Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 oct. 2025, n° 23/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 19 avril 2023, N° F22/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 OCTOBRE 2025
N° RG 23/01183
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2O3
AFFAIRE :
Société NG PRO MULTISERVICES
C/
[D] [V] épouse [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F 22/00071
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Claude ORLANDI
le :
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société NG PRO MULTISERVICES
N° SIRET : 505 155 283
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Claude ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
APPELANTE
****************
Madame [D] [V] épouse [X]
née le 19 Juin 1967 à [Localité 12] (TUNISIE)
nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 112
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mai 2010, Mme [D] [X] a été engagée par la société A2S Environnement, en qualité d’agent de propreté, statut agent de service, à temps partiel, à compter du 10 mai 2010.
Le contrat de travail de Mme [X] a été transféré à la société NG PRO Multiservices le 21 octobre 2019.
La société NG PRO Multiservices est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise. Elle a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait des fonctions d’agent de propreté à temps partiel (65 heures par mois), du lundi au vendredi de 18 heures à 21 heures sur le site du Parc Gvio d'[Localité 10].
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par courrier en date du 3 décembre 2020, la société NG PRO Multiservices a notifié à Mme [X] sa mutation à [Localité 7], du lundi au vendredi, de 16 heures à 19 heures.
Par courrier en date du 8 décembre 2020, Mme [X] a contesté sa mutation au motif que celle-ci était incompatible avec l’exercice de son autre emploi, occupé au sein de la société Onet Services.
Par courrier en date du 10 décembre 2020, la société NG PRO Multiservices a notifié à Mme [X] un avertissement pour absence injustifiée, la mettant en demeure de reprendre son travail.
Mme [X] a contesté son avertissement, par courriers en date des 15 et 17 décembre 2020, précisant que sa mutation et ses nouveaux horaires étaient incompatibles avec son deuxième emploi.
Par courrier en date du 28 décembre 2020, la société NG PRO Multiservices a notifié à Mme [X] un nouvel avertissement, sollicitant la remise des clefs du site d'[Localité 10].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021, la société NG PRO Multiservices a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien initialement prévu le 26 janvier 2021, a été reporté au 23 février 2021, entretien auquel la salariée ne s’est pas rendue.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mars 2021, la société NG PRO Multiservices a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« En date du 19 janvier 2021, nous vous avons adressé un courrier recommandé pour un entretien préalable au licenciement pour le 26 janvier 2021 à 10h00, à notre agence avec notre Président, M.[B]. Malheureusement, vous ne vous êtes pas rendue à notre convocation et avez envoyé uniquement un email et un courrier le 25/01/2021, pour nous informer que vous ne pouviez pas venir à cet horaire mais sans proposer une nouvelle demande de rendez-vous ni un horaire qui aurait pu vous convenir.
Malgré cela, le 2 février 2021, nous vous avons envoyé une nouvelle convocation par courrier recommandé pour le 9 février à 11h00, convocation à laquelle vous ne vous êtes pas présentée sans avoir fourni de justificatif de votre absence.
Nous avons pris la décision de vous reconvoquer une 3ème fois le 23 février 2021 à 16h30.
Vous ne vous êtes pas présentée.
Plusieurs avertissements relatifs à vos prestations et à vos absences répétitives et injustifiées vous ont été envoyés et sont restés sans réponse.
Avertissement 1 en date du 02/12/2019 : Manque d’assiduité et de ponctualité
« Plusieurs fois depuis la reprise du contrat par notre société, vous avez quitté votre poste avant l’heure et n’avez donc pas effectué les heures prévues par votre contrat.
A savoir :
— Le 30/10/2019 – Départ à 20h00 au lieu de 21/100, soit 1 heure de travail en moins
— Le 22/11/2019 – Départ à 20h30 au lieu de 21h00, soit 30 minutes de travail en moins
— Le 27/11/2019 – Départ à 20h45 au lieu de 21h00, soit 15 minutes de travail en mains »
Avertissement que vous avez refusé à la poste (courrier 1A 178 193 6591 6 qui nous est revenu avec la mention « refusé »).
