriétés privées et devenus la pleine propriété de particuliers, ne sont plus affectés à la destination ni à l’exploitation d’une activité d’hôtel restaurant,
— juger que les sociétés Ambrophil et Cegeserv n’exercent ni n’ont jamais exercé aucune activité d’hôtel restaurant et n’ont pas repris l’exploitation de l’entité économique autonome d’hôtel restaurant exploitée par la société SMIH,
— juger que l’entité économique autonome d’hôtel-restaurant n’a pas été poursuivie par la société Ambrophil, ni par la société Cegeserv et que l’identité d’hôtel-restaurant de cette entité économique autonome exploitée par la société SMIH jusqu’à sa fermeture n’a pas été conservée et que l’entité économique autonome d’hôtel-restaurant exploitée sur le site a définitivement pris fin au 30 novembre 2020,
— juger que l’appelante ne rapporte la preuve d’aucun transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité au profit de la société Ambrophil et de la société Cegeserv ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 2 juin 2022,
— prononcer la mise hors de cause de la société Ambrophil et de la société Cegeserv,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Ambrophil et la société Cegeserv ;
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 2 juin 2022, excepté en sa disposition relative aux frais irrépétibles (article 700 du CPC),
— juger l’appelante irrecevable en ses demandes additionnelles nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel et l’en débouter,
— juger en toutes hypothèses l’appelante mal fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— condamner l’appelante à rembourser à la société Ambrophil les montants respectivement de 10910,02 € versés à Mme [Z] [L] en exécution de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fort-de-France du 14 décembre 2021 et de 11 244,22 € versés à M. [V] [K] en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 20 janvier 2022,
— condamner l’appelante à garantir à la société Ambrophil le remboursement de toutes sommes versées en exécution de condamnations prononcées à son encontre en vertu de décisions exécutoires au profit des salariés de la société SMIH,
— condamner la l’appelante à relever et garantir la société Ambrophil et la société Cegeserv de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par une autre juridiction telle que le conseil de prud’hommes de Fort-de-France actuellement saisi, au profit des salariés de la société SMIH,
— infirmer partiellement le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France seulement en sa disposition allouant aux sociétés Ambrophil et Cegeserv la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamner l’appelante à payer à la société Ambrophil et à la société Cegeserv, chacune, la somme de 85 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par les concluantes en première instance et dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 24 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur les demandes principale et subsidiaire de la société SMIH :
Le tribunal a retenu que :
— l’article L 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n°2001/23/CE du 12 mars 2001, s’app1iquait en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conservait son identité et dont l’activité était poursuivie ou reprise,
— constituait une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuivait un objectif propre.
Il en a déduit qu’il était impératif que le transfert ne remît pas en cause l’identité de l’entité et que les conditions dans lesquelles l’activité était exploitée par le cédant fussent préservées au moment du transfert.
Il a considéré que la cession des actifs de l’ancienne structure hôtelière [Adresse 6] Hôtel acceptée le 29 septembre 2020 par la société Ambrophil pour l’euro symbolique ne pouvait être considérée comme une cession de fonds de commerce puisqu’elle ne comprenait ni la clientèle, ni le personnel et n’était pas nommée ainsi. Il a au demeurant relevé que suivant courriel du représentant de la société SMIH du 27 août 2020 un document relatif à la « cession de tous les éléments du fonds de commerce '' devait être préparé mais n’avait pas été finalisé.
Le tribunal a également observé que la société SMIH avait continué à verser les salaires jusqu’au mois de mai 2021 et a jugé qu’elle s’était ainsi reconnue, elle-même, comme restant l’employeur de ses salariés.
En l’absence de cession de tous les éléments du fonds de commerce et notamment du personnel et de la clientèle, il a jugé que l’entité économique cédée par la SMIH à la SARL Ambrophil avait perdu son autonomie, l’empêchant de poursuivre l’activité telle qu’elle était exploitée, ce d’autant que la SARL Ambrophil démontrait avoir vendu l’ensemble des appartements et n’être restée propriétaire que de la résidence Marinotel J, à savoir la piscine, le restaurant et le ponton ainsi que quelques locaux à usage de bureau.
