Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 sept. 2024, n° 22/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 18 mai 2022, N° F21/00216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1238/24
N° RG 22/00966 -
N° Portalis DBVT-V-B7G-ULR2
PS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2022
(RG F 21/00216 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
SCP BTSG représentée par Maître [S] [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D’HAENENS TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/05/2024
FAITS ET PROCEDURE
selon contrat du 22 mars 2000 régi par la convention collective nationale des transports routiers M.[T] (le salarié) a été engagé par la société D’HAENENS TRANSPORTS (l’employeur) en qualité de chauffeur livreur coefficient 138. L’employeur a été placé en redressement judiciaire en décembre 2017 puis en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, le contrat de travail a été rompu pour motif économique le 13 février 2018. Par requête du 27 juillet 2018 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir des rappels de rémunérations. Par jugement du 18 mai 2022 le premier juge lui a alloué 32 euros d’indemnité de grand déplacement mais l’a débouté du surplus de ses demandes. Il a interjeté appel le 27 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2023 il demande à la cour de fixer comme suit sa créance au passif de la société D’HAENENS TRANSPORTS:
69 euros d’indemnité de grand déplacement
543 euros à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 150
3676 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires sur la base du coefficient 150 (subsidiairement 3447 euros)
les indemnités de congés payés se rapportant à ces demandes
60 342 euros « au titre des contreparties en repos »
10 000 euros de dommages-intérêts pour perte de chance (non-transmission des relevés)
14 667 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail, d’ordonner au liquidateur de fournir les documents de fin de contrat conformes sous astreinte, de le condamner au paiement d’une somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande, d’ordonner leur capitalisation et de déclarer la décision opposable au CGEA.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2023 la société D’HAENENS TRANSPORTS représentée par son liquidateur demande à titre principal la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure.
Par conclusions du 30 mai 2023 l’AGS CGEA s’associe aux observations du liquidateur et demande à la cour de :
— confirmer le jugement, débouter M.[T] de ses demandes, à titre subsidiaire réduire les condamnations à de justes proportions
— juger qu’elle ne garantit pas l’astreinte et dire que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale.
MOTIFS
la demande au titre des indemnités de grand déplacement
les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que le salarié ne démontre pas l’existence d’un usage dérogatoire et que la revalorisation des indemnités ne lui était applicable qu’à compter de l’arrêté d’extension des annexes à la convention collective. Il n’y a donc pas lieu de réévaluer sa créance alors qu’elle a été exactement calculée au regard des dispositions conventionnelles applicables au moment de son exigibilité.
la demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au coefficient 150
selon la convention collective, relèvent du coefficient 138 les salariés suivants du groupe 6 :
— conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge.
— ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3.
Relèvent en revanche du groupe 7 et se voient attribuer au minimum le coefficient 150 les conducteurs répondant au descriptif suivant :
«Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd. – Ouvrier chargé de la conduite d’un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l’exécution correcte (c’est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l’efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l’ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c’est-à-dire conformément à l’usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l’exécution des diverses phases d’un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c’est-à-dire conformément aux exigences
techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s’il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d’organes de signaler à l’entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s’il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d’accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l’arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d’un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule. Doit en outre justifier habituellement d’un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après: conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d’au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l’exclusion des services frontaliers (c’est-à-dire ceux effectués dans une zone s’étendant jusqu’à 50 kilomètres à vol d’oiseau des frontières du pays d’immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d’un ensemble articulé ou d’un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d’un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points»
Il résulte de la convention collective que les indemnités de grand déplacement sont composées d’indemnités de repas (un ou deux selon le cas) et d’une indemnité de découcher payable en cas de repos quotidien pris en dehors du domicile. M.[T] se prévaut du paiement fréquent d’indemnités de découcher (11 en janvier 2015, 13 en février et 15 le mois suivant) et de la fourniture de services à l’étranger. Il en justifie au moyen de pièces probantes tout comme il justifie de versements réguliers d’indemnités de grands déplacements. Il en découle et il n’est pas d’ailleurs spécialement discuté que l’intéressé a accompli habituellement des services d’au moins 250 km en un sens. Il a donc droit aux 20 points correspondants. Sont également établies, notamment en 2015, ses prises de repos quotidien fréquentes hors du domicile au moins trente fois par période de douze semaines consécutives et il a donc droit aux 15 points correspondants. Disposant de l’ensemble des aptitudes propres à un classement au niveau revendiqué, notamment en ce qui concerne la prise d’initiatives et la capacité d’entretien des véhicules et de dépannage sommaire, il totalise finalement 65 points ce qui permet sa classification au coefficient 150. Sur la base des taux horaires applicables et des dates des arrêtés d’extension des dispositions conventionnelles, étant observé que la preuve d’une adhésion de l’employeur aux organisations signataires n’est pas rapportée, la cour dispose d’éléments pertinents pour allouer à l’appelant le rappel de salaires figurant au dispositif du présent arrêt. Il a été tenu compte de toutes les sommes versées à l’intéressé en contrepartie ou à l’occasion du travail ce qui a été le cas de la somme payée au titre du forfait administratif, des primes d’entretien et des primes pour travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, ce conformément à la convention collective.
