Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 24/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 juin 2024, N° 23/05286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 11/12/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/04172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX6J
Jugement (N° 23/05286) rendu le 17 Juin 2024 par le TJ de [Localité 10]
APPELANTS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Sogessur agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience du 01 Octobre 2025, tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation le 27 novembre 2025, (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er avril 2021 M. [M] et Mme [W] ont acquis un terrain en vue de l’édification d’une maison d’habitation.
Le 17 septembre 2021, ils ont souscrit, auprès de la société Sogessur, une police d’assurance multirisques habitation, avec prise d’effet au 24 juillet 2013, qui a notamment pour objet de garantir le vol et les détériorations.
Le 15 novembre 2021, ils ont déclaré à leur assureur un sinistre résultant d’un vol de chantier avec dégradations commis deux jours auparavant.
La société Sogessur a mandaté un expert qui a déposé son rapport le 17 janvier 2022 aux termes duquel il a constaté les dommages et évalué le préjudice des assurés.
Par courrier du 13 janvier 2022, la société Sogessur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la garantie vol ne s’applique pas à un immeuble en cours de construction et que le nombre de pièces principales déclaré ne correspond à la situation de l’immeuble.
Par acte du 18 février 2022, M. [J] [M] et Mme [C] [W] ont fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice consécutif au sinistre.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :
débouté M. [J] [M] et Mme [C] [W] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Sogessur
condamné in solidum M. [J] [M] et Mme [C] [W] aux dépens
dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 29 août 2024, M. [J] [M] et Mme [C] [W] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions excepté le chef relatif à l’exécution provisoire.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 avril 2025,
M. [M] et Mme [W] demandent à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1119 et suivants du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel de la décision entreprise
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de l’intégralités des demandes formées à l’encontre de la société Sogessur, les a condamnés in solidum aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau :
dire que la société Sogessur doit la garantie vol et détériorations au jour du sinistre
condamner en conséquence la société Sogessur à garantir intégralement le sinistre et à régler pour les frais de remise en état une indemnité d’un montant de 21 858 euros TTC
condamner la société Sogessur à leur payer la somme de 2 944,82 euros correspondant au remplacement des matériaux substitués conformément au chiffrage définitif de l’expert en date du 17 janvier 2022
condamner Sogessur au paiement des intérêts judiciaires (sic) sur l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des dommages depuis la date de l’assignation
dire que le risque déclaré par eux est conforme aux dispositions contractuelles en ce qui concerne le nombre de pièces de l’habitation
condamner la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de 7 pièces principales et la condamner à restituer les primes indument versées
condamner Sogessur au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral engendré par son refus abusif de garantie
condamner Sogessur au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers frais et dépens
en tout état de cause, débouter Sogessur de son appel incident et de ses demandes concernant les frais irrépétibles en première instance et en appel.
À l’appui de leurs prétentions, M. [M] et Mme [W] font valoir que :
la garantie vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme est due
le premier juge a fait une appréciation inexacte du contrat en ne prenant en compte que le premier paragraphe intitulé « vos garanties formule confort » précisant les garanties applicables avant le 1er décembre 2021, sans tenir compte du 2ème paragraphe intitulé « vos garanties (suite) » qui inclut la garantie vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme
or, selon les conditions particulières, l’assuré bénéficie jusqu’au 1er décembre 2021 des garanties précisées dans le paragraphe « vos garanties » dès que le bâtiment est clos et couvert
les dispositions particulières ne sont donc pas en parfaite cohérence avec les conditions générales du contrat et seules les premières doivent prévaloir
le bâtiment était bien clos et couvert au moment du sinistre puisque le vol a été commis avec effraction et que les dégradations ont été constatées par les services de police et l’expert d’assurance
le 9 novembre 2021, la société Sogessur a attesté que l’habitation était garantie y compris pour le vol et les détériorations suite à vol ou vandalisme
s’agissant de l’évaluation du dommage, le devis produit rejoint quasiment les estimations de l’expert d’assurance s’il est tenu compte de l’évolution des prix depuis le sinistre et alors en outre qu’il correspond aux travaux notamment de remplacement des châssis endommagés et non de simple réparation
la déclaration du risque est conforme au risque assuré du contrat puisque l’immeuble comporte bien 7 pièces principales et non 9, étant précisé que les pièces annexes telles que listées dans les conditions générales et comprenant la cuisine ne sont pas prises en compte et que la surface affectée à l’usage d’une cuisine américaine n’est pas prise en compte dans le calcul de la surface de la pièce principale. L’assureur inverse la charge de la preuve en soutenant qu’ils ne démontrent pas que la construction est conforme aux plans produits
le refus de garantie tardif et empreint de mauvaise foi de la part de Sogessur leur cause un préjudice moral puisque les travaux sont différés et qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur immeuble
la demande de Sogessur relative aux frais irrépétibles de première instance et d’appel est infondée, alors que celle-ci est à l’origine du litige à raison de la rédaction maladroite de son contrat et qu’elle qu’après avoir commencé à prendre en charge le sinistre, elle a ensuite dénié sa garantie.