Il a estimé qu’il ne ressortait pas des pièces produites que la SARL Ambrophil, dont l’objet social était l’achat en vue de la vente de tous biens immobiliers, exploitait ou avait exploité la même activité que celle de la SMIH en ce que :
— elle avait donné à bail à la SARL Cegeserv la résidence [Adresse 7] qui exploitait une activité de piscine, de restaurant et de conciergerie sous l’enseigne « Black Diamond '',
— la société Eurodom invest exerçant sous l’enseigne « Majesty Keys '', qui n’était pas dans la cause, intervenait en qualité de mandataire de gestion locative, suivant mandats donnés par certains copropriétaires des appartements vendus.
Ainsi, la SARL Ambrophil n’était plus propriétaire des studios, la société Eurodom invest était soumise à la volonté des copropriétaires qui étaient libres de louer comme bon leur semblait et qui pouvaient cesser de lui donner mandat et la SARL Cegeserv n’exploitait que la piscine et le restaurant de manière autonome.
Le tribunal a analysé l’emploi de certains anciens salariés par la SARL Cegeserv, qui avaient démissionné de la SMIH, en reprenant leur ancienneté, comme faisant partie de la liberté de contracter, cette reprise d’ancienneté étant une négociation salariale qui n’avait pas pour effet de dire qu’il y avait poursuite de la même activité.
Il a encore considéré que la poursuite temporaire de l’exploitation de certains appartements par la société Ambrophil aux mois de décembre 2020 et janvier 2021 n’avait pas eu pour effet de maintenir l’identité de l’entité économique autonome qu’exploitait la SMIH.
Le tribunal a retenu que même si des conventions étaient passées entre les copropriétaires et la SARL Cegeserv afin d’accéder aux prestations qu’elle proposait ou si des offres commerciales étaient proposées en combinant les prestations de chacune des sociétés qui pouvaient contracter ensemble, il s’agissait d’activités qui pouvaient être complémentaires mais qui restaient autonomes ; que de surcroît, ces offres étaient soumises à la volonté des copropriétaires qui étaient indépendants vis-à-vis de ces différentes sociétés, ce qui remettait en cause l’identité de l’entité qu’avait constitué l’hôtel dans lequel la gestion de l’ensemble des activités, et principalement la mise à disposition de chambres, qui avait été effectuée sous une seule et unique direction ; que si ces trois sociétés étaient dirigées soit par M. [A] [X], soit par son épouse, elles n’en conservaient pas moins leur autonomie dans leurs activités respectives en fonction de leurs objets sociaux.
La juridiction de première instance a jugé qu’au regard de tous ces éléments, l’entité économique avait subi un démembrement important de son activité ; que son identité était donc remise en cause et l’éclatement de l’activité ainsi créé ne pouvait que paralyser le transfert des contrats de travail.
L’appelante, à titre liminaire, rappelle les conditions posées par l’article L 1224-1 du code du travail, soit :
— l’existence d’une activité économique autonome, qui implique la poursuite d’un objectif propre, dans un cadre organisé, c’est à dire avec ses propres moyens d’exploitation et son propre personnel,
— le maintien de l’identité de l’activité transférée, ou d’une activité de même nature, sans qu’il soit nécessaire que l’ensemble des éléments qui caractérisent le fonds de commerce soient réunis.
Elle expose que la reprise peut n’être que temporaire, voire même furtive, sans pour autant que cela fasse obstacle à l’application de l’article L 1224-1 du code du travail, et que c’est au moment du transfert que doit s’apprécier l’existence d’une entité économique autonome.
A titre principal, elle soutient qu’en l’espèce l’article précité doit recevoir application au regard de :
' l’entité économique qui existait, de résidence hôtelière avec deux branches d’activité autonomes, chacune disposant de moyens corporels et incorporels propres, ainsi que d’un personnel dédié :
— l’activité hébergement,
— l’activité bar/restauration.
Elle considère que la résidence hôtelière pouvait donc être reprise dans son ensemble ou faire l’objet de deux reprises partielles d’activité, soit ;
' le transfert à Ambrophil :
— des moyens d’exploitation de l’ensemble de la résidence hôtelière, nonobstant la cession ultérieure par elle des studios de la résidence et la convention d’occupation précaire concédée pendant quelques mois (jusqu’au 1er décembre 2020) à la société SMIH et quelque soit la situation administrative de l’entité cédée,
— du droit d’exploitation de l’espace piscine et du snack,
— du nom « [Adresse 6] hôtel »,
— de la clientèle,
— d’une partie du personnel affecté à l’activité de la résidence hôtelière (7 salariés sur 18).
