Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 sept. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01847 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFVZ
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 18 Septembre 2025 à 10h26.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4]
Alias [Z] [J]
né le 01 mars 2006
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Lucie BRACA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [F], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par monsieur [K] [Y], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 à 12H10,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire français prononcée pour cinq ans par le tribunal correctionnel de Marseille le 20 décembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 20 août 2025 à 11h21;
Vu l’ordonnance du 18 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [N] alias [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Septembre 2025 à 11h33 par Monsieur [M] [N] alias [Z] [J] ;
Monsieur [M] [N] alias [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a déclaré :
J’ai fait appel car je veux sortir et respecter la loi française, je sors de prison et j’aimerai quitter la France, je suis parti en Septembre 2024, je suis revenu en décembre. Je suis revenu pour être de passage, je venais de Suisse et j’ai montré mes tickets pour l’Espagne. Je devais partir de nuit à [Localité 9]. C’était le jour ou je suis parti en GAV.
Sur la condamnation du 20 décembre 2024. Après cette décision je suis allé en prison. Je suis sorti le 20 août 2025. J’ai ensuite été placé au CRA. Avant décembre 2024 j’étais de passage, je venais de Suisse. En France j’étais entre le 29 août et le 20 décembre 2024 mais j’étais en prison. Sur mes infractions. Je n’ai connu aucune infraction mais j’avais une interdiction de paraître, j’étais assis avec des amis, ils ont dit que j’étais en train de vendre des stupéfiants.
En décembre 2024, c’était juste une escale, je suis allé voir mon frère. Je veux partir avec un petit délai et être accompagné dans le train avec la police pour [Localité 5] chez mon frère.
J’ai fait usage d’une fausse identité la 1 ère fois quand j’ai été condamné à 8 mois.
J’ai compris ma peine, je l’ai payée, si je me fait attrapé, j’irai au CRA ou en prison, je suis prêt à appliquer la loi Française.
Me Lucie BRACA est entendu en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectoral, il y a un défaut de toutes les pièces utiles et notamment le registre qui n’est pas actualisé, la demande de laissez passer du 19 août 2025 n’apparaît pas sur le registre, c’est constitutif d’une absence de pièce utile et vous devez déclarer de fait l’irrecevabilité; Il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai. Vu le contexte actuelle nous nous doutons que le laissez passer ne sera transmis à bref délai.
Sa compagne et en Espagne et sa famille en suite, il y a un retour positif d’eurodac mais sans retour de demande de réadmission. Cela prolonge la rétention d’autant inutilement, je vous demande de bien vouloir infirmer l’ordonnance contestée.
Monsieur [K] [Y] est entendu en ses observations :
Monsieur est sortant de prison, il a des incohérences dans ses dire et sur son existence en suisse ou il n’y demeure pas; Il s’adonne au trafic de stupéfiants, il a été condamné pour 6 mois, il possède une fausse pièce d’identité. Sur le registre à jour RAJ. Les pièces sont annexées, les démarches auprès du consulat également avec une demande le 19 août ainsi qu’ une relance.
Les perspectives d’éloignement sont réelles. Nous sommes sur une 2 ème prolongation, pas de bref délai. Il n’y a pas a démontrer un éloignement à bref délai, certes les relations diplomatiques sont compliquer mais ce n’est pas l’objet de la contestation, je vous demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1er juge;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité
M. [N] soulève l’irrecevabilité de l’ordonnance en raison de l’absence de production du registre actualisé.
Il y a lieu de constater que cette allégation est erronée ; la copie du registre actualisé est produite aux débats, ainsi que de nombreuses pièces afférentes aux diligences consulaires effectuées par la préfecture.
En regard des observations qui avaient été émises lors de la déclaration d’appel, il doit être précisé qu’au jour de l’audience, il n’a été fait mention d’aucune mention manquante au registre actualisé.
Sur le fond
Sur les perspectives d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;n
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie de demandes consulaires en vue de l’exécution de la mesure, notamment en date du 30 juillet 2025, du 19 août 2025 (demande de laissez-passer consulaire), du 23 août 2025 (demande de bornage EURODAC), vu 29 août 2025 (passage borne EURODAC) et, plus récemment en date du 17 septembre 2025 (relance en vue d’identification).
Le fait est que le travail de la Préfecture a été particulièrement complexe en l’espèce du fait que M [N] ne dispose pas de papiers d’identité ni de résidence effective sur le territoire national, tandis qu’il se trouve sur ledit territoire en interdiction judiciaire prononcée en date du 20 décembre 2024 et que ses antécédents comportent non seulement une infraction en lien avec les stupéfiants mais également une infraction de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.
En conséquence, il apparaît manifeste que M [N] a commis des actes positifs en vue de dissimuler son identité.
Sur la menace à l’ordre public
M. [N] ne dispose d’aucun papier d’identité ; il ne dispose pas de résidence effective sur le territoire ; de mesures d’éloignement ont été prononcées en date des 24 septembres 2024 et 25 septembre 2024 et il a été condamné à deux reprises en date des 25 septembres 2024 et 20 décembre 2024, notamment pour une infraction de fourniture d’identité imaginaire. Dans ces conditions, il peut être considéré qu’une exécution spontanée en cas de levée de la mesure est plus qu’improbable tandis que le risque d’atteinte à l’ordre public est, quant à lui, caractérisé
Les diligences nombreuses, ainsi que précitées, ont été entreprises pour l’exécution de la mesure d’éloignement par l’administration préfectorale.
M. [N] évoque le contexte actuel des relations diplomatiques compromettant l’effectivité des perspectives d’éloignement.
Concernant les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’entre pas dans la mission de la présente juridiction de spéculer sur une exécution qui relève exclusivement du pouvoir exécutif, impliquant une interprétation des relations diplomatiques entre les Etats. Il n’est pas démontré d’une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.
La demande d’asile en Suisse
Par un arrêt du 16 juin 2011 (n°10-18.226 / jurinet), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a décidé que la saisine de l’OFPRA par l’étranger d’une demande d’asile ne justifiait pas la suspension des diligences nécessaires au départ pendant le cours de la procédure devant l’Office, à l’exception de la présentation consulaire qui ne saurait être effectuée avant la réponse de l’OFPRA.
La demande d’asile alléguée par M [N] ne constitue pas un élément susceptible de faire pas obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il n’est pas de nature à justifier l’infirmation de l’ordonnance.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Septembre 2025 concernant M [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [N] alias [Z] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Septembre 2025
À
— PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [N]
né le 01 Février 2000 à [Localité 4]
Alias [Z] [J]
né le 01 mars 2006
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Bâtiment ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Paye ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Risque ·
- Menaces
- Contrats ·
- Veuve ·
- Servitude ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Pourparlers ·
- Condition suspensive ·
- Cadastre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Concurrence ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Appel ·
- Insuffisance de motivation ·
- Turquie ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.