4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2025, la société
Sogessur, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel incident et l’en déclarer bien fondée
en conséquence,
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles
statuant à nouveau de ce chef,
condamner in solidum M. [M] et Mme [W] à lui payer la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
confirmer le jugement pour le surplus
en tout état de cause :
débouter M. [M] et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes
à titre infiniment subsidiaire, déduire le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 145 euros
condamner in solidum M. [M] et Mme [W] à lui payer la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
les condamner aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, la société Sogessur fait valoir que :
le sinistre déclaré n’est pas garanti par la police d’assurance s’agissant d’un vol de chantier alors que l’immeuble, en cours de construction, n’était ni clos ni couvert et que la garantie vol n’est mobilisable qu’à partir de la date d’entrée dans les lieux
à titre infiniment subsidiaire, le devis produit par les consorts [I] ne correspond ni aux prix pratiqués ni à la réalité des travaux à effectuer
les consorts [I] ont déclaré au moment de la souscription du contrat 7 pièces au lieu de 9
la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral n’est ni fondée ni justifiée
alors qu’elle a fait application des stipulations claires et précises du contrat d’assurance, elle est fondée à obtenir une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au cours de laquelle elle a conclu à 5 reprises.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a adressé aux parties le message suivant : « Sur le fondement de l’article 125 du code de procédure civile, la cour invite les parties à présenter leurs observations, dans une note en délibéré à transmettre par Rpva avant le 2 décembre 2025 à 12 h, sur la recevabilité, en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, des demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. [M] et Mme [W] tendant à condamner la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de sept pièces principales et à restituer les primes indûment versées ».
Par message du 1er décembre 2025, les appelants, rappelant les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, font valoir que la précision du nombre de pièces est le complément nécessaire pour la compréhension du litige et la demande de remboursement de la cotisation d’assurance correspondante le complément nécessaire de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en 'uvre de la garantie
Conformément à l’ancien article 1134 du code civil applicable aux faits d’espèce, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il en résulte que l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d’indemnisation de son assuré après la survenance d’un sinistre.
En vertu de l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il incombe à l’assuré de faire la preuve de la condition de mise en jeu de la garantie et à l’assureur, qui se prévaut d’une clause d’exclusion de la garantie, de démontrer que les conditions de sa mise en 'uvre sont réunies.
Sur ce,
Il est constant que M. [M] et Mme [B] ont souscrit un contrat d’assurance habitation « formule [Localité 8] » avec prise d’effet le 18 septembre 2021 pour leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 12], couvrant la garantie vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme.
Il n’est pas davantage contesté que le 23 novembre 2021, ils ont déposé une plainte pour des faits de vol par effraction commis dans leur maison d’habitation entre le 13 novembre 2021 à 19h et le 14 novembre 2021 à 9h30, le récépissé de déclaration faisant état d’une ouverture par pesée et du vol de pots de peinture, de papiers peints, de divers matériaux et d’une ponceuse Festool ainsi que de plusieurs outils appartenant à la société General Bati.
Les parties s’opposent sur la mise en 'uvre de la garantie vol au moment du sinistre alors que l’immeuble était en construction.
Il appartient aux consorts [T] d’établir que les conditions de la garantie dont il demande la mise en 'uvre sont bien remplies.
Les conditions générales du contrat prévoient en page 22 que, dans l’hypothèse où le bâtiment assuré est en cours de construction, l’assuré est gratuitement garanti, « à partir du moment où il est clos et couvert, contre les évènements suivants : responsabilité civile propriétaire d’immeuble, incendie et évènements assimilés, dégâts des eaux et gel, tempête, grêle neige, attentats ou actes de terrorisme et catastrophes naturelles ou technologiques. » Cette clause précise qu’à partir de la date d’entrée dans les lieux indiquée dans les conditions particulières, toutes les autres garanties du contrat s’appliquent et le contenu est assuré.
Les conditions particulières du contrat reprennent à cet égard sous l’intitulé « dispositions particulières habitation en construction » les mêmes stipulations à savoir que « dès que le bâtiment est entièrement clos et couvert, [l’assuré] bénéficie gratuitement sur ce bâtiment (hors contenu) et jusqu’au 1er décembre 2021 des garanties précisées dans le paragraphe « vos garanties ». A compter du 1er décembre 2021, toutes les garanties de [la] formule [Localité 8] prennent effet ».
Ledit paragraphe « vos garanties » reprend les garanties visées en page 22 des conditions générales au titre de la clause précitée relative à un bâtiment assuré en cours de construction parmi lesquelles la garantie vol et détériorations ne figure pas.
Il se déduit de l’ensemble de ces stipulations contractuelles que la garantie vol et détériorations suite à vol ou à vandalisme ne peut être mobilisée avant le 1er décembre 2021 quand bien même le bâtiment est entièrement clos et couvert.