Elle prétend que le changement de cadre juridique dans lequel s’exerce l’exploitation est indifférent dès lors qu’une activité similaire est poursuivie ou reprise ; que l’activité de la société Ambrophil au moment de la reprise était bien une activité de location touristique temporaire, comme celle de SMIH, et a été poursuivie dans les mêmes conditions et sur la base des mêmes conventions permettant l’exploitation des studios par leur propriétaire en vue de leur location touristique ; qu’il importe peu que cette exploitation par Ambrophil n’ait été que temporaire, qu’elle ait été prévue ou voulue par Ambrophil ou encore qu’elle n’ait généré aucun chiffre d’affaires.
Elle affirme également que l’activité restauration a été maintenue via le concept de complexe piscine/ bar-restauration, qui existait avant la reprise et se destinait à la même clientèle.
Elle conclut que les conditions d’application de l’article L 1224-1 précité sont réunies, et ce, même si les deux activités ont ensuite été réparties entre deux sociétés du même groupe, dirigées par une même personne (M. [X]) ; Eurodom invest pour l’activité hébergement et Cegeserv pour l’activité restauration. Elle dénonce au demeurant le caractère artificiel de cette répartition dès lors que les sociétés du groupe proposent ensemble des studios de résidence [Adresse 6] hôtel à la location touristique, ainsi qu’un service de bar et de restaurant sur site, comme sous la société SMIH avant la cession du complexe hôtelier.
Elle sollicite en conséquence le remboursement des salaires indûment maintenus,soit 17832,14 euros.
A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir qu’il y a eu deux transferts partiels d’activités donnant lieu à application de l’article L 1224-1 au bénéfice d’Ambrophil et de Cegeserv et demande la condamnation de cette dernière à lui payer, au titre du remboursement des salaires, la somme de 13558,37€, et celle de la première au paiement de 4 273,76€ au même titre.
Elle fait grief au jugement entrepris d’avoir :
— ignoré l’objectif poursuivi par l’article L 1224-1, soit la stabilité d’emploi offerte aux salariés,
— retenu que l’absence de cession de tous les éléments du fonds – de commerce, notamment la clientèle, faisait obstacle à
l’application de l’article précité,
— pris en considération l’absence de reprise du personnel alors qu’une partie de celui-ci a été effectivement repris,
— omis de se placer au moment du transfert pour juger de l’application de ce même article,
— exclu l’exploitation d’Ambrophil au motif qu’elle n’avait été que temporaire,
— omis de statuer sur la demande subsidiaire de l’appelante.
Les intimées répliquent que :
— l’opération de cession portait sur le seul complexe immobilier, à l’exclusion d’une cession du fonds de commerce,
— pendant l’exécution de la convention d’occupation précaire, la société SMIH a poursuivi l’exploitation de son hôtel-restaurant tout en fermant progressivement les chambres et en liquidant son établissement, sans céder son fonds de commerce,
— après le départ de SMIH, il y a eu création d’activités différentes, distinctes : une offre provisoire de locations touristiques meublées, sans prestation hôtelière ni restauration sur les 49 studios du site ; une location d’espaces autour de la piscine et les services associés pour laquelle la société Cegeserv a embauché 7 salariés de la société SMIH ; une activité de mandataire de gestion immobilière confiée à la société Eurodom-invest.
Elles mettent en exergue la transformation des bâtiments d’hébergement en 4 copropriétés privées et la vente à des particuliers des 162 studios correspondant aux anciennes chambres du [Adresse 6] Hôtel.
Elles soulignent également que l’appelante n’exploitait aucune activité économique autonome et principale de restauration autour de la piscine et n’exploitait qu’une activité unique d’hôtel restaurant , non celle de location d’appartements individuels ; que ses salariés étaient indistinctement affectés à l’exploitation de l’établissement recevant du public d’hôtel restaurant [Adresse 6] Hôtel.
Elles précisent qu’elle n’ont jamais exploité les bâtiments d’hébergement, les deux bars, le restaurant et les cuisines, la piscine et l’ancien snack de l’ancien [Adresse 6] hôtel ; qu’elles n’ont, plus généralement, ni repris ni exploité le fonds de commerce de l’hôtel restaurant [Adresse 6] hôtel.