Avertissement 2 en date du 12/03/2019 (erreur de notre part sur |'année car le courrier est bien du 12/03/2020) : Réclamations clients et de votre responsable :
Votre responsable vous reproche les faits suivants :
« Nous avons reçu des réclamations de notre client quant à la qualité de votre travail, ce qui n’est pas tolérable. D’autre part, vous refusez la proposition d’organisation faite par moi-même pour la bonne marche du site.
Enfin, votre insubordination constante vis-à-vis de moi est pénalisant pour la bonne continuation de nos relations. ».
Réclamation de notre client sur le site d'[Localité 10] :
En date du 28 octobre, notre client de la société Arc Eiffel, gestionnaire du site d'[Localité 10] sur lequel vous étiez affectée nous fait part de son mécontentement quant à la prestation assurée par notre équipe dont vous faites partie. Selon lui, de nombreux halls et sanitaires ne sont pas nettoyés, conformément au contrat, voire jamais visités. Il semble que, depuis que nous avons repris ce site, vous ne souhaitez pas changer vos habitudes prises chez votre ancien employeur.
Compte tenu des plaintes répétitives de notre client et de votre refus de faire des tâches de nettoyage, en date du 26/10/2020, nous vous avons adressé un courrier de mutation sur le site de Shamrock à [Localité 8] à compter du 3 novembre 2020, du lundi au vendredi du 6h00 à 9h00.
Nous vous avons adressé un courrier le 5 novembre afin de vous demander de restituer les clés et les badges du site de [Localité 10] à votre responsable. Vous avez malheureusement refusé de le faire.
Le 4 novembre, vous nous avez envoyé un courrier recommandé pour un refus de mutation sur le site de [Localité 8], à cause des horaires de matin qui ne vous convenaient pas car il semble que vous travailliez le matin pour la concurrence.
Malgré le fait que vous ne nous aviez jamais informés que vous aviez un autre employeur, alors que cela est obligatoire et stipulé sur votre contrat de travail de devoir nous en informer.
Nous avons été conciliants et nous vous avons envoyé un courrier recommandé le 13 novembre 2020 pour une mutation sur le site GRATADE à [Localité 5], à compter du 23 novembre, du lundi au vendredi de 16h à 19h.
Malheureusement, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste non plus.
En date du 03/12/2020, suite à l’appel téléphonique de votre fille, nous lui avons confirmé que le site d'[Localité 10] ne pouvait plus vous être attribué. Pire encore, vous vous êtes permise de contacter notre client en direct afin de vous plaindre de votre mutation. Ce comportement et cette attitude porte préjudice à notre société, au risque de perdre un client important.
Le 3/12/2020, par courrier recommandé, nous vous avons proposé un 3ème site dont la société disposait le soir, à savoir : ECO PARK à [Localité 7] du lundi au vendredi de 16h à 19h, à compter du 14/12/2020.
Nous pensons avoir été plus que compréhensifs à votre égard malgré votre insubordination, qualité de votre travail défaillante et votre refus d’exécuter les tâches demandées en vous proposant 3 sites que vous avez catégoriquement refusés.
La société ne dispose pas d’autre site le soir pouvant vous convenir.
Il n’était pas possible pour la société de vous maintenir sur le site d'[Localité 10], compte tenu de l’insatisfaction de notre client que nous risquions de perdre car votre travail était inexistant.
De plus, notre client n’a pas apprécié que vous l’appeliez et que vous fassiez de l’esclandre auprès de ses clients (locataires), vous plaignant de votre situation et employeur, ce qui est interne à la société.
Nous vous rappelons que nous avons été avec vous très patients depuis le début en vous montrant les tâches à faire et les défauts de nettoyage vous concernant mais malheureusement, vous n’avez pas cru bon tenir compte de nos diverses réclamations. Pire encore, nous avons dû faire intervenir des agents polyvalents pour remédier à la qualité de vos prestations.