La demande de rappel d’heures supplémentaires sur la base du coefficient 150
M.[T] soutient que le salaire de base pour la rémunération des nombreuses heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles a été sous-évalué. Il précise que la société D’HAENENS TRANSPORTS assortissait chaque mois les 38 premières heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles d’une majoration de 25 % et les suivantes d’une majoration de 50 % alors que les heures soumises à la majoration de 25 % ne pouvaient excéder 34,67 heures mensuelles. Il indique qu’il y a donc lieu de réintégrer dans les heures payées à 150 % les 3,33 heures indûment majorées de 25 %. Ces assertions mathématiquement et juridiquement fondées ne sont pas utilement contestées par les intimées qui ne fournissent aucun élément de droit ou de fait permettant de les contrecarrer.
Le salarié indique par ailleurs que pour la rémunération des heures supplémentaires la société D’HAENENS TRANSPORT aurait dû ajouter aux appointements de base ses primes de nuit, de jours fériés, d’entretien et de consommation. Il est de règle que toute rémunération constituant la contrepartie directe du travail effectué par le salarié ou liée à la nature du travail doit être prise en compte pour fixer le taux horaire applicable à la rémunération des heures supplémentaires. M.[T] est donc fondé de demander un rappel d’heures supplémentaires au titre de la réintégration de l’ensemble des primes dont il se prévaut (y compris la prime de consommation de carburant liée à la nature du travail et contrepartie directe de celui-ci) dans l’assiette des heures supplémentaires déjà réglées.
Il lui sera alloué, sur les deux fondements précités, sur la base du coefficient 150 et des taux horaires applicables, la somme de 1799 euros augmentée de l’indemnité de congés payés afférente.
M.[T] réclame également un rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires ne figurant pas dans les bulletins de salaire aux motifs que :
— il travaillait à l’entretien du matériel, en sus de son activité habituelle, le samedi matin et les heures consacrées à ces opérations n’étaient pas payées
— la société D’HAENENS TRANSPORTS lui versait en contrepartie une prime d’entretien
— le relevé chronotachygraphe pour l’année 2016 fait apparaître 53,63 heures travaillées non payées.
Les intimées contestent toute réalisation d’heures de travail le samedi et soutiennent que le chiffrage proposé par leur contradicteur pour l’année 2016 est erroné pour ne pas tenir compte des coupures et des absences non assimilables à un travail effectif.
L’unique élément produit par M.[T] pour étayer sa demande au titre des samedis travaillés tient au versement des primes d’entretien portées sur ses bulletins de paie mais faute d’élément matériel accréditant l’existence d’un travail effectif le samedi cette donnée est insuffisante. Il n’est pas établi de lien entre la prétendue fourniture d’un travail effectif les samedis matin et le versement d’une prime de cette nature, courante dans le secteur des transports routiers afin de rétribuer l’entretien du véhicule effectué par le salarié notamment en dehors des locaux professionnels lors de ses missions extérieures. L’employeur établit que les temps de service effectif de M.[T] ont été portés sur les bulletins de paie sur la base de l’exploitation exacte des relevés de la carte numérique. La branche de la demande relative à cette prétendue activité les samedis et à des temps non rémunérés en 2016 sera donc rejetée.
Les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos
M.[T], qui conclut à la recevabilité de sa demande, réclame l’indemnisation des repos compensateurs (de la contrepartie obligatoire en repos) non octroyés entre 2000 et 2011. Il indique par ailleurs que les repos compensateurs octroyés en 2015, 2016 et 2017 n’ont pas suffi à le remplir de ses droits.. Il ventile sa réclamation comme suit :
-29 990,03 € correspondant à l’équivalence monétaire depuis le 1er janvier 2000
-36 000 €, soit 2000 euros par an, correspondant au préjudice dû au manque de repos, à la privation de son droit à loisirs et à l’atteinte à sa vie personnelle et familiale.
Il fait plaider que la prescription n’a pas commencé à courir dès lors que son employeur ne l’a pas informé du nombre d’heures de repos compensateurs porté à son crédit. Il prétend que sa demande présente une nature indemnitaire et non salariale et ajoute que la rupture du contrat de travail ne lui a pas permis d’être informé de ses droits.
La société intimée et l’AGS rétorquent que :
— aux termes de l’article D 3121-23 du code du travail «le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaires »
— elle est donc soumise à la prescription de 3 ans prévue par l’article L3245-1 du Code du Travail.
— au regard de ce qui précède les sommes sollicitées au titre des repos non pris pour les années 2000 à 2014 sont prescrites
— la demande d’indemnisation à hauteur de 2000 € par an durant 18 ans est prescrite sauf pour les deux dernières années puisque le préjudice revendiqué résulterait d’un prétendu manquement de l’employeur portant sur l’exécution du contrat de travail
— elle est en toute hypothèse infondée faute pour le salarié de justifier de son préjudice.