Elles en déduisent qu’il n’y a pas eu maintien d’activités économiques autonomes identiques.
La cour retient que la cession de moyens d’exploitation n’est pas une condition suffisante de l’application de l’article L 1224-1 du code du travail : encore le transfert du contrat de travail exige-t-il qu’il y ait maintien de l’identité de l’activité transférée, ou d’une activité de même nature.
En l’espèce, la société SMIH exploitait un complexe de résidences hôtelières pourvu d’un restaurant et d’une piscine, tandis que la société Ambrophil, conformément à l’activité mentionnée dans son extrait K Bis, a acquis des immeubles.
Cette acquisition est intervenue aux fins de :
— revendre les studios situés dans les bâtiments à des particuliers, lesquels peuvent, sans en avoir l’obligation, confier un mandat de gestion de leurs biens aux fins de locations saisonnières ;
— consentir un bail commercial à la société Cegeserv, laquelle a exploité la « piscine et la plage autour » et dit avoir créé une nouvelle activité de « pool and beach » consistant ne la location d’espaces autour de la piscine et les services associés comportant des prestations de « snacking ».
Quand bien même la société SMIH affirme n’avoir jamais offert de prestations hôtelières traditionnelles, l’activité qu’elle offrait n’est aucunement identique à celle poursuivie par la société Ambrophil, soit l’achat de biens immobiliers en vue de la revente de studios à des copropriétaires qui n’avaient pas pour obligation de destiner ceux-ci à des locations, étant observé que si certains d’entre eux ont souhaité les louer, ils l’ont fait par l’intermédiaire non de la société Ambrophil, mais par celui de la société Eurodom invest qui n’est pas dans la cause.
Le fait que ces deux sociétés soient toutes deux dirigées par M. [A] [X] ne permet pas à lui seul d’en déduire, dès lors que les acheteurs des studios n’étaient pas contraints de confier un mandat de gestion à la société Eurodom invest, la poursuite d’une activité de locations par la société Ambrophil.
Si, par ailleurs, cette dernière société a, au cours des mois de décembre 2020 et janvier 2021, proposé des locations touristiques meublées de courte durée, il apparaît que celle-ci n’a porté que sur 49 des 162 studios et ce, dans l’attente de la vente de la totalité des studios, après le départ de la société SMIH qui a décidé de mettre fin à l’exploitation consentie suivant convention d’occupation précaire du 18 février 2019 avant le terme de celle-ci, étant observé que si la convention avait pour objectif de compenser l’abandon par la société SMIH des intérêts sur une partie du prix de vente des immeubles, elle devait également permettre à la société Ambrophil de commercialiser « l’ensemble des appartements pendant cette période ». L’objectif ainsi poursuivi par la société Ambrophil, qui n’a consenti la location temporaire de certains studios que dans l’attente de la réalisation de la vente de l’intégralité des studios, était donc bien distinct de celui poursuivi par SMIH d’exploitation habituelle de résidence hôtelière.
Ainsi l’entité économique poursuivant un objectif propre que représentait la société SMIH n’a pas été reprise, fût-ce temporairement, par la société Ambrophil.
S’agissant de la demande formulée à titre subsidiaire, aux termes de laquelle la société SMIH invoque l’existence de deux transferts partiels d’activités donnant lieu à application de l’article L1224-1 du code du travail au bénéfice des sociétés Ambrophil et Cegeserv, il résulte de ce qui précède que la première n’a pas repris l’activité d’hébergement exploitée par la société SMIH.
La seconde, grâce au bail commercial qui lui a été consenti, exploite la piscine et le local restaurant situé à proximité, offre des locations d’espaces (« pool ans beach ») et des prestations de « snacking ».
L’appelante démontre par ses pièces n° 42, 43 et 44 qu’elle offrait elle aussi des prestations permettant à des personnes, qui n’étaient pas nécessairement des occupants des résidences, de passer une « journée à la piscine + repas au snack d’en bas ». Elle disposait à cette fin de moyens corporels et incorporels propres, ainsi que d’un personnel dédié au service « bar/restauration » ainsi qu’il apparaît à la lecture des bulletins de salaire versés aux débats.