Le 10 décembre 2020, un courrier recommandé vous a été envoyé pour absence injustifiée de votre poste sur [Localité 7].
Avertissement 3 en date du 15/12/2020 : Absence injustifiée
« Depuis le 28 novembre, date de fin de votre arrêt maladie, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste.
Nous vous rappelons que, conformément à votre contrat de travail signé par vos soins, vous avez l’obligation de prévenir immédiatement votre employeur de tout absence, retard ou non-respect des horaires et de fournir les justificatifs sous 48 heures.
Le non-respect de ces consignes impératives peut entrainer des sanctions disciplinaires.
Nous vous mettons en demeure de reprendre votre travail dès réception de ce courrier pour la bonne continuation de nos relations ».
Avertissement 4 en date du 28/12/2020 : Absence injustifiée – Refus de mutation
« Vous êtes absente de votre poste à [Localité 7] aux horaires indiqués depuis le 14 décembre.
Nous avons à déplorer une attitude néfaste avec intention de nuire à notre société en allant voir des locataires et en appelant notre client en direct.
Nous vous rappelons également que vous avez signé une charte de la société dans laquelle il est bien stipulé dans le point N°10 : « Ne pas impliquer le client dans des affaires d’ordre strictement interne en diffusant des informations strictement confidentielles ».
Nous sommes seuls décisionnaires de votre mutation pour le bien de notre société, comme stipulé sur votre contrat de travail.
Nous vous rappelons que dans votre contrat de travail une clause de mobilité [Localité 11] île de France est indiquée.
Il est également indiqué que vos horaires peuvent être modifiés pour les besoins de la société (voir votre avenant signé par vos soins).
Par conséquent, par la présente, nous vous confirmons le maintien de votre mutation sur le site de [Localité 7] sur lequel vous êtes absente, et nous vous prions de restituer les clés du site d'[Localité 10] dont vous ne faites plus partie depuis le 3 NOVEMBRE 2020.
La rétention de clés ou de matériel peuvent engendrer des problèmes à votre encontre car les clés appartiennent à la société et aux clients.
Nous espérons vivement que vous respecterez votre mutation sur le site de [Localité 7] pour la bonne continuation de nos relations et que vous respecterez scrupuleusement les consignes données par votre responsable sur ce nouveau site.
Nous vous prions de prendre contact avec votre chef d’équipe Mme [E] [T] au 06 69 59 55 57 afin qu’elle puisse vous présenter le site car depuis votre mutation, vous ne vous êtes pas présentée. Elle doit sans cesse vous remplacer, ce qui perturbe l’organisation de la société.
Comme vous ne vous êtes pas présentée, nous sommes contraints de vous considérer être en absence injustifiée. ».
Compte tenu de vos absences injustifiées qui nous obligent sans cesse à vous remplacer, ce qui devient compliqué et ingérable, nous n’avons pas d’autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave dû à votre abandon de poste, vos comportements portant préjudice à notre entreprise.
Nous pensons avoir été suffisamment patients et conciliants avec vous, en dépit de nos avertissements écrits et oraux.
Votre attitude est pénalisante pour le bon déroulement de notre activité, compte tenu des tâches qui vous sont confiées, et pour lesquelles il est impératif que nous puissions compter sur vous.
Au vu des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis, il ne sera donc ni effectué ni rémunéré.
La gravité de vos manquements constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et votre contrat sera donc résilié pour faute grave sans préavis à la première présentation de la présente lettre par les services postaux.(') ».
