Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 janv. 2026, n° 26/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00140 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KE6Q
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [V], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 12 décembre 2025 à l’égard de PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] irrecevable ;
Vu l’appel interjeté par PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 janvier 2026 à 14h38 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE, en l’absence de M. [R] [Z] représenté par Me Diego CASTIONI et en l’absence du ministère public ;
Me Diego CASTIONI avocat au barreau de ROUEN représentant M. [R] [Z] étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’intimé ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [R] [Z] déclare être né le 10 mars 1975 à [Localité 1] et être de nationalité russe. Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par arrêté du 12 décembre 2025, à la suite de sa levée d’écrou. Par ordonnance prise le 18 décembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de cette rétention, décision qui n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par requête reçue le 12 janvier 2025 à 09h55, le préfet de la Loire Atlantique a demandé la prolongation de cette rétention pour une durée de 30 jours au visa des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 12h25, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a constaté que la demande de prolongation de la rétention administrative était irrecevable et dite en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ladite demande en ordonnant la remise en liberté de. M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2026 à 14h38.
À l’appui de son appel, le préfet de la Loire-Atlantique considère que l’ordonnance entreprise doit être infirmée dans la mesure où le juge judiciaire n’a pas respecté les dispositions légales prévues par les articles L742 ' 4 et R742 ' 1 du CESEDA et a mal interprété la loi. Il précise que la mesure de rétention administrative a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée en appel en date du 18 décembre 2025 et que ce faisant, tout en intégrant le jour du 18 décembre 2025 dans le délai de saisine, le délai de 26 jours expirait que le 12 janvier 2026 à 24 heures. Il ajoute qu’ayant transmit sa requête le 12 janvier 2026 à 9h54 celle-ci aurait dû être déclarée recevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur la régularité de la saisine aux fins de deuxième prolongation :
Il ressort des éléments de la procédure que M. [R] [Z] s’est vu notifier
l’arrêté de placement en rétention administrative le 13 décembre 2025 à 10h41.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2025 à 14h10, le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention deM. [R] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 17 décembre 2025 à 10h41, soit jusqu’au 11 janvier 2026 à 24 heures, comme il est indiqué dans le dispositif de la décision rendue.
En effet et contrairement à ce qui est indiqué dans le mémore d’appel, la décision autorisant la première prolongation n’a pas été frappée d’appel.
À l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la cour adopte, il y a lieu de relever que la rétention de l’intéressé a été autorisée par le juge jusqu’au 11 janvier 2026 à 24 heures ; que la requête en seconde prolongation devait en conséquence être présentée avant l’expiration du délai de 26 jours à compter de la fin de la première période de rétention et qu’en l’espèce la requête apparaît tardive pour être arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 12 janvier 2026 à 9h55 et non le 11 janvier 2026 avant 24 h. Cette requête est en conséquence irrecevable.
Aussi l’ordonnance rendue en premier ressort sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Janvier 2026 à 12H00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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