Il existait ainsi une activité économique autonome poursuivant un objectif propre, soit l’exploitation de la piscine et de son restaurant dédié, tournée vers des clients qui n’étaient pas nécessairement ceux de sa résidence hôtelière, dont l’activité a été poursuivie par la société Cegeserv après la cession de ces deux moyens d’exploitation.
S’il est établi que l’exploitation du restaurant principal du complexe de la société SMIH a été abandonnée à l’occasion de la vente des immeubles évoquée supra, il résulte de ce qui précède qu’une activité de restauration a été reprise par la société Cegeserv dans le cadre du bail commercial consenti par la société Ambrophil, ce que l’intéressée ne dément pas lorsqu’elle évoque une « location d’espaces autour de la piscine et les services associés » pour laquelle a précisément embauché sept salariés de la société SMIH.
Les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail doivent donc s’appliquer, nonobstant le fait que l’activité de restauration reprise ne recouvre que partiellement celle qu’avait la société SMIH et l’interruption temporaire de cette activité du 28 février 2019 au 1er février 2021.
A le lecture de la pièce n° 63 de l’appelante, il apparaît que quatre de ses salariés, en plus des sept dont le contrat de travail a été repris par la société Cegeserv, étaient affectés au « département restauration », l’une d’eux : Mme [U] [E] [J] [B] , travaillant précisément au « snack » de la piscine, dont elle était la responsable.
Il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de l’appelante de condamnation de la seule société Cegeserv à lui rembourser la somme de 13 558,37€ au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de M. [H] [T], Mme [R] [M], Mme [D] [I] et Mme [U] [E] [J] [B], le montant de cette somme n’étant au demeurant pas discuté.
2/ Sur les demandes reconventionnelles :
2-1/ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles des société intimées :
La société Ambrophil formule une demande reconventionnelle, dont elle soutient la recevabilité en application de l’article 567 du CPC, de condamnation de la société SMIH :
— à lui rembourser les sommes de 10 910,02€ versés à Mme [Z] [L] en exécution de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Fort de France du 14 décembre 2021 et de 11 244,22€ versés à M. [V] [K] en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Fort de France du 20 janvier 2022,
— à lui garantir le remboursement de toutes sommes versées en exécution de condamnations prononcées à son encontre en vertu de décisions exécutoires au profit des salariés de la SMIH.
Les sociétés Ambrophil et Cegeserv sollicitent en outre la condamnation de la société SMIH à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par une juridiction telle que le conseil de prud’hommes de Fort de France actuellement saisi au profit des salariés de la société SMIH.
L’appelante soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel et comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de sa défense.
Aux termes des articles 567 et 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles, formulées pour la première fois en cause d’appel, sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les sociétés Ambrophil et Cegeserv sollicitaient en première instance le rejet des prétentions de la société SMIH qui prétendait que l’article L 1224-1 du code du travail était applicable aux salariés demeurant dans ses effectifs.
La demande de remboursement des sommes versées par les sociétés intimées aux salariés qui ont fait valoir l’existence d’un contrat de travail entre celles-ci et eux-mêmes, par application des dispositions de l’article précité du code du travail, se rattache par un lien suffisant à la demande initiale et est donc recevable, comme celle de condamnation de la société SMIH à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles au bénéfice de salariés de la société SMIH dont les demandes sont fondées sur les mêmes dispositions textuelles.
Par ailleurs, les décisions de condamnation des sociétés intimées au profit des salariés n’impliquant pas les mêmes parties que celles concernées dans la présente procédure, c’est vainement que la société SMIH se prévaut de l’autorité de la chose jugée.
Enfin, en l’absence de décision définitive de condamnation de la société Ambrophil à verser aux salariés concernés des rappels de salaires, congés payés y afférents, etc…, la société SMIH est libre de faire valoir ses propres moyens de défense devant les juridictions prud’homales, étant relevé qu’elle a été assignée par la plupart des salariés ayant intenté une action prud’homale et peut intervenir, volontairement le cas échéant, dans les instances opposant Mme [L] et M. [K] à la SARL Ambrophil dans l’hypothèse où cette dernière ne l’assignerait pas en intervention forcée.
