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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/03639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 25 mai 2023, N° 22/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE, CPAM DU FINISTERE c/ LA SAS [ 1 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3F6
CPAM DU FINISTERE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST
Références : 22/00330
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 septembre 2021, Mme [W] [X] épouse [M] [R] (Mme [M] [R]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu’hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite droite avec fissuration tendineuse'.
Le certificat médical initial, établi le 7 septembre 2021 par le docteur [O], fait état d’une 'D# épicondylite latérale droite avec fissure tendineuse'.
Par décision du 9 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épincodyliens du coude droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 juin 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 octobre 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 22 novembre 2022.
Par jugement du 25 mai 2023, ce tribunal :
— a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la décision de la commission de recours amiable ;
— a jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M] [R] le 17 septembre 2021 afférente à une tendinopathie du coude droit ;
— a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 31 mai 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 26 février 2024 auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [R] ;
— de juger que l’instruction du dossier de Mme [M] [R] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [R] ;
A titre subsidiaire,
— de constater que le [2] a établi l’existence d’un rapport de causalité entre les maladies soumises à instruction et l’activité professionnelle de Mme [M] [R] ;
— de juger qu’elle était donc parfaitement fondée à reconnaître le caractère professionnel de ces affections ;
— de confirmer, en conséquence, opposabilité, à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M] [R] ;
— de déclarer la société mal fondée pour la débouter de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2024 auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— ce faisant, de confirmer le jugement entrepris ;
Par conséquent,
A titre principal,
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information à son égard dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [M] [R] en date du 19 novembre 2019 ;
— ce faisant, de lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [M] [R] le 19 novembre 2019, avec toutes suites et conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la désignation d’un second CRRMP pour avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [M] [R] et le travail habituel de celle-ci ;
Y ajoutant,
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le moyen tiré du non respect du contradictoire avant l’avis du CRRMP
La caisse soutient qu’elle a respecté les délais prévus à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que seul le délai de 10 jours francs est de nature à assurer le droit à l’information de l’employeur lui permettant de faire valoir utilement ses observations ; qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier du 11 janvier 2022, de sa décision de saisir le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, de sa possibilité d’une part d’enrichir le dossier jusqu’au 11 février 2022, d’autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 22 février 2022 de sorte que sa décision de prendre en charge la maladie de Mme [M] [R] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le délai de 40 jours francs prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qui ne peut courir qu’à compter de la date de réception du courrier l’informant des délais de consultation et pour présenter des observations de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement ; qu’elle n’a pas eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier qui étaient susceptibles de lui faire grief et plus particulièrement des pièces médicales.
Sur ce :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
' I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '.
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit :
' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis '.
Il résulte de ce dernier texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
La Cour de cassation a précisé récemment (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que :
— l’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties de sorte que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ;
— seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier du 11 janvier 2022, dont l’objet est ' la déclaration de maladie professionnelle de votre salariée', la caisse a informé la société que :
— la maladie (épicondylite latérale droite avec fissure tendineuse) ne remplit pas les conditions permettant la prise en charge directement et que ' pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que ce comité composé d’experts médicaux ([2]) est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle ' ;
— si l’employeur souhaite communiquer des éléments complémentaires à ce comité, il peut consulter et compléter son dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 11 février 2022 ;
— qu’il pourra toujours formuler des observations jusqu’au 22 février 2022 sans joindre de nouvelles pièces ;
— que la décision après avis du [2] sera adressée au plus tard le 12 mai 2022.
Ce courrier a été réceptionné par l’employeur le 13 janvier 2022.
Ainsi, il ressort des termes clairs de ce courrier que le délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier a commencé à courir le 11 janvier 2022, date à laquelle la caisse a transmis le dossier au [2], que l’employeur a ensuite disposé d’une part de 30 jours pour enrichir le dossier et d’autre part d’au moins 10 jours francs, du 12 au 22 février 2022 inclus, pour formuler des observations.
Il s’ensuit que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, la caisse a respecté les délais prévus par les textes sus-visés et ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Si la société allègue également dans ses écritures ne pas avoir eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier qui étaient susceptibles de lui faire grief et plus particulièrement des pièces médicales, elle ne précise quelle pièce en particulier et ce d’autant que la caisse justifie que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle, le questionnaire assuré, le rapport de l’agent enquêteur et la fiche colloque médico-administrative ont été mis à sa disposition sur l’interface de consultation en ligne (pièce n°6 de la caisse).
2 – Sur la contestation de la maladie professionnelle
La société conteste le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [M] [R].
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale applicable au présent litige dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
Dès lors qu’en l’espèce la maladie déclarée ne remplit pas les conditions d’un tableau de maladies professionnelles, la cour ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle de celle-ci sans recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui saisi par la caisse sur son invitation.
Il y a donc lieu de désigner un [2] dont la mission sera de dire si la maladie a bien été causée directement par le travail habituel de la victime, ainsi qu’elle sera énoncée dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du rapport du [2], il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Mme [M] [R] ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [M] [R] a été directement causée par le travail habituel de cette dernière ;
DIT que ce comité prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité copie du présent arrêt ;
DIT que le comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes et des dépens jusqu’à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ait rendu son avis ;
ORDONNE la radiation de l’affaire des affaires en cours ;
DIT que celle-ci sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente à réception de l’avis du comité.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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