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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04424 -
N° RG 25/02437
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQW4
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 8]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2024JC3752)
rendue par le juge commissaire de [Localité 9]
en date du 27 novembre 2024 ,
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [E] [B] [M] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Johan MARENDAZ, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 190.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous
le numéro 830 000 451, agissant par Maître [J] [U], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au capital social de 8.732.300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me PROVOST, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 17 octobre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Romans sur Isère qui a rejeté la créance de [R] au passif de la Société Française de Maisons individuelles pour un montant de 149.418,08euros,
Vu l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par M. [I] [R] et Mme [E] [M] [V] à l’encontre de cette ordonnance en intimant la Selarl [U] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles,
Vu les conclusions remises le 13 juin 2025 par la Selarl [U] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l’appel des époux [R] irrecevable faute d’avoir intimé la société débitrice et de lui allouer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2025 par M. [I] [R] et Mme [E] [M] [V] à l’encontre de l’ordonnance du 27 novembre 2024 en intimant la Société Française de Maisons Individuelles,
Vu les conclusions d’incident remises le 16 octobre 2025 par la Selarl [U] & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Française de Maisons Individuelles ne reprenant pas sa demande d’irrecevabilité de l’appel en raison de la régularisation de l’appel par la déclaration effectuée le 3 juillet 2025 et sollicitant la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 24/4424 à l’instance enrôlée sous le RG 25/2437 et de réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à l’examen du litige au fond,
Vu les conclusions d’incident remises le 16 octobre 2025 par les époux [R] qui demandent au conseiller de la mise en état de débouter la Selarl [U] & Associés, ès qualité, de ses demandes, de prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les RG 24/4424 et RG 25/2437, de condamner la Selarl [U] & Associés ès qualité aux dépens et à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le dernier état de ses conclusions, la Selarl [U] & Associés, ès qualité, ne sollicite plus l’irrecevabilité de l’appel.
Les deux instances enrôlées sous les RG 24/4424 et RG 25/2437 sont liées. Il convient donc de prononcer la jonction de l’affaire suivie sous le n°RG 25/2437 à celle suivie sous le n°RG 24/4424.
Ce n’est que postérieurement à la remise des conclusions d’incident par le liquidateur soulevant l’irrecevabilité de l’appel que les époux [R] ont régularisé la procédure. Ils seront donc déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Ordonnons la jonction de l’affaire suivie sous le n° RG 25/2437 à celle suivie sous le n° RG 24/4424.
Déboutons M. [I] [R] et Mme [E] [M] [V] épouse [R] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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