Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 6 octobre 2025, n° 23/01183
CPH Pontoise 19 avril 2023
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CA Versailles
Confirmation 6 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé les manquements reprochés à la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, car son licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires durant la période de mise à pied

    La cour a constaté que la salariée avait continué à travailler et a ordonné le paiement des salaires dus.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée sous astreinte.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage versées

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La société NG PRO Multiservices a licencié Mme [X] pour faute grave, invoquant des réclamations clients et des absences injustifiées suite à des mutations refusées. La salariée contestait ce licenciement, arguant que les mutations étaient incompatibles avec son autre emploi et que la société n'avait pas mis en œuvre la clause de mobilité de bonne foi.

Le Conseil de Prud'hommes de Pontoise avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses sommes à Mme [X]. La société NG PRO Multiservices a fait appel de cette décision.

La Cour d'appel de Versailles confirme le jugement de première instance, estimant que la clause de mobilité n'a pas été mise en œuvre loyalement par l'employeur. Elle juge que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à payer les sommes fixées par le Conseil de Prud'hommes, ainsi que des indemnités supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 6 oct. 2025, n° 23/01183
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Pontoise, 19 avril 2023, N° F22/00071
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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