Par courrier en date du 29 mars 2021, Mme [X] a contesté son licenciement.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 1er mars 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à titre de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 19 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Pontoise a :
— Dit que Mme [X] est fondée en ses demandes,
— Fixé le salaire de référence à la somme de 709,84 euros brut,
— Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société NG PRO Multiservices à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 2 839,36 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied intervenue du 7 au 19 janvier 2021,
. 283,93 euros au titre des congés payés y afférent,
. 1 419,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 141,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 971,78 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 098,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les intérêts courent à compter de la saisine,
— Ordonné la capitalisation des intérêts en tant que de besoin,
— Ordonné à la société NG PRO Multiservices de remettre à Mme [X] une fiche de paie récapitulative des sommes accordées conformément à la présente décision ainsi que l’attestation Pôle Emploi, également le Certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour pour tous les documents, limité à 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit au titre de l’article R.1454-28 du code du travail,
— Mis les dépens à la charge de la société NG PRO Multiservices y compris les frais de signification et d’exécution de la présente décision.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 3 mai 2023, la société NG PRO Multiservices a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 13 octobre 2023, exposant qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile et 2 de l’arrêté du 25 février 2022, la déclaration d’appel ne comporte aucune mention renvoyant au document joint listant les chefs de jugement critiqués, la salariée intimée a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— déclarer la société NG PRO Multiservices irrecevable en son appel,
— juger que les conclusions et pièces de la société NG PRO Multiservices sont irrecevables,
— condamner la société NG PRO Multiservices à lui payer la somme de 1.500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du « 10 juillet ».
Par ordonnance d’incident du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de l’intimée en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel, des conclusions et des pièces de la société par actions simplifiée NG PRO Multiservices, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
Aucun déféré n’a été formé contre cette ordonnance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NG PRO Multiservices, appelante, demande à la cour de :
— Recevoir la société NG PRO Multiservices en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
— Dire et juger que le licenciement dont a fait l’objet Mme [X] reposait effectivement sur une faute grave,
— Débouter Mme [X] de ses demandes plus amples et contraires,
— La condamner à payer à la société NG PRO Multiservices la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Claude Orlandi, en application de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X], intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— Constater l’absence de mention renvoyant à l’annexe jointe à la déclaration d’appel en date du 03 mai 2023,
— Juger que la Cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— Juger qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de la société NG PRO Multiservices,
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pontoise le 19 avril 2023 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire (au fond) :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pontoise le 19 avril 2023 en ce qu’il a :
* Dit que Mme [X] est fondée en ses demandes,
* Fixé le salaire de référence à la somme de 709,84 euros brut
* Dit que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société NG PRO Multiservices à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
. 2 839,36 euros brut à titre de rappel de salaire,
. 283,93 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 1 419,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 141,96 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 1 971,78 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 098,40 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000,00 euros net à titre d’article 700 CPC,
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société NG PRO Multiservices à régler à Mme [X] à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L.1232-2 du Code du travail : 709,84 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la société NG PRO Multiservices aux entiers dépens,
— Condamner la société NG PRO Multiservices à régler à Mme [X] au titre des articles 700 du CPC et 37 de la loi du 10 juillet : 3 000,00 euros.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Mme [X] soulève in limine litis l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne contient aucun chef du jugement expressément critiqués de sorte que la cour n’en est pas valablement saisie. Elle soutient que la déclaration d’appel du 3 mai 2023 ne comporte aucune mention renvoyant à l’annexe jointe listant les chefs de jugement critiqués.
Toutefois, la cour relève que, saisi de l’incident par la salariée intimée, par une ordonnance d’incident du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes en nullité de la déclaration d’appel et en irrecevabilité de l’appel ainsi que des conclusions et des pièces de la société NG PRO Multiservices.
