Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 7 juil. 2025, n° 24/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03793 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5GN
AFFAIRE : S.A.S. PARITEL OPERATEUR C/ [D],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le deux Juin deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Sur un incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité (article 908 du CPC)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. PARITEL OPERATEUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me [B], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P168
APPELANTE
C/
Monsieur [O] [W] [D]
né le 19 Septembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sarah ANNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
INTIME
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 10 décembre 2024, la société par actions simplifiée Paritel opérateur a déféré à la cour le jugement rendu le 22 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à M. [O] [W] [D].
Le 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état soulevait la possible caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions au fond remises au greffe dans les 3 mois de sa date.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 15 mai 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— débouter la société Paritel opérateur de toutes ses demandes,
— condamner la société Paritel opérateur à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste que la preuve soit rapportée de la cause étrangère ou de l’envoi en temps utile des écritures litigieuses. Il plaide l’impossibilité rétroactive de voir modifier les délais impartis.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 30 avril 2025, la société Paritel opérateur demande au conseiller de la mise en état de :
— la déclarer recevable en son appel,
— écarter les sanctions prévues à l’article 908 du code de procédure civile,
— sinon, allonger d’un jour, de manière rétroactive, le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la circonstance irrépressible équivalente à la force majeure d’un dysfonctionnement informatique ayant affecté le RPVA le jour de la transmission de ses conclusions, empêchant la délivrance d’un message d’envoi, et plaide le formalisme excessif contrevenant aux exigences de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit d’accès au juge.
Sinon, au visa des articles 748-7 et 911 du code de procédure civile, compte tenu du bref laps de temps entre d’une part le message du greffe et l’expiration du délai, d’autre part son envoi, elle sollicite l’allongement d’un jour du délai.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 2 juin 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
La force majeure
L’article 911 du code de procédure civile, in fine, prévoit qu'« en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Cela étant, la preuve de la cause étrangère incombe à celui qui s’en prévaut.
Ici, la société Paritel opérateur ne justifie nullement, comme le relève M. [D], l’envoi de ses conclusions le 10 mars 2025, qui est le dernier jour du délai autorisé par l’article 908 précité.
Force est de constater par ailleurs que ses allégations d’un dysfonctionnement de la transmission ne reposent que sur le rapport de son informaticien du 11 mars 2025 n’ayant constaté aucune anomalie sur le terminal de son représentant et sur la « météo des services » éditée par le conseil national du barreau, évoquant seulement la perte d’accès à la « juridiction civile » de Paris via e-barreau de 9h59 au lendemain à 16h32, qu’un message plus disert identifia comme étant le tribunal judiciaire de Paris, et précisa rétablie, quoique sous surveillance, à 12h46 le 10 mars.
Alors qu’aucune pièce ne parle de la cour d’appel de Versailles, il ne saurait être prétendu que la juridiction civile de Paris comprendrait les juridictions bénéficiant de la multipostulation prévue à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’état de ces constatations, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.
L’allongement du délai
L’article 748-7 du code de procédure civile dit que : « lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Cela étant, la société Paritel opérateur ne justifie pas d’une cause à elle étrangère l’ayant empêchée et autorisant la rectification du délai.
Par ailleurs, l’article 911 du code de procédure civile prévoit que « le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. »
Néanmoins cette disposition ne permet de modifier le délai une fois échu, de manière rétroactive.
La demande de la société Paritel opérateur doit être rejetée.
La caducité
Si la société Paritel opérateur plaide le formalisme excessif violant son droit d’accès au juge, il incombait toutefois à l’appelante d’accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d’appel et les délais prescrits pour les effectuer, qui sont prévisibles, ne la privaient pas de son droit d’accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifie la sanction de caducité prévue par l’article 908 du code de procédure civile qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel. En effet, en prévoyant que la partie appelante à titre principal doit conclure dans les 3 mois de l’introduction de l’instance sous peine de caducité, cette disposition concourt à assurer l’efficacité de la procédure d’appel sans porter une atteinte excessive au droit au recours au vu de l’objectif poursuivi.
Dès lors, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée en application de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit caduque la déclaration d’appel formée par la société par actions simplifiée Paritel opérateur ;
Condamne la société par actions simplifiée Paritel opérateur à verser à M. [O] [W] [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Paritel opérateur aux dépens.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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