2-2/ Sur la recevabilité des demandes additionnelles de la société appelante :
Subsidiairement sur les demandes reconventionnelles des sociétés intimées, l’appelante formule à son tour la demande de condamnation à lui garantir le remboursement des sommes versées en exécution des condamnations prononcées à son encontre en vertu de décisions exécutoires au profit de salariés et, plus généralement, à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elles au profit des salariés par une autre juridiction, notamment le conseil de prud’hommes actuellement saisi.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de ces demandes additionnelles comme nouvelles en cause d’appel.
La cour retient la recevabilité de ces demandes, pour des motifs strictement identiques à ceux qui lui ont permis de considérer que les demandes reconventionnelles des sociétés intimées étaient recevables.
2-3/ Sur le fond des demandes reconventionnelles et additionnelles :
Il résulte de ce qui précède que :
— les contrats de travail du personnel de la SMIH affecté à l’activité d’hébergement n’ont pas à être transférés à la société Ambrophil,
— les contrats de travail des quatre salariés nommés ci-dessus de la SMIH affectés à l’activité restauration doivent être transférés à la société Cegeserv.
En conséquence,
— la société SMIH doit garantir et relever la société Ambrophil de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité hébergement, et donc lui rembourser les sommes versées à Mme [L], qui exerçait pour le compte de la SMIH la profession d’hôtesse réceptionniste, et M. [K] , lequel assurait les fonctions de veilleur de nuit (« night auditor »),
— la société Cegeserv doit relever et garantir la société SMIH de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité restauration.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la société SMIH et a condamné celle-ci à payer aux sociétés Ambrophil et Cegeserv la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SMIH obtenant partiellement satisfaction à l’égard de la société Cegeserv, les dépens de première instance comme d’appel seront partagés par moitié entre ces deux sociétés.
Le sens de la décision et l’équité justifient la condamnation de la société SMIH à payer à la société Ambrophil, qui est hors de cause, la somme de 6 000€ au titre des frais irrépétibles, étant observé qu’il n’est pas distingué dans la demande formulée à ce titre entre les frais irrépétibles engagés en première instance et ceux exposés en cause d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire une autre application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 02 juin 2022, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) relatives à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail à l’égard de la SARL Ambrophil ;
Statuant à nouveau,
DIT qu’il y a lieu à application de l’article L 1224-1 du code du travail au transfert de l’activité de bar/restauration de la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) à la société Cegeserv pour les salariés suivants : M. [H] [T], Mme [R] [M], Mme [D] [I] et Mme [U] [E] [J] [B] ;
CONDAMNE la société Cegeserv à rembourser à la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) la somme de 13.558,37€ (treize mille cinq cents cinquante-huit euros et trente-sept centimes) au titre des créances salariales et charges sociales attachées aux contrats de ces salariés versées sur la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 ;
DIT que la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) d’une part et la société Cegeserv d’autre part supporteront à parts égales les dépens de première instance ;
CONDAMNE la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) à verser à la société Ambrophil la somme de 6 000€ (six mille euros) au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes reconventionnelles des sociétés Ambrophil, Cegeserv et de la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) ;
CONDAMNE la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) à garantir et relever la société Ambrophil de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité hébergement ;
CONDAMNE la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) à rembourser à la société Ambrophil les sommes versées à Mme [Z] [L] et à M. [V] [K] ;
CONDAMNE la société Cegeserv à relever et garantir la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des anciens salariés affectés à l’activité restauration, soit M. [H] [T], Mme [R] [M], Mme [D] [I] et Mme [U] [E] [J] [B] ;
DIT que les dépens d’appel doivent être partagés par moitié entre la société martiniquaise d’investissements et d’hôtellerie (SMIH) d’une part et la société Cegeserv d’autre part.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Chauffeur ·
- Quai ·
- Stress ·
- Livraison ·
- Accident du travail ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident de travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Contrôle ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tapis ·
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Construction ·
- Support ·
- Assureur ·
- Transaction ·
- Responsabilité contractuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Côte ·
- Détention ·
- Expulsion ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Électricité ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Consommation ·
- État ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Juge ·
- Biens ·
- Location-gérance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Moyen nouveau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Résidence ·
- L'etat ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cinéma ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Catégories professionnelles ·
- Ags ·
- Plan ·
- Salariée ·
- Critère ·
- Travail ·
- Client
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Information ·
- Adresses ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.