Mme [X] n’a formé aucun déféré contre cette ordonnance qui a tranché la question de la recevabilité de l’appel de la société appelante et qui a autorité de chose jugée en application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
Il n’y a donc pas lieu pour la présente cour de statuer sur la demande de Mme [X] tendant à constater l’absence d’annexe et à retenir en conséquence l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, ces demandes se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le conseiller de la mise en état.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [X] aux fins de juger qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de la société NG PRO Multiservices,
Sur le licenciement pour faute grave
A l’appui de la faute grave, la société NG PRO Multiservices allègue dans sa lettre de licenciement une réclamation client en date du 28 octobre 2020 exprimant un mécontentement quant aux prestations fournies par les équipes présentes sur le chantier. La société indique que cette réclamation est à l’origine de la volonté de muter Mme [X] sur les sites de [Localité 9] du lundi au vendredi de 6 heues 00 à 9 heures 00 à compter du 3 novembre 2020, à [Localité 6] du lundi au vendredi de 16 heures 00 à 19 heures 00 à compter du 23 novembre 2020 puis à [Localité 7] du lundi au vendredi de 16 heures 00 à 19 heures 00 à compter du 14 décembre 2020. La société NG PRO Multiservices ajoute que Mme [X] a refusé ces affectations et a, en conséquence, été considérée en absence injustifiée depuis le 28 novembre 2020, analysée par l’employeur en un abandon de poste.
Mme [X] objecte qu’elle a indiqué à la société NG PRO Multiservices, au moment de la première notification de changement de lieu d’affectation, qu’elle travaillait chez un autre employeur aux horaires proposés à chaque nouvelle affectation et elle précise avoir continué à assurer sa prestation de travail sur le site d'[Localité 10].
**
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. La charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Par ailleurs, le refus du salarié d’un simple changement de ses conditions de travail, s’il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas nécessairement une faute grave (Soc, 23 février 2005, pourvoi n° 03-42.018).
En l’espèce, l’avenant au contrat de travail de Mme [X] contient une clause de mobilité rédigée en ces termes :
« Conformément à votre contrat initial et pour tenir compte des impératifs qu’impose la profession et ceux liés à l’activité de la société, NG pro se réserve la possibilité d’affecter Mme [X] [D] en tout autre lieu dans la zone géographique de [Localité 11] et de la région parisienne en fonction des besoins de l’entreprise sans que cela constitue une modification substantielle du présent avenant.
Mme [X] [D] reconnait que, la profession de nettoyage s’exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable.
En conséquence, Mme [X] [D] accepte de pouvoir être affecté à tout autre site dans la zone géographique de [Localité 11] et de la région Parisienne (IDF), cette mobilité peut également être due à une perte de site sans annexe 7, à des changements du cahier des charges impliquant une diminution de personnel, elle peut être due à une sanction disciplinaire.
Dans tous les cas Madame [X] [D] en sera informée sept jours avant par lettre recommandée avec A.R. ».
La clause de mobilité doit être mise en 'uvre de bonne foi, c’est-à-dire conformément à l’intérêt de l’entreprise (Soc., 23 janvier 2002, n°99-44.845 et n°99-44.846) et c’est au salarié de démontrer que la clause de mobilité a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Soc., 23 février 2005, n° 04-45.463, Bull. 2005, V, n° 64).
L’existence d’une clause de mobilité dans le contrat de travail constitue une condition nécessaire pour permettre à un employeur de muter un salarié. Mais la présence, dans le contrat de travail, d’une telle clause n’est pas, à elle seule, suffisante pour caractériser la justification objective de la décision de l’employeur de procéder à une mutation du salarié.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier qu’en se basant uniquement sur un courriel d’un client indiquant une exécution de la prestation de nettoyage par les « équipes », la société NG PRO Multiservices n’apporte pas la preuve d’un manquement fautif de la part de Mme [X] à ses obligations contractuelles sur le site du client Arc Eiffel situé à [Localité 10].
En effet, la société NG PRO Multiservices justifie la mutation en invoquant une mauvaise exécution de la prestation de travail de Mme [X] en n’apportant sur ce point qu’un unique courriel du gestionnaire du site d'[Localité 10] exprimant son « mécontentement quant à la prestation assurée par vos équipes » sans nommer expressément Mme [X].
La société ne justifie donc pas, par des raisons objectives, sa décision de mutation de Mme [X] sur le site de [Localité 7].
Au contraire, il ressort des pièces du dossier que Mme [X] continuait d’exécuter normalement son travail sur le site d'[Localité 10].