Il est donc vain de soutenir que l’immeuble était bien entièrement clos et couvert en invoquant les circonstances du vol commis par effraction alors que le sinistre est intervenu le 13 novembre 2021 soit antérieurement à la date d’acquisition de la garantie vol et détériorations.
Contrairement aux assertions des consorts [M]- [B], il n’existe aucune contradiction entre les termes du contrat qui nécessiterait de faire application des stipulations plus favorables à l’assuré alors que tant les conditions générales que les conditions particulières du contrat prévoient sans équivoque que la garantie vol et détériorations est acquise au moment de l’entrée dans les lieux laquelle a été fixée au 1er décembre 2021.
Alors que cette date a été contractuellement prévue par les parties pour la mise en oeuvre de l’intégralité des garanties souscrites, en particulier la garantie vol et détériorations, les consorts [M] et [B] ne sont pas fondés à soutenir qu’il s’agit d’une date théorique d’emménagement.
Ils ne peuvent davantage se prévaloir de l’attestation d’assurance habitation délivrée le 9 novembre 2021 par la Sogessur qui n’a pas vocation à confirmer la date d’entrée dans les lieux mais à justifier de l’étendue des garanties souscrites par l’assuré dont la mise en 'uvre demeure soumise aux conditions contractuelles.
En conséquence, la garantie vol et détériorations n’est pas due par la société Sogessur.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [T] de leur demande d’indemnisation du sinistre.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, la responsabilité contractuelle de l’assureur est engagée dès lors qu’il a commis une faute en refusant abusivement d’indemniser le sinistre et qu’une telle faute a causé un préjudice à l’assuré.
En l’espèce, la demande de réparation du préjudice moral consécutif au refus de garantie opposé par la société Sogessur ne saurait prospérer alors qu’un tel refus était justifié par les stipulations contractuelles liant les parties.
Le jugement querellé sera également confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes tendant à condamner la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de sept pièces principales et à restituer les primes indûment payées
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles 564 in fine, 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors que :
— elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il appartient à la cour de rechercher, même d’office, si les demandes litigieuses ne constituent pas l’accessoire, la conséquence, ou le complément de celles formées en première instance, au sens de l’article 566 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 564 à 567 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner au regard de chacune des exceptions qui y sont prévues.
En l’espèce, les demandes tendant à la condamnation de la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de sept pièces principales et à la restitution des primes indûment payées ne tendent pas à la même fin que la demande formée en première instance, qui visait l’exécution du contrat d’assurance et l’indemnisation subséquente du sinistre.
Elles ne constituent pas davantage l’accessoire de la demande originaire formulée par M. [M] et Mme [W]. Elles n’en sont pas le complément nécessaire, à défaut de présenter un tel caractère de nécessité et d’être virtuellement comprise dans la demande originaire aux fins d’exécution contractuelle ou d’indemnisation.
Aucune survenance d’un fait nouveau n’est allégué ou établi en cause d’appel, alors que la société Sogessur a, à compter du 14 janvier 2022, majoré le montant des primes d’assurance habitation pour tenir compte de l’existence de 9 pièces principales au lieu de 7 pièces initialement déclarées par les assurés, ce sur la base du rapport de l’expert qu’il a mandaté dans le cadre du sinistre.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel : cette recevabilité s’apprécie indépendamment des conditions fixées par les articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’elle est exclusivement conditionnée par l’existence d’un lien suffisant avec la demande originaire conformément aux dispositions de l’article 70 du même code.
Le lien suffisant renvoie, aux termes de l’article 70, aux prétentions originaires.
En application de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire.
Devant la cour d’appel, le demandeur originaire, qui peut être l’appelant ou l’intimé, peut former une demande reconventionnelle pour la première fois en appel dès lors qu’il répond à la demande reconventionnelle du défendeur originaire, que celle-ci soit formulée en première instance ou en appel. Il est alors un « défendeur » au sens de l’article 64 du code de procédure civile. La recevabilité de sa demande reconventionnelle dépend de son lien suffisant avec la demande de son adversaire devant le premier juge.
En l’espèce, M. [M] et Mme [W] sollicitent d’être garanti sur la base d’un logement de 7 pièces et d’obtenir la restitution d’un versement indû de cotisations.
Pour autant, la société Sogessur, défendeur originaire, n’a formulé aucune demande reconventionnelle, tant en première instance qu’en appel, à l’encontre de M. [M] et de Mme [W]. Il en résulte que cette demande reconventionnelle des appelants n’est pas recevable.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes des appelants tendant à condamner la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de sept pièces principales et à restituer les primes indûment payées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur les dépens et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile
et d’autre part, à condamner in solidum les consorts [I] outre aux dépens d’appel à payer à la société Sogessur la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les demandes tendant à condamner la société Sogessur à garantir le bâtiment sur la base de sept pièces principales et à restituer les primes indûment payées formées par M. [J] [M] et Mme [C] [W] sont irrecevables ;
Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [C] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [J] [M] et Mme [C] [W] à payer à la société Sogessur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Le greffier
Le président
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