Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Tourcoing, 11 janvier 2023, N° 22/000635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BNP Paribas Personal Finance agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/665
N° RG 23/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZBX
Jugement (N° 22/000635) rendu le 11 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 18 avril 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Se prévalant de l’existence d’un contrat de crédit d’un montant de 11.000 euros conclu le 7 janvier 2021, le conseil de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis M. [E] [K] en demeure d’avoir à lui régler l’arriéré de 216.85 euros dans le délai de quinze jours par courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 2 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [E] [K] devant le tribunal de. proximité de [Localité 7] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
' 9 438.47 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 31août 2022.
' 950 euros àu titre de l’aticle 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement en date du 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ( tribunal judiciaire de Lille), a:
— rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [E] [K] au titre du solde du prêt amortissable du 7 janvier 2021,
— condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [E] [K] au titre du solde du prêt amortissable du 7 janvier 2021,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance,
' rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 1er juin 2023, et tendant à voir:
— Recevoir la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel, la déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement intervenu devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de TOURCOING en date du 11 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [E] [K] au titre du solde du prêt amortissable du 07 janvier 2021, en ce qu’il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance et en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1217 et 1224 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater, dire et juger que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant de la réalité et du sérieux de sa créance à l’égard de Monsieur [E] [K].
— Par conséquent, condamner Monsieur [E] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 9.078,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 Août 2022, et se décomposant de la façon suivante :
' Montant du prêt 11.000,00 euros
'A déduire le montant des règlements reçus avant contentieux – 1.561,53 euros
' A déduire le montant des règlements après contentieux – 360,00 euros
— Condamner également Monsieur [E] [K] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [E] [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
En ce qui le concerne M. [E] [K] a été assigné devant la cour par actes d’huissier de justice en date des 18 avril 2023 et 7 juin 2023 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont été signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le bien fondé de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE:
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus il convient de souligner, s’agissant des modalités d’administration de la preuve légalement admissibles en justice, que nul ne peut se constituer de preuve pour lui même.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé que force est de constater que la société requérante ne verse pas aux débats la copie du contrat de prêt amortissable dans son intégralité, et notamment elle ne communique aucune pièce comportant. d’une part les éléments d’identification de l’emprunteur et sa signature ou son paraphe et. d’autre part. les conditions particulières du prêt c’est à dire le montant du capital emprunté, le nombre et le montant des mensualités de remboursement et le taux des intérêts applicables (voir à ce sujet la copie extrêmement partielle du contrat de crédit: pièce n°4 de l’appelante) .
Le premier juge a également relevé de façon judicieuse que si le tableau d’amortissement communiqué par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE permet de déduire tant le montant du capital emprunté que les conditions de remboursement du prêt, ce document ne revêt ni la signature ni le paraphe de M. [E] [K] (pièce n°17 de l’appelante). Dès lors ce même premier juge en a déduit fort logiquement que le tableau d’amortissement n’est pas de nature à prouver l’existence d’un contrat de crédit amortissable liant la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [E] [K], ni les conditions de remboursement de ce prêt.
Le premier juge a ainsi considéré à juste titre que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la réalité et des conditions de l’opération contractuelle la liant à M. [E] [K] dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, le premier juge a relevé à bon droit que l’historique du crédit produit en demande est également insuffisant à démontrer que les conditions du contrat n’auraient pas été respectées par M. [E] [K] (pièce n°2 de l’appelante).
Dès lors l’objectivité commande de constater qu’en l’absence d’autre élément de preuve, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas du bien fondé de son action en paiement en ce qu’elle a pour base l’existence d’un contrat de crédit et les dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de M. [E] [K] au titre du solde du prêt amortissable du 7 janvier 2021.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel:
Par des motifs également pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance, et rejeté la demande en paiement formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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