Sur ce,
il ressort de l’article D 3121-23 du code du travail que l’indemnité allouée au salarié dont le contrat de travail a été rompu avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent applicable a le caractère d’un salaire. En conséquence, la prescription applicable est de 3 ans à compter du jour où le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. En application de l’article L 3245-1 du code du travail la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant cette date ou sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail. Même si l’employeur ne l’a jamais informé de la possibilité de prendre une contrepartie obligatoire en repos et quelle qu’ait été la date à laquelle il a eu connaissance de son droit, il ressort de ces dispositions que le salarié n’est pas recevable à solliciter le paiement de plus de 3 années d’arriéré, la prescription atteignant en effet les demandes antérieures au 13 février 2015. Vu les éléments du dossier il sera en effet retenu que M.[T] a eu connaissance de ses droits après la rupture du contrat de travail.
Vu le nombre d’heures supplémentaires hors contingent portées sur les bulletins de salaires sur les 3 dernières années, les effectifs de l’employeur et le taux horaire applicable la cour dispose d’éléments suffisants pour allouer au salarié une indemnité de 13 810 euros.
M.[T] prétend que la non-attribution de cette contrepartie a généré un préjudice résultant du manque de repos, de l’impossibilité d’avoir des loisirs comme souhaité et de ses absences auprès de sa famille. Le manquement de l’employeur à son obligation est certes avéré et il a occasionné un préjudice au salarié n’ayant pu entièrement bénéficier des repos prévus par la législation et de la possibilité de mener une vie familiale le plus normale possible mais l’indemnité allouée dans la rubrique précédente a précisément pour objet de réparer ce préjudice en toutes ses composantes et rien ne justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande sera donc rejetée.
La demande au titre de la perte d’une chance de valoriser les heures supplémentaires
M.[T] soutient à juste titre que le liquidateur de la société D’HAENENS TRANSPORTS ne lui a pas communiqué les relevés de chronotachygraphe et que ce faisant il a méconnu les dispositions du code des transports disposant que l’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande:
1° Une copie des feuilles d’enregistrement mentionnées à l’article D. 3312-60, dans un
format identique à celui des originaux
2° Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues
dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance… »
Pour obtenir l’indemnisation sollicitée il lui revient cependant de caractériser le lien entre ce manquement et le préjudice dont il se prévaut. Or, il ne démontre l’existence d’aucun préjudice. En effet, il est fait droit à la majeure partie de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos et le rejet du surplus de ses réclamations n’est pas motivé par l’absence de relevés de chronotachygraphe mais par l’absence de preuve d’un travail le samedi et par des considérations juridiques dépourvues de lien avec sa demande. Le concluant n’a du reste pas conclu à une insuffisance d’enregistrement de ses temps de travail effectif. Sa demande sera donc rejetée.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il ressort des bulletins que toutes les rémunérations ont été assujetties aux cotisations sociales de sorte que n’est caractérisée aucune volonté de l’employeur d’échapper à ses obligations en la matière. Plus généralement, rien ne démontre une volonté de sa part de se soustraire à ses obligations alors même qu’il n’a été destinataire d’aucune invitation à régulariser la situation et que la créance d’heures supplémentaires, établie non pas sur le nombre d’heures effectuées mais sur la minoration de l’assiette, n’est pas significative au regard du salaire de référence. La cour relève que toutes les heures réalisées par le salarié ont été portées sur les bulletins de paie et qu’il n’existe aucune dissimulation de leur nombre. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que l’emploi n’ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l’employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L’article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l’indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l’employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n’est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale de travail
M.[T] soutient que la société D’HAENENS TRANSPORTS n’a pas respecté la durée maximale de travail hebdomadaire. L’employeur ne justifie pas du respect de cette obligation et il ne fournit du reste pas le moindre élément. Le salarié a subi un préjudice moral et de fatigue du fait de la violation de son droit au repos hebdomadaire. Vu les justificatifs une somme de 800 euros suffira à le réparer.
Il serait inéquitable de condamner l’employeur, vu sa situation, au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée puisque la procédure collective en a arrêté le cours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[T] de ses demandes de rappel de salaires coefficient 150, d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE irrecevable la demande d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos concernant la période antérieure au 13 février 2015 mais recevables les autres demandes
FIXE comme suit la créance de M.[T] dans la liquidation judiciaire de la société D’HAENENS TRANSPORTS :
'rappel de salaires coefficient 150 : 90 euros
'indemnité de congés payés: 9 euros
'rappel d’heures supplémentaires : 925,22 euros
'indemnité de congés payés : 92,52 euros
'indemnité de contrepartie obligatoire en repos : 13 810 euros
'dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail: 800 euros
ORDONNE la remise par le liquidateur d 'une attestation France Travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
REJETTE la demande d’astreinte
DEBOUTE M.[T] du surplus de ses demandes
DIT que l’AGS est tenue à garantie selon les règles fixées par la loi
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
MET les dépens d’appel et de première instance à la charge de l’employeur représenté par son liquidateur.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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