La société NG PRO Multiservices, informée de l’emploi de Mme [X] en qualité de salariée à temps partiel, auprès d’un autre employeur, ne lui a pas proposé d’affectation compatible avec ses horaires et n’établit pas que l’atteinte portée au droit de la salariée d’exercer un autre emploi à temps partiel était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Eu égard d’une part, à son temps de travail limité à trois heures par jour travaillé et, d’autre part, Mme [X] n’étant pas véhiculé, eu égard au temps de déplacement en transports en commun, entre son domicile et le dernier lieu d’affectation situé à [Localité 7], compris entre environ 1 heure et 1 heure 30, l’affectation proposée par la société NG PRO Multiservices faisait peser sur la salariée une contrainte manifestement incompatible avec un emploi à temps partiel au sein de l’entreprise et avec l’exercice d’un autre emploi à temps partiel au sein d’une autre société.
Il en résulte que la clause de mobilité n’a pas été mise en 'uvre de manière loyale par la société NG PRO Multiservices et qu’elle a entraîné une atteinte disproportionnée au droit de Mme [X] d’exercer un autre emploi.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a dit que le licenciement ne procédait pas d’une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié est jugé sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé en tenant compte notamment de son ancienneté et des effectifs de l’entreprise.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
La salariée a acquis une ancienneté de dix années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et dix mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (709,84 euros bruts), de son âge (58 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [X] la somme de 7 098,40 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société NG PRO Multiservices au paiement de cette somme.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il convient d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée licencié, sauf en cas de faute grave ou lourde, a droit, sauf dispositions conventionnelle plus favorable, à une indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, Mme [X] justifiait d’une ancienneté de dix ans et dix-neuf jours. Elle est en conséquence, fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis de 1 419,68 euros, outre la somme de 141,96 euros au titre des congés payés afférents.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société NG PRO Multiservices au versement de ces sommes.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Mme [X] justifiait d’une ancienneté de dix ans et dix-neuf jours. Elle est en conséquence fondée à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement de 1 971,78 euros en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société NG PRO Multiservices au versement de cette somme.
Sur le rappel de salaire pour la période du 3 novembre 2020 au 3 mars 2021
Mme [X] n’a pas été rémunérée pour la période du 3 novembre 2020 au 3 mars 2021, la société NG PRO Multiservices l’ayant considérée comme étant en absence injustifiée.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment le témoignage de deux gérants et les feuilles d’émargements, que Mme [X] a poursuivi pendant cette période l’exécution de sa prestation de travail sur le site d'[Localité 10].
Il convient de relever, en outre, que l’employeur ne conteste pas dans ses conclusions la réalité d’une prestation de travail effectuée par Mme [X] sur le site d'[Localité 10] pendant ladite période.
Il s’ensuit que les sommes litigieuses constituent un rappel dû à Mme [X].
La cour confirme, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société NG PRO Multiservices au paiement des sommes de 2 839,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 283,93 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [X] ne justifie d’aucun préjudice distinct au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail qui n’aurait pas déjà été réparé par les indemnités allouées dans le cadre du présent arrêt.
La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de l’indemnité en dommages et intérêts y afférente.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de confirmer le jugement qui a ordonné sous astreinte à la société NG PRO Multiservices de remettre à Mme [X] des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. En appel, il y a lieu de condamner la société NG PRO Services aux dépens, en ce compris ceux de l’incident, et à verser à Mme [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DIT que la demande de Mme [D] [X] aux fins de constater l’absence de mention renvoyant à l’annexe jointe à la déclaration d’appel en date du 03 mai 2023 et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, se heurte à l’autorité de la chose jugée par l’ordonnance d’incident du 22 janvier 2024 du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles, devenue définitive en l’absence de déféré,
REJETTE en conséquence la demande de Mme [X] aux fins de juger qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes de la société NG PRO Multiservices,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 19 avril 2023,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société NG PRO Multiservices aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société NG PRO Multiservices à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société NG PRO Multiservices aux dépens d’appel en ce compris ceux de l’incident.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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